59.1.Malgré le paragraphe 5° de l’article 4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), le gouvernement peut rendre le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics applicable à un membre de la Sûreté visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 43 si ce régime s’appliquait à ce membre lors de sa nomination.