p-2 - Loi sur le paiement de certaines amendes

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Ce document a valeur officielle.
chapitre P-2
Loi sur le paiement de certaines amendes
1990, c. 4, a. 615.
1. Le ministre de la Justice est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.
1.1. Le produit de toute amende ou confiscation attribué au Québec en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale peut être recouvré selon les dispositions prévues au Chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1997, c. 4, a. 1.
2. Toute personne condamnée au paiement d’une amende ou d’une amende et des frais peut se libérer:
a)  en payant, avant l’émission d’un avis d’exécution ou d’un mandat d’emprisonnement, la somme déterminée, au greffier de la cour ou du juge qui l’a imposée;
b)  en payant, après l’émission d’un avis d’exécution ou d’un mandat d’emprisonnement, à l’agent de la paix ou à toute autre personne chargée de leur exécution, le montant total de l’amende et des frais;
c)  en payant, après incarcération, au geôlier ou au gardien de l’établissement de détention où elle est détenue le montant total de l’amende et des frais déterminés sur l’ordre d’emprisonnement.
L’agent de la paix ou la personne chargée de l’exécution d’un avis d’exécution ou d’un mandat d’emprisonnement, qui reçoit le montant mentionné sur ce dernier, doit, sans délai, le verser au greffier de la cour ou du juge qui a rendu jugement.
Le geôlier ou le gardien de l’établissement de détention doit, sans délai, verser la somme reçue au greffier de la cour ou du juge qui a donné l’ordre d’emprisonnement à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 36, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 616; 1997, c. 4, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Sauf les officiers de justice énumérés à l’article 4, toute personne agissant comme greffier d’un juge de paix, qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un agent de la paix ou de toute autre personne une amende imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale doit la transmettre, sans délai, au ministre de la Justice, par chèque ou mandat de poste payable à l’ordre du ministre des Finances lequel est autorisé à la verser aux ayants droit désignés par la loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 617; 1992, c. 61, a. 424; 1997, c. 4, a. 3.
4. Les greffiers qui reçoivent les amendes doivent, dans le plus court délai possible, les remettre aux ayants droit désignés par la loi et conformément aux instructions qui peuvent leur être données par arrêté du ministre.
S. R. 1964, c. 36, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 52, a. 134; 1992, c. 61, a. 425; 1997, c. 4, a. 4; 1999, c. 40, a. 203.
5. S’il n’existe pas de dispositions contraires les amendes recouvrées conformément aux dispositions ci-dessus forment partie du fonds consolidé du revenu et elles sont en conséquence transmises au ministère des Finances.
S. R. 1964, c. 36, a. 5.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 36, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1997, c. 4, a. 5.
7. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le gouvernement peut, par contrat, permettre que toute amende, peine pécuniaire ou confiscation, qui autrement appartiendrait à l’État, soit remise en totalité ou en partie à la municipalité qui supporte totalement ou partiellement les frais d’administration de la loi en vertu de laquelle cette amende, peine pécuniaire ou confiscation est imposée, ou qu’elle soit appliquée de toute autre manière jugée la plus propre à atteindre le but de la présente loi et à en assurer la bonne administration.
Le cas échéant les greffiers mentionnés dans les articles 3 et 4 doivent se conformer aux conditions de tout contrat accepté par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 36, a. 7; 1999, c. 40, a. 203.
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 36, a. 8; 1997, c. 4, a. 6.
9. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un de ses règlements est passible d’une amende maximale de 20 $.
S. R. 1964, c. 36, a. 9; 1990, c. 4, a. 618.
10. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 36 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-2 des Lois refondues.