2. Aux fins de la présente loi, on entend par:«journaliste» : une personne dont l’occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution, soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, à la rédaction ou à la production d’informations en vue de leur diffusion par les médias, ou tout collaborateur de cette personne;
«source journalistique» : une source dont l’anonymat est essentiel aux rapports entre elle et le journaliste à qui elle transmet confidentiellement de l’information avec l’engagement de ce dernier, en contrepartie, de ne pas divulguer l’identité de sa source.