47. Tout exploitant d’une fabrique et tout distributeur ainsi que tout fabricant, entrepositaire, distributeur ou commerçant en gros de succédanés doit tenir des registres ou des écritures, et faire à la Régie des rapports de leurs opérations en la forme et dans les délais prescrits par règlement.
Il est loisible à la Régie ou à son représentant d’examiner la comptabilité de ces personnes.