6. À compter du 1er novembre 1975, les articles 3 et 5 ne s’appliquent que dans la mesure et durant la période où les prêts qui y sont visés répondent aux exigences requises pour l’obtention d’un prêt hypothécaire en vertu de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) et des règlements adoptés sous son empire. À compter de la même date, lorsqu’un prêt visé à l’article 3 est consenti à un particulier dont l’agriculture n’est pas la principale occupation, conformément aux dispositions de la Partie IV de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2), ledit article ne s’applique en outre qu’à compter du moment où ce particulier fournit à l’Office une preuve jugée satisfaisante que ce particulier a fait de l’agriculture sa principale occupation dans les mêmes délais et conditions que ceux fixés à un aspirant-agriculteur pour faire de l’agriculture sa principale occupation en vertu du paragraphe d de l’article 1 de la Loi sur le crédit agricole.
1975, c. 36, a. 1 (partie).