8. Le gouvernement peut adopter, amender et abroger des règlements:1° Pour déterminer, de temps à autre, la manière de tenir la comptabilité relative aux deniers perçus conformément à la présente loi;
2° Pour déterminer, suivant les circonstances existantes, la manière dont chaque officier ou personne visée par la présente loi sera tenu de rendre compte de ces deniers;
3° Pour permettre, s’il l’estime plus avantageux, une reddition de comptes globale à des dates déterminées;
4° Pour assurer la mise à exécution des dispositions de la présente loi.