32.1. Si au cours d’une enquête visée dans l’article 20, il est impossible, pour des raisons jugées suffisantes par la Commission, de signifier à une personne une assignation pour qu’elle rende témoignage ou si une personne à qui une telle assignation a été signifiée est absente du Québec pendant la période de l’enquête, la Commission peut accepter la production d’une déclaration antérieure reçue sous serment par la Commission pourvu que la production de cette déclaration ne prive pas une personne de son droit d’être entendue à ce sujet.
La Commission peut, dans un rapport, utiliser les renseignements ainsi obtenus, mais uniquement de manière à ce qu’ils ne puissent d’aucune façon être reliés à une personne.
1979, c. 67, a. 17; 1986, c. 95, a. 218.