11. Dans les cas où, suivant les termes du contrat de prêt, de vente ou de garantie additionnelle, la Société a droit de réaliser sa garantie, elle peut, au lieu de procéder par action en la manière ordinaire, réaliser la garantie au moyen des procédures ci-après prévues.
S. R. 1964, c. 111, a. 10.