49. La personne qui agit comme inspecteur peut:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans les locaux et immeubles du centre de services scolaire, y compris ceux qui sont mis à la disposition des établissements d’enseignement du centre de services scolaire, ainsi que dans les installations de tout établissement d’enseignement privé;
2° exiger, pour examen ou reproduction, tout renseignement ou tout document relatif à l’application du présent chapitre;
3° prendre des photographies ou effectuer des enregistrements;
4° exiger d’une personne, par tout moyen permettant d’en prouver la réception à un moment précis, qu’elle lui communique tout renseignement ou tout document requis pour l’exercice des fonctions que lui attribue le présent chapitre, dans le délai et selon les conditions qu’elle précise.