68.Les années de service qu’un membre de la Sûreté a droit de faire compter aux fins de pension, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), peuvent être comptées aux fins du régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 65 auquel il participe, pourvu que ce membre n’ait reçu aucun remboursement de cotisations.