1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«activités de chasse, de pêche et de piégeage» : les activités que comporte l’exercice du droit d’exploitation que la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) accorde aux bénéficiaires; «Administration régionale Kativik» : la corporation publique constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1); «bénéficiaire» : un inuk, bénéficiaire aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1); «communauté inuit» : chacune des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Chisasibi, Kuujjuarapik, Inukjuak, Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Salluit, Kangiqsujuaq, Quaqtaq, Kangirsuk, Aupaluk, Tasiujaq, Kuujjuaq, Kangiqsualujjuaq, ainsi que toute autre communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement conformément au paragraphe e de l’article 1 de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
«corporation de village nordique» : la corporation constituée pour chaque communauté inuit en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik ou, jusqu’à ce qu’une telle corporation soit créée, le conseil communautaire de cette communauté inuit ou, en son absence, ce qui en tient lieu de l’avis de l’Administration régionale Kativik.