11. La Commission peut siéger simultanément en plusieurs divisions composées d’au moins deux membres désignés par le président.
Lorsqu’il y a divergence entre les membres de la Commission dont les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est référée au président qui la décide.
Le quorum de la Commission est de deux membres; sauf lorsque la Commission siège au cours d’une enquête qu’elle tient en vertu de la présente loi, ce quorum comprend le président.
1968, c. 17, a. 10; 1969, c. 22, a. 4.