100. Le village naskapi peut, notamment si son corps de police n’est pas en mesure de dispenser, sur les terres sur lesquelles ce dernier et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions, les services qui relèvent de sa compétence, conclure une entente avec le ministre afin que la Sûreté du Québec assure ces services.
En outre, le village naskapi peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec le Gouvernement de la nation crie ou l’Administration régionale Kativik.
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2000, c. 12, a. 100; 2001, c. 19, a. 10; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 13, a. 9; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 91.