160. Du 26 avril 2022 au 25 avril 2023:1° le directeur de la protection de la jeunesse ou une personne visée à l’article 32 dispose des pouvoirs prévus à l’article 36, tel qu’il se lit le 25 avril 2022, et doit, sur demande faite à l’occasion de l’exercice de l’un de ces pouvoirs, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité;
2° un établissement doit, sur demande, transmettre au directeur une copie du dossier constitué sur un enfant dont il retient le signalement.