12. Un village nordique doit, dans un délai de 90 jours à compter du début de l’exercice financier de l’Administration régionale Kativik, conclure avec cette dernière une entente en vertu de la présente loi relativement aux versements et à l’utilisation des montants mis à sa disposition, et concernant les fins visées dans l’article 4.
Tout montant ne faisant pas l’objet d’une telle entente dans le délai mentionné à l’alinéa précédent accroît à un fonds commun qui peut être réparti et redistribué par l’Administration régionale Kativik entre les autres villages nordiques, conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 8, pour servir aux fins visées dans l’article 4 et suggérées par les villages.
1982, c. 47, a. 12; 1996, c. 2, a. 779.