p-13 - Loi de police

Texte complet
À jour au 19 juin 1999
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chapitre P-13
Loi de police
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec constituée en vertu de l’article 38;
c)  «directeur général» : l’officier mentionné au paragraphe 1° de l’article 43 et nommé en vertu de l’article 44, directeur général de la Sûreté;
d)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 1° à 5° de l’article 43;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «municipalité» sans le qualificatif «locale» ou «régionale» : outre son sens ordinaire, la Communauté urbaine de Montréal à l’égard de son service de police et des membres de celui-ci;
g)  «corps de police municipal» : un corps de police établi par une municipalité et le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, comme s’il avait été établi par elle;
h)  «directeur» : le directeur d’un corps de police municipal;
i)  «policier municipal» : tout membre d’un corps de police municipal y compris le directeur;
j)  «constable spécial» : toute personne nommée constable spécial en vertu des articles 80 ou 81;
k)  (paragraphe abrogé).
1968, c. 17, a. 1; 1969, c. 22, a. 1; 1970, c. 12, a. 1; 1979, c. 67, a. 1, a. 47; 1988, c. 75, a. 205; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 765.
2. Les membres de la Sûreté ainsi que les policiers municipaux sont, dans tout le territoire du Québec, constables et agents de la paix; il en est de même de tout constable spécial dans le territoire pour lequel il est nommé, sous réserve toutefois des restrictions contenues dans l’écrit constatant sa nomination.
1968, c. 17, a. 2.
2.1. Aux fins de déterminer la responsabilité civile à l’égard des tiers, un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial ne cesse pas d’agir à titre de préposé lorsqu’il agit en qualité d’agent de la paix.
Toutefois, le ministre de la Sécurité publique est réputé l’employeur d’un policier municipal qui agit, en qualité d’agent de la paix, à sa demande ou à la demande de la Sûreté.
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 1.
2.2. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 2; 1988, c. 75, a. 206.
2.3. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 206.
3. Une personne doit, pour devenir membre de la Sûreté, policier municipal ou constable spécial:
1°  être de citoyenneté canadienne;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été déclarée coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) qui, selon la dénonciation, a été poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
4°  avoir subi avec succès un examen médical suivant les normes prescrites par règlement du gouvernement devant un médecin désigné par le ministre de la Sécurité publique, par la municipalité ou par la personne qui emploie le constable spécial;
5°  remplir les autres conditions prescrites par règlement du gouvernement.
Toutefois, une personne qui est nommée constable spécial pour moins de 30 jours n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa.
1968, c. 17, a. 3; 1970, c. 12, a. 2; 1986, c. 95, a. 212; 1988, c. 75, a. 207; 1990, c. 4, a. 963.
4. Tout membre de la Sûreté, tout policier municipal et tout constable spécial doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter les serments ou faire les affirmations solennelles prévus aux annexes A et B, en la manière prévue par la présente loi.
1968, c. 17, a. 4; 1984, c. 46, a. 22.
5. La commune renommée est une preuve suffisante de la nomination d’un membre de la Sûreté ou d’un policier municipal et de son droit d’agir en cette qualité.
Un membre de la Sûreté ou un policier municipal qui porte plainte en cette qualité, en vertu du Code Criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), n’est pas tenu de prouver qu’il a obtenu l’autorisation de le faire.
1968, c. 17, a. 5; 1992, c. 61, a. 439.
6. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 6; 1970, c. 12, a. 3; 1979, c. 67, a. 3; 1988, c. 75, a. 208; 1996, c. 2, a. 766; 1996, c. 73, a. 2.
6.1. Outre les pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  pourvoir à la classification et adopter l’échelle de traitement des membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 43;
2°  déterminer les normes applicables aux insignes, actes de nomination et autres pièces d’identité des policiers ou des constables spéciaux;
3°  déterminer les normes applicables à l’examen médical que doit subir une personne désirant devenir membre de la Sûreté ou d’un autre corps de police ou constable spécial;
4°  déterminer les normes pour l’embauche des membres de la Sûreté, des membres des autres corps de police et des constables spéciaux;
5°  déterminer les fonctions qui peuvent être exercées et les grades qui peuvent être décernés dans un corps de police autre que la Sûreté, eu égard aux effectifs du corps;
6°  déterminer les qualités requises pour exercer la fonction d’enquête dans un corps de police, dans les cas déterminés par le règlement, ainsi que pour exercer une fonction ou obtenir un grade dans un corps de police autre que la Sûreté;
7°  déterminer les caractéristiques des uniformes qui peuvent être portés par les membres de la Sûreté, les membres des autres corps de police et les constables spéciaux ainsi que leur équipement, l’utilisation de celui-ci et l’équipement dont peuvent être dotés les véhicules qu’ils utilisent, de même que les caractéristiques et les normes d’identification de ces véhicules;
8°  déterminer les statistiques et les documents que doivent tenir la Sûreté et les autres corps de police de même que leurs membres et les constables spéciaux ainsi que les formules qu’ils doivent utiliser;
9°  déterminer les décorations et citations qui peuvent être décernées, prévoir les cas où elles peuvent l’être, la procédure d’attribution de ces décorations et citations de même que les personnes susceptibles de les obtenir;
10°  a)  prévoir les tarifs ou les règles de calcul, y compris des règles spéciales dans le cas d’une municipalité issue d’un regroupement dont l’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990, de la somme qu’une municipalité doit payer au gouvernement lorsque des services de police lui sont fournis par la Sûreté, en application des articles 64.3, 64.4 ou 73.1, ainsi que le maximum exigible;
a.1)  prévoir des règles de calcul ou des tarifs particuliers lorsque les services de police qui lui sont fournis en vertu d’une entente conclue conformément à l’article 73.1 sont des services partiels ou supplémentaires ou des services rendus à l’occasion d’événements spéciaux;
b)  établir des catégories de municipalités pour l’application des sous-paragraphes a ou a.1 et prévoir des règles différentes pour chaque catégorie;
c)  déterminer la personne qui perçoit la somme visée aux sous-paragraphes a ou a.1, prescrire les conditions et les modalités de cette perception et prévoir qu’en cas de défaut de paiement un intérêt s’ajoute à la somme ou la municipalité perd le droit de recevoir, jusqu’à concurrence de son dû, tout ou partie d’une somme qui lui est autrement payable par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes;
11°  définir, aux fins de déterminer dans l’application de l’article 64.4 si une municipalité maintient des services de police adéquats, les services de base qu’une municipalité doit dispenser, établir des catégories de municipalités et définir des services de base différents pour chaque catégorie.
1988, c. 75, a. 209; 1991, c. 32, a. 251; 1996, c. 73, a. 3; 1999, c. 29, a. 1.
7. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 7; 1970, c. 12, a. 4; 1979, c. 67, a. 4.
SECTION II
Abrogée, 1988, c. 75, a. 210.
1988, c. 75, a. 210.
8. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 8; 1969, c. 22, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1988, c. 75, a. 210.
9. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 9; 1970, c. 12, a. 5; 1971, c. 16, a. 1; 1979, c. 67, a. 5; 1984, c. 46, a. 23; 1986, c. 61, a. 36; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 108; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
10. (Abrogé).
1969, c. 22, a. 3; 1988, c. 75, a. 210.
11. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 10; 1969, c. 22, a. 4; 1979, c. 67, a. 6; 1988, c. 75, a. 210.
12. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 11; 1988, c. 75, a. 210.
13. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 12; 1968, c. 18, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 75, a. 210.
14. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 13; 1984, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
15. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 75, a. 210.
16. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 15; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; 1988, c. 75, a. 210.
17. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 16; 1970, c. 12, a. 6; 1979, c. 67, a. 7; 1988, c. 75, a. 210.
18. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 17; 1969, c. 22, a. 5; 1970, c. 12, a. 7; 1971, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 8, a. 47; 1988, c. 75, a. 210.
19. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 9; 1988, c. 75, a. 210.
19.1. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 9; 1988, c. 75, a. 210.
20. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 19; 1971, c. 16, a. 4; 1972, c. 16, a. 1; 1988, c. 75, a. 210.
21. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 20; 1971, c. 16, a. 5; 1979, c. 67, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
22. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 21; 1979, c. 67, a. 11; 1988, c. 75, a. 210.
23. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 12; 1986, c. 95, a. 213; 1988, c. 75, a. 210.
24. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 2; 1986, c. 95, a. 214; 1988, c. 75, a. 210.
25. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 13.
26. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 14; 1988, c. 75, a. 210.
27. (Remplacé).
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 14.
28. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 22; 1979, c. 67, a. 15; 1986, c. 95, a. 215; 1988, c. 75, a. 210.
29. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16; 1986, c. 95, a. 216; 1988, c. 75, a. 210.
30. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16; 1988, c. 75, a. 210.
31. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16; 1986, c. 95, a. 217.
32. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 3; 1988, c. 75, a. 210.
32.1. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 17; 1986, c. 95, a. 218; 1988, c. 75, a. 210.
32.2. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 17; 1988, c. 75, a. 210.
32.3. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 17; 1986, c. 95, a. 219; 1988, c. 75, a. 210.
33. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 23; 1969, c. 22, a. 6; 1970, c. 12, a. 8; 1972, c. 16, a. 4; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
34. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 24; 1979, c. 67, a. 18; 1980, c. 11, a. 70; 1988, c. 75, a. 210.
34.1. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 18; 1988, c. 75, a. 210.
34.2. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 18; 1988, c. 75, a. 210.
34.3. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 18; 1988, c. 75, a. 210.
35. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 25; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
36. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 26; 1970, c. 12, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 75, a. 210.
37. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 27; 1968, c. 9, a. 90; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
SECTION II.1
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITÉS POLITIQUES
1996, c. 73, a. 4.
37.1. Les officiers de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 43 ainsi que les directeurs de tout autre corps de police et leurs adjoints ne peuvent, sous peine d’une mesure disciplinaire, se porter candidats à une élection fédérale ou provinciale ou à une charge de membre d’un conseil municipal ou d’un conseil de commissaires d’une commission scolaire, ni se livrer à une activité politique de nature partisane en faveur ou contre un candidat ou un parti politique.
1996, c. 73, a. 4.
37.2. Dans les limites du territoire dans lequel ils exercent leurs fonctions, les autres membres de la Sûreté ou d’un autre corps de police ainsi que les constables spéciaux ne peuvent, sous peine d’une mesure disciplinaire, se porter candidats à une charge de membre d’un conseil municipal ou d’un conseil de commissaires d’une commission scolaire, ni se livrer, au niveau municipal ou scolaire, à une activité politique de nature partisane en faveur ou contre un candidat ou un parti politique.
1996, c. 73, a. 4.
37.3. Tout membre de la Sûreté ou d’un autre corps de police, sauf ceux visés à l’article 37.1, et tout constable spécial qui se porte candidat à une élection fédérale ou provinciale ou se livre, au niveau fédéral ou provincial, à une activité politique de nature partisane en faveur ou contre un candidat ou un parti politique doit être dans ce but en congé total sans traitement.
1996, c. 73, a. 4.
37.4. Ne constitue pas une activité politique de nature partisane le fait d’exercer son droit de vote à une élection, d’être membre d’un parti politique, de se porter candidat à une charge publique élective autre que celles visées à la présente section ou d’assister à une assemblée publique de nature politique.
1996, c. 73, a. 4.
37.5. La demande d’un congé pour activités politiques doit être faite à la plus haute autorité sous la direction de laquelle le membre de la Sûreté ou d’un autre corps de police ou le constable spécial exerce ses fonctions.
Celle-ci doit lui accorder ce congé dans les meilleurs délais et fixer la date du début et de la fin du congé. La durée du congé doit permettre à celui qui en fait la demande d’exercer pleinement et en temps utile les activités politiques qui en font l’objet.
1996, c. 73, a. 4.
37.6. Celui qui cesse d’exercer une activité politique avant la date d’expiration du congé doit en aviser sans délai l’autorité qui le lui a accordé. Le congé prend fin le quinzième jour suivant la date de réception de cet avis.
1996, c. 73, a. 4.
37.7. À la fin du congé, celui à qui il a été accordé a le droit de réintégrer ses fonctions dans un poste qui est compatible avec les devoirs qui lui sont imposés par le Code de déontologie des policiers du Québec ou par les règles de discipline applicables, notamment en matière d’impartialité et de conflit d’intérêts.
1996, c. 73, a. 4.
37.8. Sauf dans la mesure de leur incompatibilité, les dispositions de la section II du chapitre IV du titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) applicables aux candidats et agents officiels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout membre de la Sûreté ou d’un autre corps de police et à tout constable spécial qui doit obligatoirement prendre un congé en raison d’autres activités politiques.
1996, c. 73, a. 4.
37.9. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet d’écarter l’application des dispositions du Code de déontologie des policiers du Québec, notamment celles relatives au devoir de neutralité politique dans l’exercice de leurs fonctions, au devoir de réserve dans la manifestation publique d’opinions politiques, au devoir de discrétion et au devoir d’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions. Elles n’ont pas non plus pour effet d’écarter les dispositions de ce code régissant les conflits d’intérêts ni les règles de discipline applicables.
1996, c. 73, a. 4.
SECTION III
LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
§ 1.  — Constitution
38. Un corps de police est constitué sous le nom de «Sûreté du Québec».
1968, c. 17, a. 28; 1977, c. 5, a. 14.
39. La Sûreté est, sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique chargée de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans tout le territoire du Québec, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec, et d’en rechercher les auteurs.
De plus, malgré l’article 67, si un corps de police municipal ne peut agir adéquatement faute d’effectifs, d’équipement ou d’expertise ou pour une autre raison grave, le ministre de la Sécurité publique peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une municipalité, charger exceptionnellement la Sûreté d’assurer l’ordre temporairement sur le territoire assujetti à la compétence du corps de police municipal ou d’y faire ou poursuivre une enquête.
1968, c. 17, a. 29; 1979, c. 67, a. 19; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 767.
39.0.1. Dans l’intérêt public et lorsque des situations ou activités particulières le justifient, le ministre de la Sécurité publique peut conclure une entente avec tout organisme, autre qu’une municipalité, pour que des services de police lui soient fournis par la Sûreté. Les coûts de ces services sont à la charge de cet organisme.
1996, c. 73, a. 5.
39.1. La Sûreté maintient un service central de renseignements ayant pour but de faciliter la détection du crime et le dépistage de leurs auteurs et met ce service à la disposition des autres corps de police.
1979, c. 67, a. 20.
40. Pour l’exercice des fonctions de la Sûreté, le territoire du Québec est partagé en districts, selon que le détermine le gouvernement; tout décret adopté à ces fins entre en vigueur à la date à laquelle il est publié à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1968, c. 17, a. 30; 1970, c. 12, a. 10.
41. Le ministre de la Sécurité publique peut, selon qu’il le juge à propos, établir des sections, postes et bureaux de la Sûreté dans chacun des districts déterminés en vertu de l’article 40.
1968, c. 17, a. 31; 1970, c. 12, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
42. La Sûreté a ses quartiers généraux sur le territoire de la Ville de Montréal mais le gouvernement peut les transporter dans toute autre localité; tout décret adopté en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 17, a. 32; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 768.
§ 2.  — Personnel
43. La Sûreté se compose des membres suivants:
1°  un officier, désigné sous le titre de directeur général de la Sûreté, qui commande et administre la Sûreté;
2°  des officiers, au nombre déterminé par le gouvernement, dont chacun est désigné sous le titre de directeur général adjoint de la Sûreté, qui sont chargés de seconder le directeur général dans l’exercice de ses fonctions ;
3°  des officiers désignés respectivement sous les titres d’inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines et lieutenants, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;
4°  des sous-officiers désignés sous les titres de sergents et caporaux, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;
5°  des agents et des agents auxiliaires au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement.
La Sûreté comprend également des cadets au nombre déterminé par le gouvernement.
1968, c. 17, a. 33; 1969, c. 22, a. 7; 1972, c. 16, a. 5; 1979, c. 67, a. 21; 1999, c. 29, a. 2.
44. Le gouvernement nomme, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, le directeur général de la Sûreté et fixe son traitement.
Le mandat du directeur peut être renouvelé. Un directeur général ne peut demeurer en fonction plus de 10 ans.
Le directeur général doit résider dans la localité où sont situés les quartiers généraux de la Sûreté ou dans le voisinage immédiat de cette localité.
Le directeur général ne peut être destitué que par le gouvernement, sur rapport du ministre après enquête.
1968, c. 17, a. 34; 1986, c. 95, a. 220; 1988, c. 75, a. 212; 1999, c. 29, a. 3.
44.1. En cas de décès, d’absence ou d’empêchement du directeur général, le directeur général adjoint désigné par le ministre assure l’intérim.
1999, c. 29, a. 4.
45. (Remplacé).
1968, c. 17, a. 35; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 212.
46. Les officiers de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2° et 3° de l’article 43 sont nommés, sur recommandation du directeur général, par le gouvernement qui détermine leur traitement suivant la classification et l’échelle des traitements prévues par règlement du gouvernement.
1968, c. 17, a. 36; 1969, c. 22, a. 8; 1988, c. 75, a. 213.
47. Le directeur général nomme, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, les membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43. Leur traitement est déterminé suivant la classification et l’échelle des traitements prévues par règlement du gouvernement.
1968, c. 17, a. 37; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 214.
48. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les autres membres de la Sûreté prêtent les serments ou font les affirmations solennelles prévus aux annexes A et B devant les personnes suivantes:
1°  le directeur général, devant un juge de la Cour du Québec;
2°  les directeurs généraux adjoints, devant le directeur général;
3°  les autres membres de la Sûreté, devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.
Dans l’exercice de leurs fonctions et sur tout le territoire du Québec, le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont autorisés à faire prêter le même serment et à recevoir la même affirmation solennelle qu’un commissaire pour la prestation du serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1968, c. 17, a. 38; 1969, c. 22, a. 9; 1984, c. 46, a. 25; 1988, c. 21, a. 109; 1988, c. 75, a. 215.
49. Les membres de la Sûreté doivent s’occuper exclusivement du travail de la Sûreté et des devoirs de leurs fonctions. Ils ne peuvent remplir aucun autre emploi ni se livrer, directement ou indirectement, à aucun commerce.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de la section II.1.
1968, c. 17, a. 39; 1979, c. 67, a. 22; 1986, c. 95, a. 221; 1988, c. 75, a. 216; 1996, c. 73, a. 6.
50. Tout membre de la Sûreté qui désire quitter son emploi doit donner avis de son intention au directeur général au moins 30 jours avant la date de son départ.
Il doit, à l’expiration de ce délai, remettre au directeur général les uniformes, insignes, armes, pièces d’identité et tous les autres effets qu’il a en sa possession et qui appartiennent à la Sûreté.
1978, c. 17, a. 40; 1979, c. 67, a. 23; 1988, c. 75, a. 217.
51. Les fonctionnaires et employés de la Sûreté autres que les membres sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1968, c. 17, a. 41; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 75, a. 218.
§ 3.  — Direction
52. Les membres de la Sûreté ainsi que ses fonctionnaires et employés sont sous les ordres du directeur général.
1968, c. 17, a. 42; 1988, c. 75, a. 219.
53. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 43; 1969, c. 22, a. 10; 1986, c. 95, a. 222.
54. Le directeur général peut enquêter sur la conduite de tout membre de la Sûreté lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions.
À ces fins, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des directeurs généraux adjoints ou à tout autre officier de la Sûreté qu’il désigne; le directeur général, le directeur général adjoint et les officiers ainsi désignés sont, pour les fins de ces enquêtes, investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1968, c. 17, a. 44; 1969, c. 22, a. 11; 1986, c. 95, a. 223; 1988, c. 75, a. 220; 1992, c. 61, a. 440.
55. Le directeur général ou un directeur général adjoint autorisé suivant l’article 54 peut, pour cause, suspendre tout membre de la Sûreté. Il doit donner avis sans délai au ministre de la Sécurité publique de toute suspension qu’il décrète.
1968, c. 17, a. 45; 1979, c. 67, a. 24; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 221.
56. Le directeur général peut congédier pour cause, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, tout membre de la Sûreté mentionné aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43.
1968, c. 17, a. 46; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 222.
§ 4.  — Règlements
57. Le gouvernement peut par règlement:
a)  pourvoir à la classification et adopter l’échelle de traitement des membres de la Sûreté mentionnés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 43 ainsi que des cadets;
b)  déterminer les modalités de la tenue du registre visé dans l’article 17, les catégories d’agents de la paix dont les membres sont soumis à l’obligation prévue par l’article 2.2 et le contenu des renseignements qu’ils doivent fournir à la Commission;
c)  pourvoir au paiement des frais médicaux pour les cadets et les membres de la Sûreté;
d)  organiser la direction et la régie interne de la Sûreté et assurer sa bonne administration et son efficacité;
e)  établir les conditions d’entraînement des cadets et des membres de la Sûreté;
f)  déterminer les renseignements que doivent contenir les rapports prévus par l’article 2.3 ainsi que les catégories d’agents de la paix dont le directeur est tenu de soumettre de tels rapports;
g)  déterminer les catégories d’agents de la paix qui peuvent faire l’objet d’une enquête en vertu de l’article 21.
Le gouvernement adopte les règlements visés aux paragraphes c, d et e du présent article sur la recommandation du directeur général.
1968, c. 17, a. 47; 1969, c. 22, a. 12; 1979, c. 67, a. 25.
57.1. Le gouvernement peut également, sur la recommandation du directeur général après que celui-ci ait consulté la Commission, adopter un règlement sur la déontologie et la discipline des membres de la Sûreté et visant à:
a)  déterminer les devoirs des cadets et des membres de la Sûreté, de même que les actes et omissions qui constituent des fautes disciplinaires;
b)  constituer un comité d’examen de plaintes, en déterminer les pouvoirs et la composition, et préciser le mode de nomination de ses membres;
c)  constituer un comité de discipline, en déterminer les pouvoirs et la composition, et préciser le mode de nomination de ses membres;
d)  déterminer les règles de procédure et de preuve applicables en cas de poursuite disciplinaire contre un cadet ou un membre de la Sûreté;
e)  déterminer les pouvoirs du directeur général et des officiers de la Sûreté en matière disciplinaire;
f)  déterminer les sanctions disciplinaires, y compris la rétrogradation et la destitution, qui peuvent être imposées à un cadet ou à un membre de la Sûreté;
g)  déterminer les conditions auxquelles une sanction disciplinaire imposée à un cadet ou à un membre de la Sûreté peut être levée;
h)  réglementer toute autre matière relative au développement de la conscience professionnelle et à l’exercice de la fonction disciplinaire à la Sûreté.
1979, c. 67, a. 26.
57.2. Le gouvernement peut, s’il le juge opportun, fixer un délai au directeur général pour lui soumettre une recommandation sur l’un des sujets visés dans les paragraphes b, c et d du premier alinéa de l’article 57 ou dans l’article 57.1; il peut procéder à l’adoption d’un règlement si le directeur général omet de soumettre sa recommandation dans le délai ainsi fixé.
Le gouvernement peut accepter, modifier ou rejeter une recommandation qui lui est soumise par le directeur général.
1979, c. 67, a. 26.
57.3. Un règlement visé dans l’article 57 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
Toutefois, lorsqu’un règlement porte sur un des sujets visés dans l’article 57.1, le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant de l’adopter. Le règlement entre en vigueur le jour où le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son adoption ou à une date ultérieure que l’avis indique. Si le gouvernement a modifié le projet, le texte de ces modifications ou le texte définitif du règlement accompagne l’avis.
1979, c. 67, a. 26.
§ 5.  — Régime de retraite
58. La pension avec retraite est obligatoire pour tout membre de la Sûreté du Québec après trente-deux ans de services.
Elle est aussi obligatoire à l’âge de soixante ans.
1968, c. 17, a. 48; 1971, c. 17, a. 6.
59. Le gouvernement peut rendre applicable à un membre de la Sûreté visé au paragraphe 1° ou 2° ou à ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 43, avec ou sans modification, le régime de retraite prévu à un contrat de travail conclu en vertu de l’article 8 de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14).
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut également, à l’égard d’un officier visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 43, fixer une limite différente de celle prévue au premier alinéa de l’article 58.
1968, c. 17, a. 49; 1971, c. 17, a. 6; 1993, c. 76, a. 1; 1999, c. 29, a. 5.
59.1. Malgré le paragraphe 5° de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), le gouvernement peut rendre le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics applicable à un membre de la Sûreté visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 43 si ce régime s’appliquait à ce membre lors de sa nomination.
1999, c. 29, a. 6.
60. Les contributions payables par les membres de la Sûreté en vertu d’un régime de retraite prévu à l’article 59 sont, à compter du 1er septembre 1971, versées au fonds consolidé du revenu; toutes les sommes requises pour l’application d’un tel régime de retraite sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1968, c. 17, a. 50; 1971, c. 17, a. 8; 1993, c. 74, a. 3; 1996, c. 53, a. 48.
61. Un régime de retraite prévu à l’article 59 s’applique, à compter du 1er septembre 1971, à tous les membres de la Sûreté du Québec qui étaient en fonction à cette date ou sont entrés en fonction après cette date.
1968, c. 17, a. 51; 1971, c. 17, a. 8.
62. Les années qu’un membre de la Sûreté auquel s’applique un régime de retraite prévu à l’article 59, a droit de faire compter, pour fin de pension, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peuvent être comptées aux fins d’un régime de retraite visé à l’article 59, pourvu que ce membre n’ait pas reçu de remboursement de ses contributions.
1971, c. 17, a. 8.
63. Toute rente, autre prestation ou remboursement payable en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 59, est incessible et insaisissable.
1971, c. 17, a. 8.
SECTION IV
CORPS DE POLICE MUNICIPAUX
64. Toute municipalité locale doit s’assurer que son territoire est assujetti à la compétence d’un corps de police. Une municipalité de 5 000 habitants et plus peut, soit établir par un règlement de son conseil approuvé par le ministre de la Sécurité publique son propre corps de police, soit être desservie par un autre corps de police conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73. Une municipalité de moins de 5 000 habitants est desservie par la Sûreté conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal, ni à l’Administration régionale Kativik agissant à titre de municipalité locale à l’égard d’un territoire non organisé conformément à l’article 244 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1). Si, conformément à l’article 369 de cette loi, l’Administration établit et maintient un corps de police régional, le premier alinéa ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’Administration.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de toute partie du territoire d’une municipalité locale pour laquelle des conditions particulières de prestation de services de police ont été arrêtées par le ministre ou convenues avec le gouvernement en application des sections IV.0.1 ou V.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «municipalité visée à l’article 64» signifie une municipalité à laquelle s’applique l’obligation prévue au premier alinéa.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1; 1979, c. 67, a. 27; 1988, c. 19, a. 259; 1988, c. 75, a. 224; 1991, c. 32, a. 252; 1996, c. 73, a. 7.
64.0.1. Malgré l’article 64, le ministre de la Sécurité publique peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une municipalité locale de 5 000 habitants et plus à être desservie par la Sûreté conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.1 ou une municipalité locale de moins de 5 000 habitants à établir son propre corps de police ou à être desservie par un autre corps de police conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.
Le ministre peut également autoriser toute municipalité qui a établi son propre corps de police à l’abolir aux conditions qu’il détermine.
Une municipalité qui a établi son propre corps de police peut, avec l’autorisation du ministre, en réduire l’effectif.
Avant de donner l’autorisation visée au deuxième ou au troisième alinéa, le ministre consulte notamment les organismes municipaux représentatifs et les associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1991, c. 32, a. 252; 1996, c. 73, a. 8.
64.1. Une décision, prise conformément à l’article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son corps de police ou à en réduire l’effectif a effet après qu’un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution du comité, à l’expiration de cette période. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique dont un le représente et un représente le ministre des Affaires municipales; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 225; 1991, c. 32, a. 253; 1996, c. 73, a. 9.
64.2. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 226.
64.3. Lorsque le territoire d’une municipalité à laquelle s’applique l’obligation prévue à l’article 64 n’est pas assujetti à la compétence d’un corps de police, la Sûreté est chargée, conformément à l’article 39, d’y maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec et de rechercher les auteurs de crimes ou de telles infractions. Elle est, dans ce cas, tenue de fournir des services de police conformément à l’annexe C.
La municipalité doit alors verser au gouvernement, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 6.1, la somme établie selon ce règlement.
Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard de la municipalité à compter de la date où elle est desservie par un corps de police, conformément à une entente conclue en vertu des articles 73 ou 73.1, ou de l’établissement de son propre corps de police.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 227; 1991, c. 32, a. 254; 1996, c. 73, a. 10.
64.4. Lorsque, à la suite d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1), il appert qu’une municipalité ne maintient pas des services de police adéquats, le ministre de la Sécurité publique peut exiger que des mesures correctives soient prises dans le délai qu’il indique. À défaut ou dans l’intervalle, le ministre peut charger la Sûreté de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité, d’y prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec et de rechercher les auteurs de crimes ou de telles infractions.
Pour déterminer si une municipalité maintient des services de police adéquats, le ministre peut considérer les services de base, définis par le règlement pris en vertu du paragraphe 11° de l’article 6.1 à l’égard de toutes les municipalités ou, selon le cas, à l’égard de la catégorie à laquelle la municipalité appartient, que celle-ci doit dispenser et les services spécialisés qu’elle peut obtenir.
La municipalité qui ne maintient pas des services de police adéquats doit, si le ministre charge la Sûreté d’agir dans son territoire, verser au gouvernement, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 6.1, la somme établie selon ce règlement.
1991, c. 32, a. 254; 1996, c. 73, a. 11.
65. Toute municipalité visée à l’article 64 a les pouvoirs requis pour adopter des règlements afin de:
a)  pourvoir à l’organisation, à l’équipement et au maintien d’un corps de police ainsi qu’à la discipline de ses membres;
b)  prescrire les devoirs et attributions des membres de ce corps et prévoir les sanctions applicables en cas d’infraction aux règlements concernant la discipline;
c)  pourvoir à l’imposition de sanctions, y compris la destitution ou l’amende à tout membre du corps de police qui accepte ou exige, directement ou indirectement, une somme d’argent, un avantage ou des boissons alcooliques en considération d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission dans l’exécution de ses fonctions;
d)  déterminer les endroits où les membres du corps de police peuvent avoir leur résidence, établir des classes parmi eux ainsi que les grades qui peuvent leur être attribués et prescrire les inspections auxquelles ils doivent se soumettre.
Ces règlements s’appliquent sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) et des règlements du gouvernement édictés sous leur autorité.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité qui a adopté un règlement portant sur un sujet visé au présent article doit en transmettre copie au ministre de la Sécurité publique dans les 15 jours qui suivent son entrée en vigueur.
1968, c. 17, a. 53; 1969, c. 22, a. 13; 1988, c. 75, a. 228.
66. (Abrogé).
1970, c. 12, a. 12; 1979, c. 67, a. 28.
67. Tout corps de police municipal et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité pour laquelle il est établi, ainsi que dans tout autre territoire sur lequel cette municipalité a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions à ses règlements et d’en rechercher les auteurs.
1968, c. 17, a. 54; 1968, c. 18, a. 2.
68. Tout corps de police municipal est sous la direction d’un directeur qui le commande.
En cas de vacance du poste de directeur, la municipalité nomme sans délai un directeur par intérim.
Le directeur général d’une municipalité n’a aucune autorité sur toute matière concernant une enquête policière.
1968, c. 17, a. 55; 1979, c. 67, a. 29, a. 47; 1983, c. 57, a. 168; 1999, c. 29, a. 7.
69. Le directeur d’un corps de police municipal prête les serments ou fait les affirmations solennelles prévus à l’article 4 devant le maire, et les autres policiers municipaux qui en font partie devant le directeur de police.
Dans l’exercice de ses fonctions et sur le territoire de la municipalité, le directeur de police est autorisé à faire prêter le même serment et à recevoir la même affirmation solennelle qu’un commissaire pour la prestation du serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1968, c. 17, a. 56; 1970, c. 12, a. 13; 1979, c. 67, a. 47; 1984, c. 46, a. 26; 1988, c. 75, a. 229.
70. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de toute municipalité qui a établi un corps de police doit tenir un registre de tous les policiers qui sont membres de ce corps; chacun de ces policiers peut exiger du greffier ou du secrétaire-trésorier un certificat attestant sa nomination.
1968, c. 17, a. 57.
71. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 58; 1969, c. 22, a. 14; 1990, c. 4, a. 651.
72. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 59; 1990, c. 4, a. 651.
73. Le conseil d’une municipalité peut conclure une entente, conformément à la loi qui la régit, avec une autre municipalité, concernant des lieux de détention ou un service de police. L’entente prévoit, le cas échéant, que le territoire d’une municipalité qui y est partie est soumis à la juridiction d’un corps policier.
L’entente est conclue pour une période d’au plus dix ans et doit être approuvée par le ministre de la Sécurité publique; à défaut d’avis écrit de neuf mois donné par une des parties, elle se renouvelle pour la période prévue initialement ou pour toute autre période convenue par les parties.
L’entente doit, pour être approuvée, contenir des dispositions prévoyant, lorsqu’elle prend fin, le maintien, dans le territoire des municipalités parties à l’entente et auxquelles s’applique l’obligation prévue à l’article 64, des services policiers adéquats et l’affectation ou le reclassement des membres du corps de police dans ces municipalités. La conclusion d’une entente en vertu du présent article n’a pas pour effet d’obliger une municipalité, lorsque prend fin cette entente, à respecter l’obligation prévue à l’article 64 si elle n’y est pas déjà tenue.
1968, c. 17, a. 60; 1969, c. 22, a. 15; 1979, c. 83, a. 10; 1982, c. 2, a. 42; 1988, c. 75, a. 230; 1991, c. 32, a. 255.
73.1. Le ministre de la Sécurité publique peut convenir avec une municipalité locale ou, s’il s’agit d’une municipalité locale de moins de 5 000 habitants, avec la municipalité régionale de comté dont elle fait partie, que tout ou partie des services de police sur le territoire de la municipalité locale ou sur tout autre territoire relevant de la compétence de celle-ci sera assuré par la Sûreté.
Dans le cas d’une municipalité locale de moins de 5 000 habitants, le ministre peut toutefois conclure l’entente avec la municipalité locale lorsqu’il est d’avis que les circonstances le justifient.
1979, c. 67, a. 30; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 73, a. 12.
73.2. Une entente conclue en vertu de l’article 73.1 doit prévoir:
1°  la nature et l’étendue des services de police fournis à la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, à chaque municipalité locale concernée;
2°  le nombre de policiers affectés à ces services;
3°  les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4°  le contrôle de l’application de l’entente;
5°  l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit d’un local fourni par la municipalité;
6°  les rôles et les responsabilités de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8°  la durée de l’entente, qui doit être d’au moins cinq ans lorsque celle-ci vise la totalité des services de police.
Les coûts des services de police fournis par la Sûreté sont établis suivant les règles de calcul ou les tarifs prévus par règlement et sont à la charge de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec la municipalité régionale de comté, de chaque municipalité locale concernée.
1996, c. 73, a. 12.
73.3. La mise en application d’une entente conclue en vertu de l’article 73.1 est assurée par un comité de sécurité publique composé des personnes suivantes:
1°  quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des municipalités locales visées par l’entente, désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté selon le cas;
2°  deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le responsable du poste de police, lesquels n’ont pas droit de vote.
Les membres du comité choisissent un président pour un mandat d’un an parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa.
Le comité se réunit au moins une fois aux deux mois sur convocation du président. Il assure le suivi de l’entente, évalue les services rendus et procède à chaque année à l’élaboration des priorités d’action du service de police. Il informe les parties du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois l’an.
Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile et donner au ministre des avis sur l’organisation du travail ou les besoins en formation des policiers et sur toute autre question relative aux services de police prévus à l’entente.
1996, c. 73, a. 12.
74. Une municipalité ne peut, autrement que suivant les articles 73 et 73.1, conclure une entente ayant pour objet de confier à un tiers l’organisation ou le maintien d’un corps de police.
1968, c. 17, a. 61; 1979, c. 67, a. 31.
74.1. Lorsqu’une entente visée à l’article 73 prévoit que l’organisation ou le maintien d’un corps de police est confié à une régie intermunicipale, celle-ci constitue une municipalité au sens de la présente loi et à ces fins son conseil d’administration, le président de ce conseil et le secrétaire de la régie tiennent lieu de conseil municipal, de maire et de secrétaire-trésorier ou greffier.
La régie exerce alors les pouvoirs et assume les responsabilités que la présente loi et la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) attribuent à une municipalité; notamment, elle exerce exclusivement le pouvoir d’adopter un règlement visé à l’article 65 ou une résolution visée à l’article 79.
1982, c. 2, a. 43; 1988, c. 75, a. 231.
74.2. Lorsqu’une entente visée à l’article 73 confie à une régie intermunicipale des pouvoirs relatifs à des lieux de détention ou à un service de police autre que l’organisation ou le maintien d’un corps de police, la régie exerce les pouvoirs et remplit les obligations que la présente loi confie à une municipalité dans la mesure nécessaire pour réaliser l’objet de l’entente.
1982, c. 2, a. 43.
75. Lorsqu’un policier municipal agit en qualité d’agent de la paix à la demande du ministre de la Sécurité publique ou à la demande de la Sûreté, le ministre est réputé être son employeur pour les fins de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1968, c. 17, a. 62; 1972, c. 16, a. 6; 1978, c. 57, a. 1, a. 92; 1979, c. 67, a. 31; 1985, c. 6, a. 477; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 232; 1996, c. 73, a. 13.
76. (Remplacé).
1970, c. 12, a. 14; 1971, c. 17, a. 9; 1972, c. 16, a. 7; 1979, c. 67, a. 31.
77. (Remplacé).
1970, c. 12, a. 14; 1971, c. 17, a. 10; 1979, c. 67, a. 31.
78. (Remplacé).
1970, c. 12, a. 14; 1979, c. 67, a. 31.
79. Le conseil d’une municipalité visée à l’article 64 ne peut, quelles que soient les modalités de son engagement et nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer le directeur de son corps de police ou réduire son traitement que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Le conseil d’une telle municipalité ne peut non plus, nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer un autre membre de son corps de police qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, entre le 2 mai 1969 et le 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins 24 mois ou qui, à compter de cette dernière date, aura été à son service depuis au moins six mois, ni réduire son traitement, que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Cette résolution doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet, de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25); cette personne peut toutefois interjeter appel de la décision conformément à la section VII.1.
L’appel doit être formé dans les 30 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.
Si une telle résolution vise la destitution d’une personne, elle emporte la suspension sans traitement de la personne qui en fait l’objet, jusqu’à ce que la destitution prenne effet conformément à l’alinéa suivant.
La destitution ou la réduction de traitement prévue dans une résolution d’une municipalité a effet uniquement:
a)  à compter du moment où la personne qui en fait l’objet y acquiesce;
b)  à compter de l’expiration du délai d’appel si un appel n’a pas été interjeté; ou
c)  à compter du moment où le jugement d’appel est rendu.
Si les juges infirment la décision du conseil de la municipalité concernée, ils peuvent aussi lui ordonner de verser à l’appelant une somme d’argent qu’ils déterminent pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; ils peuvent, en outre, si la résolution visait la destitution de l’appelant, ordonner à la municipalité de lui payer tout ou partie du traitement qu’il n’a pas reçu pendant sa suspension et dont les juges fixent le montant et, également, de rétablir pour cette période les autres avantages et allocations dont l’appelant bénéficiait avant la suspension.
1968, c. 17, a. 63; 1969, c. 22, a. 16; 1970, c. 12, a. 15; 1971, c. 16, a. 6; 1979, c. 67, a. 32, a. 47; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 75, a. 233.
SECTION IV.0.1
CORPS DE POLICE AUTOCHTONE
1995, c. 12, a. 1.
79.0.1. Le gouvernement peut conclure, avec une communauté autochtone représentée par son conseil, une entente visant à établir ou à maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l’entente.
Le corps de police ainsi établi ou maintenu est, pendant la durée de l’entente, un corps de police aux fins de la présente loi.
1995, c. 12, a. 1.
79.0.2. L’entente doit prévoir des dispositions relatives à la prestation de serments des policiers et à l’indépendance de la direction du corps de police.
Elle peut aussi prévoir des dispositions relatives, notamment, aux matières suivantes:
1°  les normes d’embauche des policiers;
2°  la désignation des membres du Comité de déontologie policière chargé d’entendre une demande de révision ou une citation relative à la conduite d’un policier suivant la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1).
Les dispositions relatives aux normes d’embauche des policiers peuvent être différentes des normes adoptées par règlement du gouvernement en vertu de la présente loi et prévalent sur celles-ci en cas de conflit. Le Comité de déontologie policière est lié par les dispositions de l’entente relatives à la désignation des membres du Comité.
1995, c. 12, a. 1.
79.0.3. Le ministre dépose toute entente à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de la date de sa signature si elle est en session, sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1995, c. 12, a. 1.
79.0.4. Un corps de police autochtone et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire pour lequel il est établi, de prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements applicables sur ce territoire et d’en rechercher les auteurs.
1995, c. 12, a. 1.
SECTION IV.1
CORPS DE POLICE DES VILLAGES CRIS ET DU VILLAGE NASKAPI
1979, c. 35, a. 2.
79.1. Le corps de police qu’un village cri ou naskapi est autorisé à établir doit être formé de constables spéciaux nommés conformément à l’article 80.
L’article 68 ne s’applique pas à ce corps s’il est formé de deux membres ou moins.
1979, c. 35, a. 2; 1996, c. 2, a. 769.
79.2. Un village cri ou naskapi peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique, déterminer les caractéristiques physiques et le niveau de scolarité exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir membre de son corps de police.
Un tel règlement prévaut sur tout règlement au même effet adopté par le gouvernement.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 234; 1996, c. 2, a. 770.
79.3. Les membres du corps de police établi par le village naskapi peuvent aussi être membres du corps de police régional établi par l’administration régionale Kativik en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1).
1979, c. 35, a. 2; 1996, c. 2, a. 771.
79.4. Constituent des territoires sur lesquels le village cri a compétence au sens de l’article 67, en outre du territoire de la municipalité, les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent cette municipalité et les terres de catégories II ou III situées à l’intérieur du périmètre de l’ensemble des terres de catégorie I destinées à cette communauté.
Les terres visées dans le présent article sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) et, aux fins des articles 75 à 78, elles sont réputées faire partie du territoire de la municipalité.
1979, c. 35, a. 2; 1996, c. 2, a. 772.
79.5. Sous réserve de l’article 39, l’Administration régionale Kativik, constituée par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), a compétence exclusive en matière de police sur le territoire du village naskapi.
1979, c. 35, a. 2; 1996, c. 2, a. 773.
79.6. Constituent des territoires sur lesquels le village naskapi a compétence au sens de l’article 67, les terres de la catégorie IA-N et les terres de la catégorie III situées à l’intérieur de leur périmètre.
Ces terres sont délimitées conformément à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec et elles sont réputées faire partie du territoire de la municipalité aux fins des articles 75 à 78.
1979, c. 35, a. 2; 1996, c. 2, a. 774.
79.7. Malgré l’article 74, un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 73, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (chapitre A‐6.1) ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales.
1979, c. 35, a. 2; 1985, c. 30, a. 66; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1988, c. 46, a. 24; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 2, a. 775; 1996, c. 21, a. 70.
79.8. Le gouvernement peut, par règlement, créer un conseil consultatif chargé de le conseiller sur le maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique en milieu cri.
À cette fin, il peut:
a)  énoncer le nom sous lequel le conseil peut être désigné et permettre une appellation crie ou anglaise;
b)  déterminer la composition du conseil dont au moins le tiers des membres est nommé par l’Administration régionale crie ainsi que la durée du mandat des membres;
c)  prévoir que les Naskapis sont représentés au conseil lorsqu’il y est discuté de questions qui les concernent; et
d)  prévoir toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du conseil.
Un règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1979, c. 35, a. 2.
79.9. Le budget du corps de police d’une municipalité visée dans la présente section est soumis pour approbation au ministre de la Sécurité publique.
Le ministre de la Sécurité publique verse à la municipalité, selon le budget qu’il approuve, les sommes nécessaires à l’établissement et au maintien du corps de police.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
SECTION V
CONSTABLES SPÉCIAUX
80. Tout juge de la Cour d’appel, de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec ou tout juge d’une cour municipale peut, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique, nommer par écrit et pour le temps qu’il détermine des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire qu’il désigne, y prévenir le crime ainsi que les infractions aux lois du Québec et en rechercher les auteurs; un tel constable spécial ne peut toutefois exercer ses pouvoirs d’agent de la paix que sous réserve des restrictions indiquées dans l’écrit constatant sa nomination.
1968, c. 17, a. 64; 1974, c. 11, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 110; 1988, c. 46, a. 24.
81. Le conseil de toute municipalité visée à l’article 64 peut, par règlement, autoriser le maire à nommer par écrit, en cas d’urgence et pour une période n’excédant pas sept jours, des personnes désignées sous le titre de constables spéciaux, pour maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité ainsi que dans tout autre territoire dans lequel elle a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions à ses règlements et d’en rechercher les auteurs. Le conseil peut également, par un règlement annuel qui doit être approuvé par le ministre de la Sécurité publique et par le ministre des Affaires municipales, autoriser le maire à nommer par écrit, pour une période n’excédant pas quatre mois, des personnes pour agir comme constables spéciaux.
Tout règlement adopté en vertu de l’alinéa précédent peut prescrire le nombre maximum de personnes que le maire peut nommer constables spéciaux et fixer le montant maximum de la rémunération qui peut leur être accordée.
1968, c. 17, a. 65; 1979, c. 67, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
82. L’écrit constatant la nomination d’un constable spécial doit être fait en deux exemplaires dont l’un est remis à la personne ainsi nommée.
1968, c. 17, a. 66.
83. Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 80 prête les serments ou fait les affirmations solennelles prévus à l’article 4 devant le juge qui le nomme.
Tout constable spécial nommé par le maire d’une municipalité prête ces serments ou fait ces affirmations solennelles devant lui ou devant le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Un écrit constatant que le constable spécial s’est conformé au présent article doit être rédigé sur-le-champ en deux exemplaires dont l’un est remis au constable spécial.
1968, c. 17, a. 67; 1984, c. 46, a. 27.
84. Lorsqu’un juge nomme un constable spécial en vertu de l’article 80, le greffier de la cour à laquelle appartient le juge doit transmettre sans délai au ministre de la Sécurité publique un exemplaire de l’écrit portant la nomination du constable spécial ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que le constable spécial s’est conformé à l’article 83.
1968, c. 17, a. 68; 1984, c. 46, a. 27; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
85. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité visée à l’article 64 doit tenir un registre des personnes nommées constables spéciaux par le maire.
Il doit aussi transmettre sans délai au ministre de la Sécurité publique un exemplaire de l’écrit portant nomination de ces constables spéciaux ainsi qu’un exemplaire de l’écrit constatant que ces constables spéciaux se sont conformés à l’article 83.
1968, c. 17, a. 69; 1984, c. 46, a. 28; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
86. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 80 exercent leurs pouvoirs sous la direction du ministre de la Sécurité publique ou sous celle de la personne qu’il indique; les constables spéciaux nommés par le maire d’une municipalité les exercent sous celle du directeur du corps de police de la municipalité.
1968, c. 17, a. 70; 1979, c. 67, a. 47; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
87. Les articles 71 et 72 s’appliquent mutatismutandis aux constables spéciaux nommés par le maire d’une municipalité.
1968, c. 17, a. 71.
88. Tout constable spécial doit, chaque fois qu’il agit en cette qualité, porter un insigne conforme aux règlements du gouvernement et garder sur lui un exemplaire de l’écrit portant sa nomination ou une autre pièce d’identité approuvée par règlement du gouvernement et l’exhiber chaque fois qu’il en est requis à l’occasion d’un acte qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions.
1968, c. 17, a. 72; 1979, c. 67, a. 34; 1988, c. 75, a. 235.
89. Tout constable spécial nommé en vertu de l’article 80 peut être destitué par le juge qui l’a nommé ou par tout juge visé à l’article 80 lorsqu’une demande à cette fin lui est présentée par le ministre de la Sécurité publique.
Tout juge visé à l’article 80 peut destituer un constable spécial nommé par le maire d’une municipalité lorsqu’une demande à cette fin lui est présentée par le ministre de la Sécurité publique.
1968, c. 17, a. 73; 1968, c. 18, a. 3; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
SECTION VI
Abrogée, 1988, c. 75, a. 236.
1988, c. 75, a. 236.
90. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 74; 1977, c. 5, a. 14; 1986, c. 86, a. 40; 1988, c. 46, a. 25; 1988, c. 75, a. 236.
91. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 75; 1988, c. 75, a. 236.
92. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 76; 1979, c. 67, a. 35; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 236.
93. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 77; 1970, c. 12, a. 16; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 236.
94. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 78; 1979, c. 67, a. 36; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 88; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 236.
SECTION VII
POUVOIRS D’URGENCE
95. Le gouvernement peut, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité publique est en danger dans l’ensemble ou dans toute partie du territoire du Québec, ordonner que le directeur général de la Sûreté ou que toute autre personne qu’il désigne assume, sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et pour une période qu’il indique mais qui ne doit pas excéder trente jours à la fois, le commandement et la direction de la Sûreté et de tous les corps de police municipaux qu’il mentionne, et de leurs membres.
1968, c. 17, a. 79; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
96. Dès qu’un décret est adopté en vertu de l’article 95, tout membre de la Sûreté et d’un corps de police municipal qui y est mentionné, y compris le directeur d’un tel corps, passe alors sous le commandement et la direction de la personne qui y est désignée et a l’autorité requise pour l’application des lois du Québec et des règlements de toutes les municipalités dont les corps de police sont visés par ledit décret; aucun membre d’un tel corps de police ne peut démissionner de son poste sans le consentement de la personne désignée dans le décret adopté en vertu de l’article 95, sauf s’il atteint l’âge de la retraite.
1968, c. 17, a. 80; 1979, c. 67, a. 47.
97. Le ministre de la Sécurité publique doit déposer à l’Assemblée nationale tout décret adopté en vertu de l’article 95 au plus tard le troisième jour au cours duquel siège l’Assemblée, après l’adoption du décret.
Dès qu’un décret est ainsi déposé tout député peut, par une motion qui ne requiert aucun avis de présentation, demander la révocation de ce décret; cette motion doit être étudiée d’urgence et sa présentation interrompt tout débat en cours; si elle est adoptée, le décret cesse alors d’être en vigueur.
Tout décret adopté en vertu de l’article 95 est publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 17, a. 81; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
98. La présente section a son effet nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi ou de toute autre loi, générale ou spéciale.
1968, c. 17, a. 82.
SECTION VII.1
APPEL
1979, c. 67, a. 37.
98.1. Une personne faisant l’objet d’une résolution visée dans le troisième alinéa de l’article 79 peut, par requête, interjeter appel de cette décision devant trois juges de la Cour du Québec.
1979, c. 67, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 27, a. 32.
98.2. La requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les trente jours de la décision; elle est accompagnée d’un avis d’au moins dix jours de la date de sa présentation et est signifiée au ministre de la Sécurité publique.
1979, c. 67, a. 37; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 46, a. 24.
98.3. Les règles du Code de procédure civile relatives à l’administration de la preuve, à l’audition et au jugement s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’appel interjeté suivant la présente section.
1979, c. 67, a. 37.
98.4. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis, aux fins de cet appel, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur juridiction et ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés.
1979, c. 67, a. 37; 1992, c. 61, a. 441.
98.5. Les juges peuvent confirmer, infirmer ou modifier la décision qui leur est soumise; leur décision est sans appel.
1979, c. 67, a. 37.
SECTION VII.2
DISPOSITIONS PÉNALES
1979, c. 67, a. 37; 1992, c. 61, a. 442.
98.6. Toute personne qui, par son encouragement, son conseil, son ordre ou son autorisation, amène un membre de la Sûreté ou d’un autre corps de police ou un constable spécial à se porter candidat ou à se livrer à une autre activité politique de nature partisane en violation des dispositions de la section II.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 3 000 $.
1979, c. 67, a. 37; 1988, c. 75, a. 237; 1996, c. 73, a. 14.
98.7. Quiconque laisse croire faussement qu’il est un membre de la Sûreté, un policier municipal ou un constable spécial, notamment au moyen du costume qu’il porte ou d’insignes qu’il arbore, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 3 000 $.
1979, c. 67, a. 37; 1988, c. 75, a. 238.
98.8. Quiconque contrevient aux articles 50 ou 88 ou à un règlement adopté en vertu du paragraphe 8° de l’article 6.1 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.
1979, c. 67, a. 37; 1988, c. 75, a. 239; 1990, c. 27, a. 33.
98.9. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 37; 1990, c. 4, a. 652; 1992, c. 61, a. 443.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
99. Dans toute loi ou proclamation ainsi que dans tout arrêté en conseil, contrat ou document, les expressions «constable», «agent de la paix», «policier», «agent de police», «officier de police», «officier de la paix» ainsi que toute autre expression semblable, désignent, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un membre de la Sûreté, un policier municipal, un membre d’un corps de police autochtone visé par la section IV.0.1 ou un constable spécial, suivant les pouvoirs et l’autorité qui leur sont respectivement conférés par la présente loi.
Dans les mêmes documents, toute disposition applicable à un corps de police municipal ou à un policier municipal est, à moins que le contexte n’indique un sens différent, une disposition applicable à un corps de police autochtone visé par la section IV.0.1 ou à l’un de ses membres, compte tenu des adaptations nécessaires.
1968, c. 17, a. 97 (partie); 1995, c. 12, a. 2.
100. Aucune irrégularité ne résulte de l’emploi de l’expression «Sûreté provinciale du Québec» ou de toute abréviation ou de tout sigle de cette expression pour désigner la Sûreté du Québec.
1968, c. 17, a. 101.
101. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 17, a. 106; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
102. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 4)

Serment ou affirmation d’allégeance et d’office

Je, A. B., (jure ou affirme solennellement, selon le cas) que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de ma charge de .............., avec honnêteté et justice et en conformité avec le Code de déontologie des policiers du Québec (dans le cas d’un membre de la Sûreté ou d’un policier municipal, ajouter ce qui suit: ) et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, dans le but de favoriser l’achat ou l’échange de quoi que ce soit par ou avec (le gouvernement ou la municipalité, selon le cas), à part de mon traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi ou par (un décret du gouvernement ou un règlement ou une résolution du conseil, selon le cas). (Dans le cas d’une prestation de serment, ajouter: «Ainsi Dieu me soit en aide.»).
1968, c. 17, annexe A; 1984, c. 46, a. 29; 1997, c. 52, a. 51.

(Article 4)

Serment ou affirmation de discrétion

Je A. B., (jure ou affirme solennellement, selon le cas) de plus que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge. (Dans le cas d’une prestation de serment, ajouter: «Ainsi Dieu me soit en aide.»).
1968, c. 17, annexe B; 1984, c. 46, a. 29.

SERVICES DE POLICE SUR LES TERRITOIRES NON ASSUJETTIS À LA COMPÉTENCE D’UN CORPS DE POLICE

(Article 64.3)

I. La Sûreté doit fournir les services de base prévus par le règlement pris en vertu du paragraphe 11° de l’article 6.1.

II. La Sûreté fournit ces services, sur la base du territoire de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale, conformément à ses pratiques administratives et opérationnelles usuelles.

III. La mise en application de la présente annexe est supervisée par un comité de sécurité publique composé des membres suivants:
1° quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, des conseils des municipalités locales visées par l’entente, désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté selon le cas, ou, à défaut, par le ministre;
2° deux représentants de la Sûreté désignés par celle-ci, dont l’un est le responsable du poste de police, lesquels n’ont pas droit de vote.

IV. Le comité peut analyser toute question se rapportant à la fourniture des services de police et faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile.
1996, c. 73, a. 15.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 17 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62c, 97 (partie), 98 à 100, 102 à 105, 107 et 108, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-13 des Lois refondues.
L’article 43 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 211 du chapitre 75 des lois de 1988 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 57 à 57.3 de la présente loi seront abrogés lors de l’entrée en vigueur de l’article 223 du chapitre 75 des lois de 1988 à la date fixée par décret du gouvernement.