P-30.2 - Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre P-30.2
Loi sur le programme d’aide aux Inuit bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«activités de chasse, de pêche et de piégeage» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation que la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) accorde aux bénéficiaires;
«Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1);
«bénéficiaire» : un inuk, bénéficiaire aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
«communauté inuit» : chacune des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Chisasibi, Kuujjuarapik, Inukjuak, Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Salluit, Kangiqsujuaq, Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, Tasiujaq, Kuujjuaq, Kangiqsualujjuaq, ainsi que toute autre communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement conformément au paragraphe e de l’article 1 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
«village nordique» : la municipalité constituée pour chaque communauté inuit en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ou, jusqu’à ce qu’une telle municipalité soit créée, le conseil communautaire de cette communauté inuit ou, en son absence, ce qui en tient lieu de l’avis de l’Administration régionale Kativik.
1982, c. 47, a. 1; 1996, c. 2, a. 778; 1999, c. 40, a. 223.
SECTION II
PROGRAMME D’AIDE AUX INUIT
2. Est établi un programme d’aide aux bénéficiaires pour leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage. Il a pour objectifs de favoriser, d’encourager, de perpétuer, comme mode de vie, les activités de chasse, de pêche et de piégeage des bénéficiaires et d’assurer, aux communautés inuit, un approvisionnement en produits provenant de ces activités.
1982, c. 47, a. 2.
3. Les bénéficiaires ont droit collectivement au programme établi par la présente loi; tout bénéficiaire peut se prévaloir des avantages du programme de la façon prévue par la présente loi et en tenant compte des conditions de celle-ci.
Tout bénéficiaire ou tout village nordique partie à un litige concernant l’application du programme peut demander par écrit l’avis du Conseil de l’Administration régionale Kativik. Celui-ci transmet son avis écrit au plus tard dans les trois jours qui suivent la prochaine assemblée du Conseil à survenir après une période de 60 jours de la réception de la demande d’avis.
1982, c. 47, a. 3; 1996, c. 2, a. 780.
4. Les montants versés en vertu du programme ne peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes:
1°  les activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception de la mise sur pied ou du financement des activités visées dans le chapitre VII de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1);
2°  l’achat, la fabrication, la construction, l’entretien et la réparation de tout équipement et matériel communautaires nécessaires pour les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
3°  l’accès aux régions où les bénéficiaires peuvent exercer les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
4°  l’organisation d’opérations de recherche et de sauvetage pour les bénéficiaires exerçant les activités de chasse, de pêche et de piégeage;
5°  la commercialisation des produits et sous-produits provenant des activités de chasse, de pêche et de piégeage, à l’exception de la mise sur pied ou du financement des activités visées dans le chapitre VII de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
6°  la fabrication domestique d’objets artisanaux à partir de produits et de sous-produits provenant des activités de chasse, de pêche et de piégeage;
7°  la participation des bénéficiaires à des cours de collectage, de classement et de commercialisation des fourrures afin d’accroître la rentabilité de leur commerce des fourrures;
8°  la collaboration des bénéficiaires à la préservation, à l’amélioration et au rétablissement de l’habitat des espèces;
9°  la participation des bénéficiaires à des études sur la faune et à des programmes de gestion de la faune en vue d’aider aux activités de chasse, de pêche et de piégeage;
10°  l’information et la promotion relatives à la bonne marche du programme;
11°  l’utilisation des services de chasseurs et de pêcheurs inuit qui exercent leur métier à des fins d’usage communautaire;
12°  la participation des bénéficiaires à des activités traditionnelles s’exerçant en pleine nature au bénéfice de la communauté inuit, jusqu’à concurrence de 5% du montant mis à la disposition de chaque village nordique en vertu du paragraphe 2° de l’article 8.
1982, c. 47, a. 4; 1996, c. 2, a. 780.
SECTION III
FINANCEMENT DU PROGRAMME
5. Le gouvernement assume seul le financement du programme et, à cette fin, il verse à l’Administration régionale Kativik, pour chacun des exercices financiers de cette dernière, une subvention indexée qui, pour 1982, est égale à la somme des montants suivants:
1°  17 410 $, par communauté inuit;
2°  17 410 $, par groupe de cent bénéficiaires ou partie de cent bénéficiaires;
3°  19,33 $, par bénéficiaire;
4°  15% du total des montants visés dans les paragraphes 1°, 2° et 3° pour couvrir les frais locaux et régionaux d’administration du programme.
Cette subvention est payable en deux versements: le premier, après réception de la demande prévue par l’article 7, le 15 janvier, et l’autre, qui inclut l’indexation annuelle prévue par l’article 6, après réception des informations et rapports prévus par les articles 11 et 14, le 15 juillet.
1982, c. 47, a. 5.
6. Les montants visés dans les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5 sont indexés annuellement, en fonction de la hausse du coût de la vie au Québec, en utilisant l’accroissement de l’indice des rentes prévu par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Malgré l’alinéa précédent, si un indice distinct est établi pour le territoire visé dans l’article 2 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) sur une base analogue à celle qui était utilisée au Québec le 11 novembre 1975, l’Administration régionale Kativik et le gouvernement peuvent, d’un commun accord, choisir cet indice pour les années à venir.
1982, c. 47, a. 6.
SECTION IV
ADMINISTRATION DU PROGRAMME
7. L’Administration régionale Kativik doit, avant le 1er décembre de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, la demande de subvention comprenant les renseignements suivants:
1°  le nombre total de bénéficiaires;
2°  le nombre de bénéficiaires affiliés à chaque communauté inuit;
3°  le mode de calcul de la subvention;
4°  la ventilation générale des sommes à recevoir en fonction de leur utilisation envisagée:
a)  selon les fins prévues par l’article 4;
b)  pour l’administration du programme visé à l’article 5.
1982, c. 47, a. 7; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 73; 2006, c. 3, a. 35.
8. L’Administration régionale Kativik doit:
1°  réserver 15% des montants perçus en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5 et les affecter à des fins de nature locale ou régionale ou pour lesquelles des fonds n’ont pas été mis à la disposition des villages nordiques;
2°  mettre 85% des montants perçus en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5 à la disposition des villages nordiques selon la formule suivante:
a)  pour chaque village nordique, une allocation de base égale au double de la subvention communautaire remise à l’Administration régionale Kativik en vertu du paragraphe 1° de l’article 5;
b)  le reste est réparti entre les villages nordiques au prorata des bénéficiaires affiliés à la communauté inuit intéressée.
1982, c. 47, a. 8; 1996, c. 2, a. 780.
9. L’Administration régionale Kativik prépare et, conformément aux dispositions de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), rend les ordonnances et les règlements nécessaires à l’administration du programme.
1982, c. 47, a. 9.
10. L’Administration régionale Kativik administre la subvention conformément au titre sixième de la deuxième partie de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
1982, c. 47, a. 10.
11. L’Administration régionale Kativik doit mettre à jour la ventilation générale visée au paragraphe 4° de l’article 7, à la suite de la répartition et de la redistribution visées dans le deuxième alinéa de l’article 12 et en informer le ministre avant le 1er juin de chaque année.
1982, c. 47, a. 11.
12. Un village nordique doit, dans un délai de 90 jours à compter du début de l’exercice financier de l’Administration régionale Kativik, conclure avec cette dernière une entente en vertu de la présente loi relativement aux versements et à l’utilisation des montants mis à sa disposition, et concernant les fins visées dans l’article 4.
Tout montant ne faisant pas l’objet d’une telle entente dans le délai mentionné à l’alinéa précédent accroît à un fonds commun qui peut être réparti et redistribué par l’Administration régionale Kativik entre les autres villages nordiques, conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 8, pour servir aux fins visées dans l’article 4 et suggérées par les villages.
1982, c. 47, a. 12; 1996, c. 2, a. 779.
13. Un village nordique peut adopter, conformément à la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), les règlements nécessaires à la gestion d’une entente intervenue en vertu de l’article 12.
1982, c. 47, a. 13; 1996, c. 2, a. 780.
SECTION V
COMPTES ET RAPPORTS
14. L’Administration régionale Kativik doit, dans les 60 jours de la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un rapport relatif à la réalisation du programme pour cet exercice.
Ce rapport doit contenir, outre les renseignements que le ministre peut prescrire, les suivants:
1°  le montant versé par le gouvernement à l’Administration régionale Kativik et sa répartition conformément à l’article 8;
2°  l’utilisation de la subvention par l’Administration régionale Kativik et les villages nordiques en fonction des fins visées dans l’article 4 et des décomptes généraux visés dans le paragraphe 4° de l’article 7;
3°  les explications relatives aux différences entre les sommes budgétées et dépensées pour chacune des fins visées dans l’article 4;
4°  la répartition de l’utilisation des montants accrus au fonds commun visé au deuxième alinéa de l’article 12.
1982, c. 47, a. 14; 1996, c. 2, a. 780.
15. Le ministre dépose le rapport de l’Administration régionale Kativik devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 47, a. 15; 1982, c. 62, a. 143.
16. Les livres et comptes de l’Administration régionale Kativik ou d’un village nordique, en ce qui a trait à l’administration du programme, sont vérifiés par le ministre chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le gouvernement peut retenir sur une subvention subséquente ou réclamer les montants dépensés à des fins autres que celles que prévoit la présente loi.
1982, c. 47, a. 16; 1996, c. 2, a. 780.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
17. (Modification intégrée au c. S-3.2, a. 1).
1982, c. 47, a. 17.
18. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont payées sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1982, c. 47, a. 18.
19. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 47, a. 19; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 73; 2006, c. 3, a. 35.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi, à l'égard de la faune, sont confiées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1645-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6517.
20. Le programme établi en vertu de la présente loi a effet à compter de 1983 et remplace le programme appliqué de façon provisoire au cours des années précédentes.
1982, c. 47, a. 20.
21. (Cet article a cessé d’avoir effet le 16 décembre 1987).
1982, c. 47, a. 21; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
22. (Omis).
1982, c. 47, a. 22.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 47 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception de l’article 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-30.2 des Lois refondues.