43. Toute municipalité dont relève un corps de police verse à l’École une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de celui-ci. Le gouvernement verse à l’École une contribution basée sur la masse salariale du personnel policier de la Sûreté du Québec.
Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1%, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l’École.
Les contributions versées en vertu du présent article constituent des dépenses admissibles au titre de la contribution des employeurs au développement des compétences de la main-d’oeuvre, prescrite par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3). Le présent article ne s’applique pas au village naskapi, au Gouvernement de la nation crie et à l’Administration régionale Kativik.
2000, c. 12, a. 43; 2007, c. 3, a. 65; 2008, c. 13, a. 1; 2013, c. 19, a. 91.