2. Le gouvernement paie pendant la durée du prêt la différence, n’excédant pas trois (3%) pour cent, entre l’intérêt annuel de trois (3%) pour cent et celui chargé par la commission aux cultivateurs du Québec sur le capital des prêts à eux faits avant le 8 novembre 1950 en vertu des dispositions de la Loi du prêt agricole canadien.
Le ministre des Finances doit payer à qui de droit, à même le fonds consolidé du revenu, la part contributive du gouvernement sur ces versements.
S. R. 1964, c. 111, a. 2.