28. Il est interdit:a) d’employer, pour désigner un succédané, les mots «lait», «crème», «beurre», «fromage», ou un dérivé d’un de ces mots;
b) d’utiliser, pour désigner un succédané, des mots, marques de commerce, appellations ou images évoquant l’industrie laitière;
c) d’employer une indication fausse, trompeuse ou frauduleuse relative à un succédané ou à une catégorie de succédanés, par des mots ou autrement, dans une annonce ou circulaire, ou sur l’emballage qui contient un succédané.