Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
P-1
- Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 6 avril 1989
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-1
Loi sur le paiement d’allocations à certains travailleurs autonomes
ALLOCATIONS À CERTAINS TRAVAILLEURS AUTONOMES
06
6
04
avril
1989
06
6
04
avril
1989
Abrogée, 1989, c. 5, a. 254.
1989, c. 5, a. 254
.
1
.
Dans la présente loi
a
)
«
travailleur autonome
»
a le même sens que dans la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R‐9
);
b
)
«
contribution
»
signifie une contribution au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c
)
«
revenu
»
pour une personne, signifie le revenu établi en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) pour une année sans tenir compte des déductions permises par le livre IV plus, dans le cas d’un particulier visé au paragraphe
a
de l’article 695 ou à l’article 695.1 de cette loi ou à l’égard duquel cette personne effectue une déduction pour cette année en vertu du paragraphe
d
de l’article 695 de la Loi sur les impôts, le revenu de ce particulier pour cette même année;
d
)
«
année
»
signifie l’année civile 1967 ou toute année subséquente.
1966-67, c. 27, a. 1; 1973, c. 17, a. 164; 1975, c. 24, a. 1
;
1978, c. 26, a. 231
;
1986, c. 15, a. 215
.
2
.
1
.
Le gouvernement est autorisé à payer à tout travailleur autonome qui, au cours d’une année, est un particulier visé aux paragraphes
a
,
d
ou
g
de l’article 695 ou à l’article 695.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) et dont le revenu pour cette année est inférieur à 6 400 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a
)
la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b
)
la différence entre 6 400 $ et le montant de son revenu pour cette année.
2
.
Le gouvernement est aussi autorisé à payer à tout travailleur autonome qui n’est pas, au cours d’une année, un particulier décrit au paragraphe 1 et dont le revenu pour cette année est inférieur à 3 700 $, une somme égale au moindre des montants suivants:
a
)
la moitié de la contribution qu’il a payée comme travailleur autonome pour cette année en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, ou
b
)
la différence entre 3 700 $ et le montant de son revenu pour cette année.
3
.
Une somme accordée en vertu du présent article ne peut être payée avant que la cotisation de la contribution du travailleur autonome pour l’année ait été fixée conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
4
.
Les sommes requises aux fins du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 27, a. 1; 1971, c. 21, a. 7; 1973, c. 17, a. 165
;
1974, c. 19, a. 1; 1975, c. 24, a. 2
;
1978, c. 26, a. 232
;
1986, c. 15, a. 216
.
3
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 66 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-1 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0