104.12. Un agent d’autorisation peut, en tout temps, révoquer l’autorisation d’un policier, notamment:1° lorsque le policier ne se conforme pas aux conditions de l’autorisation ou aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables;
2° lorsque le policier se conduit d’une façon non professionnelle dans l’exercice de ses fonctions au Québec.
L’agent d’autorisation doit cependant révoquer l’autorisation lorsque le directeur du corps de police dont le policier est membre, ou une personne désignée par ce directeur, lui en fait la demande.