340. À moins que le contexte ne s’y oppose, dans tout texte ou document, quel qu’en soit la nature ou le support:1° un renvoi à la Loi sur l’organisation policière (chapitre O‐8.1) ou à la Loi de police (chapitre P‐13), ou à l’une de leurs dispositions, est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de la présente loi; 2° une référence à l’Institut de police du Québec est une référence à l’École nationale de police du Québec.