15. Le bref émis en vertu de l’article 14 ci-dessus contient une description suivant l’article 2168 du Code civil de l’immeuble ou des immeubles à être saisis et vendus, et il est exécuté par le shérif, et la somme due à la Société par l’emprunteur est prélevée en vertu de ce bref avec dépens.
Sous la réserve des dispositions de l’article 16, toutes procédures ultérieures se font comme si jugement avait été de fait obtenu.
S. R. 1964, c. 111, a. 14.