1. Dans la présente loia) «travailleur autonome» a le même sens que dans la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9); b) «contribution» signifie une contribution au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c) «revenu» pour une personne, signifie le revenu établi en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour une année sans tenir compte des déductions permises par le livre IV plus, dans le cas d’un particulier visé au paragraphe a de l’article 695 ou à l’article 695.1 de cette loi ou à l’égard duquel cette personne effectue une déduction pour cette année en vertu du paragraphe d de l’article 695 de la Loi sur les impôts, le revenu de ce particulier pour cette même année; d) «année» signifie l’année civile 1967 ou toute année subséquente.