69. 1. Lorsqu’un ou des juges de paix admettent à caution une personne détenue en établissement de détention sous accusation de l’infraction pour laquelle elle est ainsi admise à caution, ce ou ces juges de paix adressent ou font remettre au geôlier de l’établissement de détention, sous leurs seings, un mandat d’élargissement ordonnant au geôlier d’élargir la personne ainsi admise à caution, si elle n’est pas détenue pour quelque autre infraction; et, sur réception de ce mandat d’élargissement, le geôlier est tenu d’y obéir sur-le-champ.
2. Ce mandat d’élargissement peut être rédigé suivant la formule 27.