16. 1. Nonobstant toute disposition à ce contraire, le shérif saisit, à son bureau, le ou les biens immobiliers garantissant la créance pour laquelle une requête a été présentée en vertu de la présente loi.
2. Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de la Société.
3. La publication et l’affichage prévus par l’article 671 du Code de procédure civile ne doivent pas être faits par le shérif, mais ils doivent l’être, au choix de ce dernier, par un huissier de la localité où est situé l’immeuble ou par une personne lettrée de cette localité.