176.19. L’article 76, le premier alinéa de l’article 80, les articles 81 à 89, 91 à 93, 93.5 et 93.7 du Code du travail (chapitre C-27) et les articles 176.20 à 176.21 de la présente loi s’appliquent à cet arbitrage.
Malgré l’article 81 de ce code, l’arbitre doit procéder à l’instruction du différend dans les 210 jours qui suivent la date de l’avis donné par le ministre en vertu de l’article 176.18. S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande de l’arbitre, prolonger ce délai pour la période qu’il détermine.
L’arbitre doit rendre sa sentence, selon la première échéance, dans les 60 jours qui suivent la dernière séance d’arbitrage ou qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa. S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande de l’arbitre, prolonger le délai afférent à la sentence pour la période qu’il détermine.
La sentence ne prend effet qu’à compter du dépôt, au greffe du commissaire général du travail, d’une copie de cette sentence. Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la sentence pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date qu’elle porte.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 177; 2001, c. 26, a. 151; 2001, c. 68, a. 75.