131.6. Pour l’application de l’article 38.2, toute décision visant un signalement pour une situation de négligence ou de risque sérieux de négligence concernant un enfant autochtone doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:a) les actions posées par les parents afin de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant ainsi que la collaboration offerte aux prestataires de services de santé et de services sociaux offerts à leur communauté;
b) les services offerts par ces prestataires afin de soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités et de les aider à répondre à ces besoins.