5. La divulgation d’un renseignement ou d’un document identifiant ou susceptible d’identifier une source journalistique ne peut être autorisée que si les conditions suivantes sont réunies:1° le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable;
2° l’intérêt public pour l’administration de la justice de divulguer un renseignement ou un document l’emporte sur l’intérêt public de préserver la confidentialité de la source journalistique compte tenu, notamment, de l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance, de la nature du litige, de la liberté de presse et des conséquences de la divulgation sur la source journalistique et le journaliste.