17. Il est loisible au gouvernement de décréter:1° qu’aucun droit ne sera payable à la couronne sur l’enregistrement des actes constatant un prêt à un emprunteur, sur les recherches faites dans les bureaux d’enregistrement et sur les certificats émis par les régistrateurs, pour le bénéfice d’un cultivateur qui sollicite un prêt à la Société;
2° que les publications d’avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt fait par la Société, seront gratuites.