6.1. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:1° pourvoir à la classification et adopter l’échelle de traitement des membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 43;
2° déterminer les normes applicables aux insignes, actes de nomination et autres pièces d’identité des policiers ou des constables spéciaux;
3° déterminer les normes applicables à l’examen médical que doit subir une personne désirant devenir membre de la Sûreté ou d’un autre corps de police ou constable spécial;
4° déterminer les normes pour l’embauche des membres de la Sûreté, des membres des autres corps de police et des constables spéciaux;
5° déterminer les fonctions qui peuvent être exercées et les grades qui peuvent être décernés dans un corps de police autre que la Sûreté, eu égard aux effectifs du corps;
6° déterminer les qualités requises pour exercer la fonction d’enquête dans un corps de police, dans les cas déterminés par le règlement, ainsi que pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un corps de police autre que la Sûreté;
7° déterminer les caractéristiques des uniformes qui peuvent être portés par les membres de la Sûreté, les membres des autres corps de police et les constables spéciaux ainsi que leur équipement, l’utilisation de celui-ci et l’équipement dont peuvent être dotés les véhicules qu’ils utilisent, de même que les caractéristiques et les normes d’identification de ces véhicules;
8° déterminer les statistiques et les documents que doivent tenir la Sûreté et les autres corps de police de même que leurs membres et les constables spéciaux ainsi que les formules qu’ils doivent utiliser;
9° déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, prévoir les cas où elles peuvent l’être, la procédure d’attribution de ces décorations et citations de même que les personnes susceptibles de les obtenir;
10° a) prévoir les tarifs ou les règles de calcul, y compris des règles spéciales dans le cas d’une municipalité issue d’un regroupement dont l’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990, de la somme qu’une municipalité doit payer au gouvernement lorsque des services de police lui sont fournis par la Sûreté, en application des articles 64.3, 64.4 ou 73.1, ainsi que le maximum exigible;
a.1) prévoir des règles de calcul ou des tarifs particuliers lorsque les services de police qui lui sont fournis en vertu d’une entente conclue conformément à l’article 73.1 sont des services partiels ou supplémentaires ou des services rendus à l’occasion d’événements spéciaux;
b) établir des catégories de municipalités pour l’application des sous-paragraphes a ou a.1 et prévoir des règles différentes pour chaque catégorie;
c) déterminer la personne qui perçoit la somme visée aux sous-paragraphes a ou a.1, prescrire les conditions et les modalités de cette perception et prévoir qu’en cas de défaut de paiement un intérêt s’ajoute à la somme ou la municipalité perd le droit de recevoir, jusqu’à concurrence de son dû, tout ou partie d’une somme qui lui est autrement payable par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes;
11° définir, aux fins de déterminer dans l’application de l’article 64.4 si une municipalité maintient des services de police adéquats, les services de base qu’une municipalité doit dispenser, établir des catégories de municipalités et définir des services de base différents pour chaque catégorie.