3. Sauf les officiers de justice énumérés à l’article 4, toute personne agissant comme greffier d’un juge de paix, qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un agent de la paix ou de toute autre personne une amende imposée en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’une loi pénale fédérale doit la transmettre, sans délai, au ministre de la Justice, par chèque ou mandat de poste payable à l’ordre du ministre des Finances lequel est autorisé à la verser aux ayants droit désignés par la loi.
S. R. 1964, c. 36, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 617; 1992, c. 61, a. 424; 1997, c. 4, a. 3.