14. L’Administration régionale Kativik doit, dans les soixante jours de la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un rapport relatif à la réalisation du programme pour cet exercice.
Ce rapport doit contenir, outre les renseignements que le ministre peut prescrire, les suivants:1° le montant versé par le gouvernement à l’Administration régionale Kativik et sa répartition conformément à l’article 8;
2° l’utilisation de la subvention par l’Administration régionale Kativik et les corporations de village nordique en fonction des fins visées dans l’article 4 et des décomptes généraux visés dans le paragraphe 4° de l’article 7;
3° les explications relatives aux différences entre les sommes budgétées et dépensées pour chacune des fins visées dans l’article 4;
4° la répartition de l’utilisation des montants accrus au fonds commun visé au deuxième alinéa de l’article 12.