311.Quiconque contrevient aux dispositions des articles 190, 260 à 262, 272, 286, 288, 289.2 ou 289.20 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
2000, c. 12, a. 311; 2013, c. 6, a. 5; N.I. 2018-08-01.
311.Quiconque contrevient aux dispositions des articles 190, 260 à 262, 272, 286, 288 ou 289.20 ou du premier alinéa de l’article 289.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.
311.Quiconque contrevient aux dispositions des articles 190, 260 à 262, 272 et 294 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $.