2. Toute personne condamnée au paiement d’une amende ou d’une amende et des frais peut se libérer:a) En payant, avant l’émission d’un mandat de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, la somme déterminée, au greffier de la cour ou du magistrat qui l’a imposée;
b) En payant, après l’émission d’un mandat de saisie ou d’un mandat d’emprisonnement, au constable ou à toute autre personne chargée de leur exécution, le montant total de l’amende et des frais;
c) En payant, après incarcération, au geôlier ou au gardien de l’établissement de détention où elle est détenue le montant total de l’amende et des frais déterminés sur l’ordre d’emprisonnement.
Le constable ou la personne chargée de l’exécution d’un mandat de saisie ou d’emprisonnement, qui reçoit le montant mentionné sur ce dernier, doit, sans délai, le verser au greffier de la cour, ou du magistrat qui a décerné tel mandat.
Le geôlier ou le gardien de l’établissement de détention doit, sans délai, verser la somme reçue au greffier de la cour ou du magistrat, qui a donné l’ordre d’emprisonnement à défaut de paiement.
S. R. 1964, c. 36, a. 2; 1969, c. 21, a. 35.