3. Le gouvernement, peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à payer, à compter du 1er mai 1962 sur les prêts hypothécaires consentis par la Société ou la commission à des cultivateurs du Québec, après le 8 novembre 1950 jusqu’au 1er octobre 1972, la différence entre l’intérêt annuel de 21/2% et celui dû à la Société.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Office à payer pour le compte de tout cultivateur du Québec qui obtient un prêt hypothécaire de la Société à compter du 1er octobre 1972, la différence entre l’intérêt annuel qu’il doit à la Société et l’intérêt annuel calculé sur le capital équivalent d’un prêt hypothécaire que l’Office peut consentir au taux fixé en vertu de l’article 22 de la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75); toute modification du taux d’intérêt annuel fixé en vertu dudit article 22 ne s’applique qu’aux prêts de la Société subséquents à l’entrée en vigueur d’une telle modification. Cette différence visée aux premier et deuxième alinéas n’est payée que sur un prêt n’excédant pas 15 000 $, si le prêt excède ce montant elle n’est payée que sur une partie de l’intérêt proportionnelle à la fraction du prêt correspondant à 15 000 $.
Pour l’application du troisième alinéa aux prêts consentis avant le 1er mai 1962, le solde du principal à cette date est considéré comme le montant du prêt.
S. R. 1964, c. 111, a. 3; 1972, c. 35, a. 1.