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Décisions des tribunaux
P-33.1
- Loi sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques
Table des matières
Règlement
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0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-33.1
Loi sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques
PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES SOURCES JOURNALISTIQUES
15
06
juin
2018
15
06
juin
2018
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1
.
Les dispositions de la présente loi ont pour objet d’établir des règles encadrant l’exercice des droits qu’elles confèrent pour protéger la confidentialité des sources journalistiques.
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
1
.
2
.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«
journaliste
»
: une personne dont l’occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution, soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, à la rédaction ou à la production d’informations en vue de leur diffusion par les médias, ou tout collaborateur de cette personne;
«
source journalistique
»
: une source dont l’anonymat est essentiel aux rapports entre elle et le journaliste à qui elle transmet confidentiellement de l’information avec l’engagement de ce dernier, en contrepartie, de ne pas divulguer l’identité de sa source.
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
2
.
3
.
Un journaliste peut s’opposer à divulguer un renseignement ou un document auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements pour le motif que le renseignement ou le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.
Une personne qui était journaliste au moment où un renseignement identifiant ou susceptible d’identifier une source journalistique lui a été transmis peut aussi s’opposer, conformément au premier alinéa, à divulguer un renseignement ou un document.
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
3
.
4
.
Le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre peut soulever d’office l’application de l’article 3.
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
4
.
5
.
La divulgation d’un renseignement ou d’un document identifiant ou susceptible d’identifier une source journalistique ne peut être autorisée que si les conditions suivantes sont réunies:
1
°
le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable;
2
°
l’intérêt public pour l’administration de la justice de divulguer un renseignement ou un document l’emporte sur l’intérêt public de préserver la confidentialité de la source journalistique compte tenu, notamment, de l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance, de la nature du litige, de la liberté de presse et des conséquences de la divulgation sur la source journalistique et le journaliste.
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
5
.
6
.
Le tribunal, l’organisme ou la personne peut, dans sa décision, prévoir des conditions qu’il estime appropriées afin de protéger l’identité de la source journalistique.
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
6
.
7
.
Il incombe à la personne qui demande la divulgation d’un renseignement ou d’un document de démontrer que les conditions prévues à l’article 5 en autorisent la divulgation.
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
7
.
Code de procédure civile
8
.
(Modification intégrée au c. C-25.01, a. 31).
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
8
.
Code de procédure pénale
9
.
(Modification intégrée au c. C-25.1, a. 8.2).
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
9
.
10
.
(Omis).
2018, c. 26
2018, c. 26
,
a.
10
.
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