8. La municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est censée être, à moins que le contexte ne s’y oppose, une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) à l’égard de ce territoire. Lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté agit comme celui d’une municipalité locale à l’égard de ce territoire, seuls les membres du conseil qui représentent une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil. Toutefois, tous les membres du conseil sont habilités lorsqu’il ne comprend aucun membre qui représente une municipalité locale régie par ce code.