2. Pour les fins de la présente loi, l’expression «programmation éducative» désigne toute programmation ou toute partie de programmation:a) conçue de façon à être présentée à la fois dans un contexte susceptible de permettre aux auditoires auxquels elle est destinée la poursuite d’une formation par l’acquisition ou par l’enrichissement des connaissances, ou l’élargissement du champ de la perception, et dans des conditions telles que cette acquisition ou cet enrichissement des connaissances, ou cet élargissement du champ de la perception puisse être surveillé ou évalué; ou
b) destinée à fournir des renseignements sur les cours d’étude dispensés, ou à présenter des événements spéciaux de caractère éducatif au sein du système d’éducation.