O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
À jour au 20 décembre 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-9
Loi sur l’organisation territoriale municipale
TITRE I
DIVISION DU TERRITOIRE DU QUÉBEC AUX FINS MUNICIPALES
CHAPITRE I
TERRITOIRES MUNICIPAUX
1. Le territoire du Québec divisé aux fins municipales comprend sur le plan régional le territoire des municipalités régionales de comté, celui des communautés métropolitaines et celui de l’Administration régionale Kativik.
Il comprend également, sur le plan local, le territoire des municipalités locales, compris ou non dans celui des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa.
1988, c. 19, a. 1; 1988, c. 55, a. 10; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 1; 2000, c. 56, a. 218.
2. Les municipalités du Québec comprennent les municipalités régionales de comté et les municipalités locales.
1988, c. 19, a. 2.
3. Est une municipalité locale toute municipalité autre qu’une municipalité régionale de comté.
1988, c. 19, a. 3.
4. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 4; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 2.
5. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 5; 1993, c. 65, a. 2.
6. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 6; 1990, c. 85, a. 122; 1993, c. 65, a. 2.
CHAPITRE II
TERRITOIRES NON ORGANISÉS
7. Toute partie du territoire du Québec qui n’est pas celui d’une municipalité locale est un territoire non organisé.
1988, c. 19, a. 7.
8. La municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est présumée être, à moins que le contexte ne s’y oppose, une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) à l’égard de ce territoire.
1988, c. 19, a. 8; 1996, c. 2, a. 749; 1999, c. 40, a. 202.
9. La municipalité régionale de comté peut adopter des règlements, résolutions ou autres actes différents à l’égard des parties du territoire non organisé qu’elle détermine.
Elle peut également adopter des règlements, résolutions ou autres actes à l’égard d’une partie du territoire non organisé sans en adopter à l’égard d’une autre.
1988, c. 19, a. 9.
10. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut instituer, pour le territoire non organisé ou une partie de celui-ci, un comité local formé de personnes élues. Il détermine alors le nombre de membres, la durée de leur mandat, les règles de leur élection et les règles de fonctionnement de ce comité.
Est éligible au poste de membre du comité local ou habile à voter à l’élection de ses membres toute personne physique qui serait une personne habile à voter lors d’un référendum si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle du scrutin.
1988, c. 19, a. 10.
11. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut attribuer au comité local des pouvoirs d’étude et de recommandation.
1988, c. 19, a. 11.
11.1. L’Administration régionale Kativik, lorsqu’elle agit conformément à l’article 244 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), est présumée être, à moins que le contexte ne s’y oppose, une municipalité locale régie par cette loi à l’égard de tout territoire non organisé compris dans le sien.
1993, c. 65, a. 3; 1999, c. 40, a. 202.
TITRE II
MUNICIPALITÉ LOCALE
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
12. Le présent titre s’applique à tout le territoire du Québec à l’exception de celui d’un village nordique, cri ou naskapi.
1988, c. 19, a. 12; 1996, c. 2, a. 750.
CHAPITRE II
PERSONNALITÉ JURIDIQUE, NOM, POPULATION ET COMPÉTENCE TERRITORIALE
SECTION I
PERSONNALITÉ JURIDIQUE
13. La municipalité locale est une personne morale de droit public formée des habitants et des contribuables de son territoire.
1988, c. 19, a. 13.
SECTION II
NOM
14. Le nom de la municipalité locale comprend le mot «Municipalité» et un toponyme.
Toutefois, le nom peut comprendre le mot «Ville» ou «Village» au lieu du mot «Municipalité».
1988, c. 19, a. 14; 1993, c. 65, a. 4.
15. Le gouvernement donne, par décret, un nom à la nouvelle municipalité locale.
Il peut lui donner un nom qui n’a pas fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de toponymie. Le toponyme compris dans le nom de la municipalité doit être officialisé en tant que nom du lieu que constitue le territoire de la municipalité conformément à la Charte de la langue française (chapitre C‐11), comme s’il avait été approuvé par la Commission.
1988, c. 19, a. 15.
16. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, à la demande d’une municipalité locale, changer le nom de celle-ci.
1988, c. 19, a. 16; 1999, c. 43, a. 13.
17. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution demandant le changement de nom, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours de la réception de la copie de la résolution, faire connaître son avis par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 17.
18. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie certifiée conforme de la résolution demandant le changement de nom avec l’avis de la Commission de toponymie ou le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier attestant le défaut de cette dernière de le faire connaître.
1988, c. 19, a. 18; 1999, c. 43, a. 13.
19. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la proposition de changement de nom présentée au ministre;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande de changement de nom dans les 30 jours de la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1988, c. 19, a. 19.
20. Toute personne peut, dans les 30 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande de changement de nom.
1988, c. 19, a. 20.
21. Le ministre avise par écrit la municipalité de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1988, c. 19, a. 21.
22. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la demande de changement de nom.
1988, c. 19, a. 22.
23. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport au conseil de la municipalité et à la Commission de toponymie.
1988, c. 19, a. 23.
24. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Les dépenses occasionnées par cette consultation sont à la charge de la municipalité.
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
1988, c. 19, a. 24.
25. Le ministre peut approuver la demande de changement de nom même si le nom n’a pas fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de toponymie.
Le toponyme compris dans le nom de la municipalité doit être officialisé en tant que nom du lieu que constitue le territoire de la municipalité conformément à la Charte de la langue française (chapitre C-11), comme s’il avait été approuvé par la Commission.
1988, c. 19, a. 25.
26. Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de la Commission de toponymie, rectifier l’orthographe du nom d’une municipalité locale.
Il avise par écrit la municipalité de son intention de rectifier l’orthographe de son nom au moins 30 jours avant la date de la publication de l’avis prévu à l’article 27.
1988, c. 19, a. 26; 1993, c. 65, a. 5.
27. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis du changement de nom ou de la rectification de son orthographe.
Le changement de nom ou la rectification de son orthographe entre en vigueur à la date de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 19, a. 27.
28. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la décision, le greffier ou secrétaire-trésorier donne un avis public du changement de nom ou de la rectification de son orthographe.
1988, c. 19, a. 28.
SECTION III
POPULATION
29. La population d’une municipalité locale est le nombre des habitants de son territoire qui est établi par décret du gouvernement sur la base de l’estimation faite par l’Institut de la statistique du Québec.
La population d’un arrondissement est le nombre des habitants de celui-ci qui est établi par décret du gouvernement sur la base de l’estimation faite par l’Institut de la statistique du Québec.
Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 19, a. 29; 1993, c. 65, a. 6; 1998, c. 44, a. 50; 2001, c. 25, a. 137.
30. Dans le cas d’une constitution, la population de la nouvelle municipalité locale et, le cas échéant, celle du reste du territoire non organisé touché par la constitution est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à la municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale, la population de la municipalité résultant du regroupement ou de la municipalité annexante est la somme des populations des municipalités locales touchées par le regroupement ou l’annexion.
Dans le cas de l’annexion d’une partie du territoire d’une municipalité ou dans celui de l’annexion d’un territoire non organisé, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par l’annexion est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas d’un redressement des limites territoriales ou de la cessation de l’administration par une municipalité d’un territoire qui n’est pas le sien, la population de chaque municipalité locale ou du reste du territoire non organisé touché par le redressement ou par la cessation de l’administration est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Dans le cas de la réduction de limites territoriales situées dans l’eau ou de l’extension dans l’eau de limites territoriales, la population de chaque municipalité locale ou du territoire non organisé touché par la réduction ou l’extension est établie par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Le ministre communique la population qu’il a établie à chaque municipalité locale et, le cas échéant, à la municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la population établie conformément au présent article.
La population établie conformément au présent article vaut jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la population établie par un décret pris en application de l’article 29 qui tient compte de la constitution, du regroupement, de l’annexion, du redressement, de la cessation de l’administration, de la réduction ou de l’extension.
Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de l’établissement de la population d’un arrondissement visé par un changement territorial prévu à l’un de ces alinéas.
1988, c. 19, a. 30; 1993, c. 65, a. 7; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 138.
SECTION IV
COMPÉTENCE TERRITORIALE
31. La municipalité locale a, sous réserve de toute disposition législative contraire, compétence sur son territoire.
1988, c. 19, a. 31.
CHAPITRE III
CONSTITUTION
SECTION I
APPLICATION
32. Pour l’application du présent chapitre, sauf dans le cas prévu à l’article 79, l’Administration régionale Kativik et son secrétaire sont assimilés respectivement à une municipalité régionale de comté et à son secrétaire-trésorier.
1988, c. 19, a. 32; 1993, c. 65, a. 8.
33. Pour l’application du présent chapitre, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire mentionné dans la demande de constitution prévue à l’article 38 si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle du jour de la réception de la copie de la demande par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
1988, c. 19, a. 33.
34. Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande de constitution.
1988, c. 19, a. 34.
35. La procuration désignant lequel des copropriétaires indivis d’un immeuble ou des cooccupants d’un établissement d’entreprise a le droit d’être inscrit sur la liste référendaire du territoire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant de l’établissement d’entreprise ou la résolution désignant le représentant de la personne morale ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire doit être transmise en même temps que la copie de la demande de constitution au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
Elle est, le cas échéant, également valide aux fins des élections et des référendums de la municipalité tant qu’elle n’est pas remplacée.
1988, c. 19, a. 35; 1991, c. 32, a. 243; 1999, c. 40, a. 202.
SECTION II
CONDITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION
36. Le gouvernement peut, par décret, constituer en une municipalité locale les habitants et les contribuables d’un territoire non organisé.
Il ne peut, sauf dans des circonstances exceptionnelles, exercer ce pouvoir qu’à l’égard d’un territoire non organisé dont la population est de 300 habitants ou plus le jour de la réception par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole de la demande de constitution.
1988, c. 19, a. 36; 1999, c. 43, a. 13.
37. Le gouvernement ne peut constituer une municipalité locale lorsque le territoire non organisé est en partie compris dans le territoire de l’Administration régionale Kativik et en partie situé hors de celui-ci.
1988, c. 19, a. 37; 1993, c. 65, a. 9.
SECTION III
DEMANDE
38. La majorité des personnes intéressées d’un territoire non organisé peut demander par écrit au gouvernement de constituer une municipalité locale.
Cette demande doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description, faite par un arpenteur-géomètre, de son territoire;
3°  la population estimée de la municipalité;
4°  le fait que la municipalité sera régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
5°  le nom de la personne désignée par les demandeurs pour être leur représentant;
6°  le nom de la personne qui sera le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
7°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le territoire non organisé touché par la demande de constitution et, le cas échéant, le nom de la municipalité régionale de comté choisie par les demandeurs si le territoire non organisé est compris dans celui de plus d’une municipalité régionale de comté.
La demande peut énoncer toute condition de constitution.
1988, c. 19, a. 38; 1990, c. 47, a. 1; 1993, c. 65, a. 10; 1997, c. 93, a. 127.
39. La personne intéressée inscrit sur la demande ses nom, adresse et qualité et appose sa signature en regard de ces mentions.
L’adresse de la personne intéressée est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou de l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1988, c. 19, a. 39; 1991, c. 32, a. 244; 1999, c. 40, a. 202.
SECTION IV
CONSULTATION SUR LA DEMANDE
40. Le représentant des demandeurs transmet une copie certifiée conforme de la demande au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Les copies d’une description du territoire de la municipalité et d’un plan faits par un arpenteur-géomètre doivent accompagner la copie de la demande.
1988, c. 19, a. 40.
41. Le représentant transmet également une copie certifiée conforme de la demande à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours de la réception de la copie de la demande, faire connaître son avis par écrit au représentant, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le représentant dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 41.
42. Le plus tôt possible après la réception de la copie de la demande, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dresse un certificat attestant que le nombre de signataires de la demande constitue la majorité des personnes intéressées.
Il transmet au représentant une copie certifiée conforme de ce certificat.
Lorsque le territoire est compris dans celui de plus d’une municipalité régionale de comté, un certificat commun est dressé.
1988, c. 19, a. 42.
43. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté fait une estimation écrite de la population de la municipalité.
Il transmet au représentant une copie certifiée conforme de cette estimation.
Lorsque le territoire de la municipalité est compris dans celui de plus d’une municipalité régionale de comté, une estimation commune est faite.
1988, c. 19, a. 43.
44. Dans les trois mois de la réception de la copie de la demande, la municipalité régionale de comté doit faire connaître son avis sur la demande de constitution.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet au représentant une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Le représentant dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 44.
45. Le représentant transmet l’original de la demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 45; 1993, c. 65, a. 11; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION V
PROPOSITION DE MODIFICATION DU MINISTRE
§ 1.  — Avis de la proposition de modification
46. Lorsque le ministre est d’avis que la demande doit être modifiée, il transmet par écrit au représentant un avis énonçant la modification qu’il entend apporter à la demande.
Le cas échéant, le ministre transmet par écrit à la Commission de toponymie un avis énonçant la modification qu’il entend apporter au nom de la municipalité contenu dans la demande.
1988, c. 19, a. 46.
47. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le représentant doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande du représentant, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 47; 1993, c. 65, a. 12.
§ 2.  — Consultation
48. Les articles 49 à 58 ne s’appliquent pas si le représentant n’approuve pas la proposition ou si le ministre n’a pas reçu la copie de la décision du représentant dans le délai prévu à l’article 47.
1988, c. 19, a. 48.
49. Lorsque le ministre le requiert dans un avis transmis au représentant, les personnes intéressées du territoire doivent se prononcer sur la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 49.
50. Pour approuver la proposition, la personne intéressée inscrit sur un document contenant la proposition de modification ses nom, adresse et qualité et appose sa signature en regard de ces mentions.
L’adresse de la personne intéressée est la même que celle prévue au deuxième alinéa de l’article 39.
1988, c. 19, a. 50.
51. La proposition de modification est réputée approuvée par les personnes intéressées lorsque la majorité de ces personnes signe le document prévu à l’article 50 et qu’une copie de celui-ci est transmise au ministre dans les 45 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 49.
1988, c. 19, a. 51.
52. Le représentant transmet une copie du document signé par les personnes intéressées au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté.
Le plus tôt possible après la réception de la copie du document, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dresse, le cas échéant, un certificat attestant que le nombre de signataires du document constitue la majorité des personnes intéressées.
Lorsque le territoire est compris dans le territoire de plus d’une municipalité régionale de comté, un certificat commun est dressé.
Le représentant transmet au ministre une copie du document signé par les personnes intéressées et, le cas échéant, du certificat.
1988, c. 19, a. 52.
53. Les articles 54 à 58 ne s’appliquent pas si le nombre de personnes intéressées ayant approuvé la proposition est inférieur à la majorité de celles-ci ou si le ministre n’a pas reçu le document dans le délai prévu à l’article 51.
1988, c. 19, a. 53.
54. Le représentant transmet, à la demande du ministre, une copie de l’avis prévu à l’article 46 à la municipalité régionale de comté.
1988, c. 19, a. 54.
55. Dans les 60 jours de la réception de la copie de l’avis, la municipalité régionale de comté peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 55.
56. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 56.
57. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport au représentant et, dans le cas où le nom de la municipalité a fait l’objet de l’audience publique, à la Commission de toponymie.
1988, c. 19, a. 57.
58. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre et est présidé par la personne que ce dernier désigne.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et de la Métropole?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 58; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION VI
NÉGOCIATION D’UN ACCORD
59. Le ministre doit, à la demande du représentant ou de la municipalité régionale de comté, nommer un conciliateur aux fins du partage de l’actif et du passif relatifs au territoire de la municipalité. Le ministre peut leur impartir un délai pour faire cette demande; à la demande de l’un ou de l’autre, il peut leur accorder un délai additionnel.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la demande de constitution contient le partage et si elle a été approuvée par la municipalité régionale de comté; il ne s’applique pas non plus à compter du moment où le ministre reçoit la copie d’un accord sur le partage conclu par le représentant et la municipalité régionale de comté.
1988, c. 19, a. 59; 1990, c. 47, a. 2; 1993, c. 65, a. 13; 1997, c. 93, a. 128.
60. Le ministre transmet par écrit au représentant et à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant le nom du conciliateur et le délai qu’il leur impartit pour la conclusion d’un accord.
1988, c. 19, a. 60; 1997, c. 93, a. 129.
61. Le ministre peut, à la demande du représentant ou de la municipalité régionale de comté, leur impartir un délai additionnel pour la conclusion d’un accord.
Le conciliateur peut également faire une telle demande.
1988, c. 19, a. 61.
62. Le conciliateur transmet au ministre une copie de l’accord ou, à défaut d’accord dans le délai imparti, un rapport de la situation.
Le ministre peut, à la suite du rapport du conciliateur, imposer un partage de l’actif et du passif. Ce partage est assimilé à un accord.
1988, c. 19, a. 62; 1993, c. 65, a. 14.
63. Lorsque le ministre fait une proposition de modification à l’égard de l’accord, les articles 46 à 58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’accord.
Pour l’application des articles 46, 47 et 48, la municipalité régionale de comté est assimilée au représentant.
1988, c. 19, a. 63.
64. Le ministre peut approuver l’accord négocié avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le représentant et la municipalité régionale de comté et, le cas échéant, par les personnes intéressées ou habiles à voter conformément aux articles 50, 51 et 58.
1988, c. 19, a. 64.
65. L’accord lie la municipalité et la municipalité régionale de comté.
1988, c. 19, a. 65.
SECTION VII
DÉCRET ET DÉCISION MINISTÉRIELLE
1993, c. 65, a. 15.
66. Le ministre peut recommander au gouvernement de faire droit à la demande avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit, soit avoir été approuvée par le représentant et, le cas échéant, par les personnes intéressées ou habiles à voter conformément aux articles 50, 51 et 58, soit être nécessaire pour tenir compte de l’accord.
1988, c. 19, a. 66; 1993, c. 65, a. 16.
67. Le décret de constitution doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
4.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil formé de personnes élues lors de la première élection visée au paragraphe 4°;
4.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
La nomination faite en vertu du paragraphe 4.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1988, c. 19, a. 67; 1993, c. 65, a. 17; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 130.
68. Le plan visé à l’article 40 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 68; 1993, c. 65, a. 18; 1994, c. 13, a. 15.
69. Le décret entre en vigueur le 1er janvier suivant sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 19, a. 69.
70. Le plus tôt possible après la publication du décret, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté donne, sur le territoire de la municipalité et conformément à la loi qui régit celle-ci, un avis public de cette publication.
Il transmet sans frais tous les documents concernant l’ancien territoire non organisé au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
1988, c. 19, a. 70.
70.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil.
Au plus tard le troisième jour qui précède la date fixée pour la tenue de cette séance, le greffier ou secrétaire-trésorier donne, sur le territoire de la municipalité et conformément à la loi qui régit celle-ci, un avis public de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la séance. Il indique dans cet avis tout sujet de délibérations dont un membre du conseil a demandé l’inscription.
En cas de refus d’agir ou d’empêchement du greffier ou secrétaire-trésorier ou en cas de vacance de son poste, le ministre, selon les besoins, fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil et nomme une personne chargée de remplir les obligations prévues au deuxième alinéa. En cas d’impossibilité de tenir la séance au lieu déterminé par le décret de constitution, il fixe un autre lieu; pour l’application de l’article 318 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la charte de la municipalité est alors réputée ne pas désigner l’endroit de la tenue de la première séance.
1993, c. 65, a. 19; 1997, c. 93, a. 131.
SECTION VIII
ACCORD
71. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis du fait qu’il a approuvé avec ou sans modification un accord ou imposé un partage de l’actif et du passif.
1988, c. 19, a. 71.
72. L’accord entre en vigueur à la date prévue à l’article 69.
1988, c. 19, a. 72.
73. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 73; 1993, c. 3, a. 137; 1993, c. 65, a. 20.
SECTION IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
74. La municipalité succède aux droits et aux obligations que la municipalité régionale de comté avait à l’égard de l’ancien territoire non organisé.
Elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de la municipalité régionale de comté à l’égard de son territoire.
1988, c. 19, a. 74.
75. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité régionale de comté à l’égard du territoire de la municipalité demeurent en vigueur sur celui-ci jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes de la municipalité.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux règlements d’emprunt.
1988, c. 19, a. 75.
76. Tous les actes accomplis par la municipalité régionale de comté à l’égard du territoire de la municipalité conservent leurs effets s’ils y sont encore utiles.
Ils sont réputés être des actes de la municipalité.
1988, c. 19, a. 76.
77. Toute procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes et de rachat ou de retrait de celui-ci commencée avant la date de l’entrée en vigueur du décret est continuée par la personne qui l’a entreprise et conformément aux dispositions législatives applicables sur le territoire de la municipalité la veille de cette date.
1988, c. 19, a. 77.
78. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à la première élection générale, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle prévue au décret; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la municipalité, toute période pendant laquelle, avant la constitution, cette personne a résidé de façon continue ou non sur l’ancien territoire non organisé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur celui-ci vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la municipalité.
1988, c. 19, a. 78; 1991, c. 32, a. 245; 1999, c. 25, a. 87; 1999, c. 40, a. 202.
79. La municipalité régionale de comté administre, conformément à l’article 8, les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de la compétence du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.
1988, c. 19, a. 79.
80. Dans le cas où, le jour de l’entrée en vigueur du décret, la municipalité régionale de comté n’a pas adopté un budget, n’a pas adopté un règlement ou une résolution d’imposition de taxes, n’a pas fait un rôle de perception ou n’a pas expédié de compte de taxes aux contribuables de la municipalité pour son premier exercice financier, la municipalité doit poser cet acte pour cet exercice.
Le délai pour poser chacun de ces actes est de 30 jours après l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement de l’acte précédent; le premier délai court à compter de la date de l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection.
1988, c. 19, a. 80.
81. Les dispositions de la présente section s’appliquent sous réserve de l’accord et des conditions de constitution contenues dans le décret.
1988, c. 19, a. 81; 1993, c. 65, a. 21.
CHAPITRE IV
REGROUPEMENT
SECTION I
APPLICATION
82. Pour l’application du présent chapitre, une communauté métropolitaine et l’Administration régionale Kativik et leur secrétaire sont assimilés respectivement à une municipalité régionale de comté et à son secrétaire-trésorier.
1988, c. 19, a. 82; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
83. Pour l’application du présent chapitre, est une personne intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la municipalité demanderesse si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle de l’adoption, par la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée, du règlement prévu à l’article 85 autorisant la présentation de la demande de regroupement.
Les dispositions de cette loi qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une opposition prévue aux articles 90 et 102.
1988, c. 19, a. 83.
SECTION II
TERRITOIRES POUVANT ÊTRE L’OBJET D’UN REGROUPEMENT
84. Les municipalités locales qui désirent le regroupement de leurs territoires contigus peuvent, par la présentation d’une demande commune préparée à cette fin, demander au gouvernement de constituer une municipalité locale dont le territoire correspond à l’ensemble des leurs.
Le gouvernement ne peut exercer ce pouvoir lorsqu’un territoire est compris dans celui de l’Administration régionale Kativik et qu’un autre ne l’est pas.
1988, c. 19, a. 84.
SECTION II.1
ÉTUDE COMMUNE
1993, c. 65, a. 22.
84.1. Des municipalités locales peuvent conclure une entente ayant pour objet de faire effectuer une étude sur l’opportunité de regrouper leurs territoires.
1993, c. 65, a. 22; 1996, c. 27, a. 150.
SECTION III
DEMANDE
85. Le conseil de chacune des municipalités qui désirent le regroupement de leurs territoires peut, par le vote affirmatif de la majorité absolue de ses membres, adopter un règlement autorisant la présentation d’une demande commune au gouvernement.
Le règlement ne peut être abrogé après la publication du texte de la demande prévue à l’article 90.
1988, c. 19, a. 85.
86. La demande doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description, faite par un arpenteur-géomètre, de son territoire;
3°  le fait que la municipalité sera régie, selon le cas, par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou, si la Ville de Montréal ou la Ville de Québec est partie à la demande, par la charte de la ville;
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliqueront à la municipalité, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui aura le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
6°  la date, l’heure et le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire;
7°  le nom de la personne qui sera le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
8°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
9°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
10°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend ceux des municipalités demanderesses et, le cas échéant, le nom de la municipalité régionale de comté choisie par les municipalités demanderesses si les territoires de celles-ci sont compris dans celui de plus d’une municipalité régionale de comté.
La demande peut énoncer toute condition de regroupement.
1988, c. 19, a. 86; 1990, c. 47, a. 3; 1996, c. 2, a. 751; 1997, c. 93, a. 132.
SECTION IV
CONSULTATION SUR LA DEMANDE
87. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de tous les règlements autorisant la présentation de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend ceux des municipalités demanderesses.
Les copies d’une description du territoire de la municipalité et d’un plan faits par un arpenteur-géomètre doivent accompagner la copie de la demande.
1988, c. 19, a. 87.
88. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet également une copie certifiée conforme de la demande à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours de la réception de la copie de la demande, faire connaître son avis par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 88.
89. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la demande, faire connaître son avis sur la demande de regroupement, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 89; 1993, c. 65, a. 23.
90. Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit au ministre des Affaires municipales et de la Métropole son opposition à la demande de regroupement dans les 30 jours de la publication du texte de la demande et d’un avis contenant la mention de ce droit et de ce délai dans un journal diffusé sur le territoire des municipalités demanderesses.
Cette publication est faite par le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
1988, c. 19, a. 90; 1999, c. 43, a. 13.
91. Le ministre avise par écrit chacune des municipalités demanderesses de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1988, c. 19, a. 91.
92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 92; 1993, c. 65, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.
93. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la demande de regroupement.
1988, c. 19, a. 93.
94. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à chacune des municipalités demanderesses.
1988, c. 19, a. 94.
95. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités demanderesses, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Êtes-vous favorable au regroupement des territoires de ces municipalités: (inscrire ici le nom des municipalités demanderesses)?».
L’état des résultats définitifs du scrutin pour chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1988, c. 19, a. 95; 1993, c. 65, a. 25.
SECTION V
PROPOSITION DE MODIFICATION DU MINISTRE
§ 1.  — Avis de la proposition de modification
96. Lorsque le ministre est d’avis que la demande doit être modifiée, il transmet par écrit à chaque municipalité demanderesse un avis énonçant la modification qu’il entend apporter à la demande.
Le cas échéant, le ministre transmet par écrit à la Commission de toponymie un avis énonçant la modification qu’il entend apporter au nom de la municipalité contenu dans la demande.
1988, c. 19, a. 96.
97. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le conseil de chaque municipalité demanderesse doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande du conseil d’une des municipalités demanderesses, lui accorder un délai additionnel.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
1988, c. 19, a. 97; 1993, c. 65, a. 26.
§ 2.  — Consultation
98. Les articles 99 à 106 ne s’appliquent pas si l’une des municipalités demanderesses n’approuve pas la proposition ou si le ministre n’a pas reçu la résolution de chacune des municipalités demanderesses dans le délai prévu à l’article 97.
1988, c. 19, a. 98.
99. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet à la municipalité régionale de comté, à la demande du ministre, les copies de l’avis de ce dernier et des résolutions des municipalités demanderesses.
1988, c. 19, a. 99.
100. La municipalité régionale de comté doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des copies de l’avis et des résolutions, faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 100; 1993, c. 65, a. 27.
101. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée publie, dans un journal diffusé sur le territoire des municipalités demanderesses, un avis public qui contient:
1°  la proposition de modification faite par le ministre;
2°  la mention de l’approbation de la proposition par le conseil de chacune des municipalités;
3°  la mention du droit de toute personne intéressée de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification dans les 30 jours de la publication de cet avis;
4°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1988, c. 19, a. 101.
102. Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 102.
103. Le ministre avise par écrit chacune des municipalités demanderesses de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1988, c. 19, a. 103.
104. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 104.
105. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Il transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à chacune des municipalités demanderesses et, dans le cas où le nom de la municipalité a fait l’objet de l’audience publique, à la Commission de toponymie.
1988, c. 19, a. 105.
106. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités demanderesses, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et de la Métropole?».
L’état des résultats définitifs du scrutin de chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 106; 1993, c. 65, a. 28; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION VI
DÉCRET ET DÉCISION MINISTÉRIELLE
1993, c. 65, a. 29.
107. Le ministre peut recommander au gouvernement de faire droit à la demande avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de chacune des municipalités demanderesses et, le cas échéant, par les personnes habiles à voter conformément à l’article 106.
1988, c. 19, a. 107.
108. Le décret constituant la municipalité locale issue du regroupement doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), par la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ou par la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95);
4°  les dispositions législatives spéciales régissant chaque municipalité avant le regroupement qui s’appliquent à la municipalité issue du regroupement, le cas échéant;
5°  la composition du conseil provisoire qui a le pouvoir d’administrer les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale;
5.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil provisoire;
5.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
6°  la division du territoire de la municipalité en districts électoraux ou la façon de l’effectuer, aux fins de la première élection générale, le cas échéant;
7°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
8°  le nom de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité issue du regroupement.
La nomination faite en vertu du paragraphe 5.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de regroupement.
1988, c. 19, a. 108; 1993, c. 65, a. 30; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 133.
109. Le plan visé à l’article 87 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 109; 1993, c. 65, a. 31; 1994, c. 13, a. 15.
110. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 19, a. 110.
110.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil provisoire.
Au plus tard le troisième jour qui précède la date fixée pour la tenue de cette séance, le greffier ou secrétaire-trésorier donne, sur le territoire de la municipalité et conformément à la loi qui régit celle-ci, un avis public de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la séance. Il indique dans cet avis tout sujet de délibérations dont un membre du conseil provisoire a demandé l’inscription.
En cas de refus d’agir ou d’empêchement du greffier ou secrétaire-trésorier ou en cas de vacance de son poste, le ministre, selon les besoins, fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil provisoire et nomme une personne chargée de remplir les obligations prévues au deuxième alinéa. En cas d’impossibilité de tenir la séance au lieu déterminé par le décret de constitution, il fixe un autre lieu; pour l’application de l’article 318 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la charte de la municipalité est alors réputée ne pas désigner l’endroit de la tenue de la première séance.
1993, c. 65, a. 32; 1997, c. 93, a. 134.
SECTION VII
REPORT DE LA PROCÉDURE DE DIVISION EN DISTRICTS ÉLECTORAUX ET DES PROCÉDURES ÉLECTORALES
2001, c. 25, a. 139.
110.2. Le ministre peut, à compter de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90, transmettre à toute municipalité demanderesse et à la Commission de la représentation un avis écrit selon lequel la procédure de division en districts électoraux du territoire de la municipalité est annulée ou interrompue.
À compter de la réception de l’avis, son destinataire doit s’abstenir d’accomplir ou de poursuivre, selon le cas, tout acte lié à la procédure.
Le ministre peut en tout temps rescinder son avis. Dans un tel cas, il doit aviser par écrit la municipalité et la Commission de la représentation et établir, le cas échéant, toute règle permettant à la municipalité ou à la Commission d’effectuer la division. Il peut également fixer une nouvelle date du scrutin pour l’élection aux fins de laquelle la division doit être effectuée.
2001, c. 25, a. 140.
111. Aucune procédure d’élection régulière ou partielle ne peut être accomplie dans une municipalité demanderesse dans les douze mois de la publication du texte de la demande prévue à l’article 90. Toutefois, une telle procédure peut être accomplie avant l’expiration de cette période aux fins de l’élection pour laquelle le ministre des Affaires municipales et de la Métropole fixe la date du scrutin conformément au deuxième alinéa.
Lorsque le regroupement faisant l’objet de la demande n’est pas entré en vigueur au cours de la période visée au premier alinéa, ou lorsqu’il appert qu’il ne pourra entrer en vigueur au cours de celle-ci, le ministre fixe la date du scrutin pour l’élection dont une des procédures devait être accomplie au cours de cette période.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, fixer une autre date de scrutin que celle fixée en vertu du deuxième alinéa.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à l’élection, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle fixée par le ministre; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre dans le cas d’une élection régulière, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Les quatre premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où, pour cause de vacances, il n’y a pas quorum au conseil de la municipalité demanderesse.
1988, c. 19, a. 111; 1990, c. 47, a. 4; 1991, c. 38, a. 1; 1999, c. 25, a. 88; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
112. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 112; 1993, c. 3, a. 138; 1993, c. 65, a. 33.
113. Les municipalités demanderesses cessent d’exister à la date de l’entrée en vigueur du décret et sont remplacées par la municipalité issue du regroupement.
1988, c. 19, a. 113.
114. La municipalité succède aux droits et aux obligations des municipalités demanderesses.
Elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de ces municipalités.
1988, c. 19, a. 114.
115. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par une municipalité demanderesse demeurent en vigueur sur le territoire de celle-ci jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes de la municipalité.
1988, c. 19, a. 115.
116. Tous les actes accomplis par une municipalité demanderesse à l’égard de son territoire conservent leurs effets s’ils y sont encore utiles.
Ils sont réputés être des actes de la municipalité.
1988, c. 19, a. 116.
117. Toute procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes et de rachat ou de retrait de celui-ci commencée avant la date de l’entrée en vigueur du décret est continuée par la personne qui l’a entreprise et conformément aux dispositions législatives applicables sur le territoire de la municipalité la veille de cette date.
1988, c. 19, a. 117.
118. Dans le cas où, le jour de l’entrée en vigueur du décret, une municipalité demanderesse n’a pas adopté un budget, n’a pas adopté un règlement ou une résolution d’imposition de taxes, n’a pas fait un rôle de perception ou n’a pas expédié de compte de taxes, la municipalité issue du regroupement doit poser cet acte à l’égard du territoire de cette municipalité demanderesse pour le premier exercice financier de la municipalité.
Le délai pour poser chacun de ces actes est de 30 jours après l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement de l’acte précédent; le premier délai court à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret.
1988, c. 19, a. 118.
119. Les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire des municipalités demanderesses sont ajustées à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret.
L’ajustement se fait comme suit: les valeurs inscrites à un rôle sont divisées par la proportion médiane de celui-ci et multipliées par celle du rôle de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée. Dans le cas de rôles entrés en vigueur à la même date, les proportions médianes utilisées sont celles qui sont établies pour le premier des exercices financiers auxquels ils s’appliquent. Dans le cas contraire, ce sont celles qui ont été établies pour l’exercice au cours duquel le décret entre en vigueur.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
Le présent article s’applique aux rôles de l’exercice financier au cours duquel le décret entre en vigueur. Il s’applique également aux rôles de tout exercice suivant si un rôle d’évaluation ou un rôle de valeur locative tenant compte du regroupement n’est pas déposé selon la loi au bureau du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.
Lorsque les rôles des municipalités demanderesses ne sont pas entrés en vigueur à la même date, le premier rôle de la municipalité issue du regroupement doit être fait pour les mêmes exercices que ceux pour lesquels aurait dû être fait, si le décret n’était pas entré en vigueur, le prochain rôle de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée. Lorsque la municipalité issue du regroupement a une population inférieure à 5 000 habitants et que la périodicité des équilibrations des rôles prévue aux articles 46.1 et 69.6 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) n’est pas la même pour toutes les municipalités demanderesses, la périodicité applicable à celle dont la population est la plus élevée s’applique à la municipalité issue du regroupement.
1988, c. 19, a. 119; 1988, c. 76, a. 91; 1991, c. 32, a. 246.
120. Malgré l’article 119, les valeurs ajustées ne doivent pas servir aux fins du calcul des taxes imposées par une municipalité demanderesse pour laquelle, le jour de l’entrée en vigueur du décret, le taux des taxes foncières est déjà fixé, même s’il n’est pas en vigueur.
1988, c. 19, a. 120.
121. L’ensemble formé du rôle en vigueur sur le territoire de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée et des rôles modifiés conformément à l’article 119 constituent le rôle de la municipalité pour l’exercice pertinent.
La proportion médiane et le facteur de ce rôle sont ceux du rôle de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
1988, c. 19, a. 121.
122. Les fonctionnaires et employés des municipalités demanderesses deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la municipalité et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.
Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait du regroupement.
1988, c. 19, a. 122.
123. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à la première élection générale, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle prévue au décret; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la municipalité, toute période pendant laquelle, avant le regroupement, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité demanderesse ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la municipalité.
1988, c. 19, a. 123; 1991, c. 32, a. 247; 1999, c. 25, a. 89; 1999, c. 40, a. 202.
124. Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, fixer une date de scrutin antérieure à celle prévue au décret.
1988, c. 19, a. 124; 1999, c. 43, a. 13.
125. Les dispositions de la présente section s’appliquent sous réserve des conditions de regroupement contenues au décret.
1988, c. 19, a. 125.
SECTION IX
INITIATIVES DU MINISTRE OU DE MUNICIPALITÉS LOCALES
§ 1.  — Objet
125.1. Les sous-sections 2 à 4 ont pour objet la constitution de municipalités locales issues de regroupements afin notamment de favoriser l’équité fiscale et de fournir aux citoyens des services à un coût moindre ou de meilleurs services à un coût égal.
2000, c. 27, a. 1.
§ 2.  — Délai pour la production d’une demande commune
125.2. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, exiger, au moyen d’un écrit transmis par courrier recommandé ou certifié à certaines municipalités locales dont les territoires peuvent faire l’objet d’un regroupement, qu’elles lui présentent, dans le délai qu’il prescrit, une demande commune de regroupement accompagnée de tout document qu’il indique.
Aux fins d’aider les municipalités à remplir cette obligation, le ministre peut nommer un conciliateur.
Le ministre peut, à la demande d’une municipalité ou du conciliateur, accorder un délai additionnel aux municipalités.
2000, c. 27, a. 1.
125.3. Si le ministre n’a pas reçu dans le délai prescrit la demande commune accompagnée de tout document exigé, il peut demander au conciliateur nommé en vertu de l’article 125.2 ou, à défaut, qu’il nomme de lui remettre un rapport de la situation.
Dans le cas contraire, si le ministre fait une proposition de modification à la demande commune, le défaut de l’une des municipalités demanderesses d’approuver la proposition ou de donner son avis au sujet de celle-ci n’empêche pas, malgré l’article 98, l’application des articles 99 à 106 et ce défaut d’approbation n’empêche pas le ministre, malgré le deuxième alinéa de l’article 107, de recommander au gouvernement de faire droit à la demande commune avec cette modification.
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 54, a. 97.
125.3.1. L’article 110.2 s’applique à l’égard de toute municipalité locale qui reçoit l’écrit prévu à l’article 125.2, comme si elle était partie à une demande commune de regroupement dont le texte a été publié.
2001, c. 25, a. 141.
§ 3.  — Étude par la Commission municipale du Québec
125.4. (Abrogé).
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 56, a. 172.
125.5. Le ministre peut demander à la Commission municipale du Québec de faire une étude, quant à certaines municipalités locales dont les territoires peuvent faire l’objet d’un regroupement, portant sur les avantages et les inconvénients d’un tel regroupement.
Une telle demande peut également être faite par des municipalités locales dont le nombre et la population totale représentent plus de la moitié de ceux des municipalités locales visées.
La Commission transmet une copie de la demande à toute municipalité locale visée, à toute municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une telle municipalité locale et, dans le cas où la demande est faite par des municipalités locales, au ministre.
Aucune demande ne peut être faite en vertu du deuxième alinéa lorsque l’une des municipalités locales visées a reçu l’écrit prévu à l’article 125.2 ou lorsque le regroupement du territoire de l’une d’elles est prévu par une loi particulière qui n’a pas pris effet ou par un projet de loi particulière présenté par le ministre. Si l’une de ces circonstances survient après qu’une telle demande a été faite, celle-ci devient caduque et la Commission en est dessaisie.
La Commission peut refuser de donner suite à une demande manifestement déraisonnable faite en vertu du deuxième alinéa.
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 54, a. 98.
125.6. Avant le début de son étude, la Commission publie, dans un journal diffusé sur le territoire des municipalités locales visées, un avis qui mentionne:
1°  la demande et les municipalités locales visées;
2°  le droit prévu à l’article 125.7;
3°  l’endroit où doit être adressée l’opinion visée à l’article 125.7.
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 54, a. 99.
125.6.1. Si la Commission élargit l’objet de son étude à une municipalité non visée par l’écrit prévu à l’article 125.2 ou non mentionnée dans l’avis prévu à l’article 125.6, elle doit publier, dès que possible, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et sur celui des autres municipalités visées par l’étude, un avis public. L’article 125.6 s’applique à cet avis, compte tenu des adaptations nécessaires.
À la suite de la publication d’un tel avis, le délai prévu à l’article 125.7 est de 15 jours.
2001, c. 68, a. 71.
125.7. Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, faire connaître par écrit à la Commission son opinion sur le regroupement qui fait l’objet de la demande ou sur tout autre regroupement concernant le territoire d’une ou plus d’une municipalité locale visée par la demande.
2000, c. 27, a. 1.
125.8. La Commission peut tenir une audience publique sur le regroupement qui fait l’objet de la demande ou sur tout autre regroupement concernant le territoire d’une ou plus d’une municipalité locale visée par la demande.
2000, c. 27, a. 1.
125.8.1. Dix jours avant la tenue d’une audience publique, la Commission publie, dans un journal diffusé sur le territoire des municipalités faisant partie d’un regroupement à propos duquel elle est susceptible de faire une recommandation positive, un avis indiquant le lieu et la date de la tenue de cette audience.
2001, c. 68, a. 72.
125.9. La Commission produit un rapport à l’intention du gouvernement, dans lequel elle fait une recommandation motivée relativement au regroupement qui a fait l’objet de la demande.
La Commission peut également faire une recommandation subsidiaire motivée relativement à un autre regroupement concernant le territoire d’une ou plus d’une municipalité locale visée par la demande.
La Commission ne peut faire une recommandation positive relativement à un regroupement que si elle a tenu une audience publique sur celui-ci.
La Commission transmet son rapport au ministre.
2000, c. 27, a. 1.
§ 4.  — Effets communs des initiatives
125.10. L’article 111 s’applique à toute municipalité locale qui reçoit l’écrit prévu à l’article 125.2 ou est mentionnée dans l’avis prévu à l’article 125.6, à compter du jour de la réception de l’écrit ou de la publication de l’avis, comme si elle était partie à une demande commune de regroupement dont le texte est publié ce jour-là.
Toutefois, l’application de l’article 111 qui est prévue au premier alinéa est remplacée, le cas échéant, par celle qui commence lorsque le texte d’une telle demande à laquelle est partie la municipalité est publié avant ou après le jour visé à cet alinéa.
Le premier alinéa s’applique à une municipalité non visée par l’écrit prévu à l’article 125.2 ou non mentionnée dans l’avis prévu à l’article 125.6 et à propos de laquelle la Commission élargit l’objet de son étude si, à la date de publication de l’avis prévu à l’article 125.6.1, le président d’élection n’a pas donné, à l’égard de cette municipalité, un avis d’élection.
2000, c. 27, a. 1; 2001, c. 68, a. 73.
125.10.1. Le ministre peut, par l’écrit visé à l’article 125.2 ou au moyen de tout autre écrit transmis de la même façon à toute municipalité visée par cet article, obliger toute telle municipalité ou tout organisme de celle-ci à obtenir l’autorisation du ministre pour aliéner un bien d’une valeur supérieure à 10 000 $.
Le ministre peut également obliger, par un écrit transmis de la manière mentionnée au premier alinéa, toute municipalité ou tout organisme de celle-ci, dont le territoire fait l’objet d’une recommandation positive de la Commission relativement à un regroupement, à obtenir l’autorisation du ministre pour aliéner un bien d’une valeur supérieure à 10 000 $.
Le ministre peut, avant de se prononcer sur la demande d’autorisation, requérir, le cas échéant, l’avis du comité de transition qui a été constitué sur le territoire comprenant celui de la municipalité ou de l’organisme.
2001, c. 25, a. 142.
125.11. Sous réserve des articles 125.12 à 125.25, le gouvernement peut, après la production du rapport du conciliateur ou de la Commission qui en fait la recommandation, décréter la constitution d’une municipalité locale issue du regroupement des territoires des municipalités locales visées par le rapport, comme si elles en avaient fait la demande commune, et notamment les articles 113 à 125 s’appliquent.
2000, c. 27, a. 1.
125.12. Le gouvernement peut, avant d’exercer le pouvoir prévu à l’article 125.11, décréter la création d’un comité de transition composé des maires et des fonctionnaires principaux des municipalités locales visées par le rapport et de toute autre personne qu’il désigne.
2000, c. 27, a. 1.
125.13. Dans le cas où des salariés d’une municipalité locale visée par le rapport sont représentés par une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27), le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, s’entendre avec elle ou, si les salariés sont représentés par plusieurs telles associations, avec l’ensemble de celles-ci sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la municipalité locale qui sera constituée, ainsi que sur les droits et recours du salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables, à la date d’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’article 125.12, et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 56, a. 173.
125.14. Le comité peut proposer toute autre mesure visant à assurer la transition.
Il peut notamment proposer:
1°  des modalités relatives à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités locales visées par le rapport qui ne sont pas représentés par une association accréditée, ainsi que les droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application de ces modalités;
2°  des règles sur l’organisation des unités administratives, en précisant, entre autres choses, qui devrait exercer les fonctions que la loi rend obligatoires;
3°  un budget pour le premier exercice financier de la municipalité locale qui sera constituée.
2000, c. 27, a. 1.
125.15. Si aucune entente sur l’ensemble des questions visées à l’article 125.13 n’a été conclue dans le délai prescrit, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole en informe le ministre du Travail.
2000, c. 27, a. 1.
125.16. Le ministre du Travail soumet alors la mésentente à un médiateur-arbitre, lui impartit un délai pour la régler et en avise les parties.
2000, c. 27, a. 1.
125.17. Le médiateur-arbitre doit, avant de procéder à l’arbitrage, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les questions visées à l’article 125.13 qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre elles.
Il doit décider de procéder à l’arbitrage sur les questions qui n’ont pas fait l’objet d’une entente avant et lors de sa médiation lorsque, à son avis, il est improbable que les parties puissent conclure une entente dans un délai raisonnable. Il informe alors les parties et le ministre de sa décision.
2000, c. 27, a. 1.
125.18. Sous réserve des articles 125.16, 125.17, 125.19 et 125.21 à 125.23 de la présente loi, les articles 76 et 77, le premier alinéa de l’article 79 et de l’article 80, les articles 81 à 89, 91, 91.1, 93, 139 et 140 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 27, a. 1.
125.19. Le médiateur-arbitre procède à l’arbitrage sur examen du dossier. Il peut, s’il le juge nécessaire, tenir des séances d’arbitrage.
2000, c. 27, a. 1.
125.20. Les parties peuvent en tout temps s’entendre sur l’une des questions faisant l’objet de la mésentente. L’entente est consignée à la sentence arbitrale qui ne peut la modifier.
2000, c. 27, a. 1.
125.21. Le médiateur-arbitre détermine les modalités relatives à l’intégration, ainsi que les droits et recours du salarié qui se croit lésé par leur application.
Le médiateur-arbitre peut, en outre, décider de toute condition de travail qu’il estime accessoire à l’intégration d’un salarié.
La sentence ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables, à la date d’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’article 125.12, et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
2000, c. 27, a. 1.
125.22. Le médiateur-arbitre doit rendre sa sentence dans le délai prescrit par le ministre du Travail.
S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande du médiateur-arbitre, prolonger ce délai pour la période qu’il détermine.
2000, c. 27, a. 1.
125.23. La sentence arbitrale lie les associations accréditées pour représenter les salariés des municipalités locales visées par le rapport, le comité, les municipalités locales visées par le rapport et la municipalité locale qui sera constituée.
Si une convention collective est en vigueur, la sentence a l’effet d’une modification de cette convention. Si la convention collective fait l’objet d’une négociation en vue de son renouvellement, les dispositions de la sentence sont, à compter de la date où la sentence prend effet, réputées faire partie de la dernière convention collective. Si une première convention collective fait l’objet d’une négociation, les dispositions de la sentence modifient les conditions de travail applicables.
2000, c. 27, a. 1.
125.24. Le comité doit produire, à l’intention du gouvernement, un rapport sur les mesures qu’il propose.
Le comité doit transmettre son rapport au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans le délai que celui-ci prescrit.
Si une sentence visée à l’article 125.22 a été rendue, elle doit être annexée au rapport.
Le ministre peut, à la demande du comité, lui accorder un délai additionnel.
2000, c. 27, a. 1.
125.25. Si un comité a été créé, le décret pris en vertu de l’article 125.11 doit tenir compte de son rapport et, le cas échéant, de la sentence qui y est annexée.
2000, c. 27, a. 1.
125.26. À compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec du décret pris en vertu de l’un des articles 125.11 et 125.12, une municipalité locale visée par le rapport du conciliateur ou de la Commission ne peut, sans l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux d’un de ses employés ni procéder à l’embauche de nouveaux employés, à moins que cela ne résulte de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un contrat de travail en vigueur à cette date.
Le premier alinéa s’applique également à une municipalité locale issue du regroupement des territoires de municipalités visées au premier alinéa jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection générale.
2000, c. 27, a. 1.
SECTION X
RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES MUNICIPALITÉS LOCALES ISSUES D’UN REGROUPEMENT
2001, c. 25, a. 143.
125.27. Tout décret de constitution pris pour regrouper les territoires de tout ou partie des municipalités qui ont reçu l’avis prévu à l’article 125.2, pour regrouper tout ou partie des territoires des municipalités qui ont présenté, conformément à l’article 125.31, une demande commune de regroupement portant sur l’un des sujets visés au présent article ou pour regrouper tout ou partie des territoires des municipalités à l’égard desquelles la Commission a fait une recommandation positive relativement au regroupement peut, relativement à la constitution, aux pouvoirs et aux domaines de compétence de la nouvelle municipalité ainsi qu’à la transition entre les administrations existantes et la nouvelle municipalité, contenir, en plus des mentions prévues à l’article 108 qui ne sont pas incompatibles avec une règle prévue par la présente section, toute disposition prévoyant :
1°  la composition du conseil de la nouvelle municipalité ;
2°  les règles relatives à la division du territoire de la municipalité en quartiers ou à la possibilité pour la municipalité de diviser son territoire en quartiers ; la composition, le fonctionnement et les responsabilités d’un conseil de quartier ;
3°  la création, à l’intérieur du territoire de la municipalité, d’arrondissements à des fins d’administration municipale ;
4°  la création et la composition de tout conseil chargé de l’administration d’un arrondissement ; la détermination du nombre de membres au conseil de chacun des arrondissements ou d’une formule pour établir ce nombre ; le mode suivant lequel sera choisi le président du conseil d’un arrondissement ;
5°  toute application particulière de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) à la municipalité, notamment quant à la division de son territoire à des fins électorales, à l’élection des membres du conseil de la municipalité ou, le cas échéant, de l’arrondissement, à la détermination des qualités d’électeurs et de l’éligibilité à un poste de membre du conseil de la municipalité ou, selon le cas, de membre du conseil d’un arrondissement et aux règles régissant les partis politiques municipaux, les candidats indépendants et le contrôle des dépenses électorales ;
6°  toute application particulière de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) et de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) à la municipalité, notamment quant au traitement du président et des conseillers d’arrondissements et à la participation de ces derniers au régime de retraite des élus municipaux ;
7°  la composition, le fonctionnement, les pouvoirs et les compétences du comité exécutif de la municipalité ;
8°  les règles relatives au partage, entre le conseil de la municipalité et le conseil de tout arrondissement, des pouvoirs et compétences qu’une loi accorde à la municipalité ;
9°  l’attribution de compétences, dans les domaines que détermine le décret, à la municipalité et le partage de celles-ci, le cas échéant, entre le conseil de la municipalité et le conseil de l’arrondissement ;
10°  le mode de financement d’un arrondissement ;
11°  toute règle relative aux relations du travail, notamment quant au partage entre le conseil de la municipalité et celui de tout arrondissement des pouvoirs et responsabilités à l’égard des fonctionnaires et employés, ainsi que toute application particulière des articles 125.13 à 125.26 ou des articles 176.1 à 176.30 ;
12°  toute disposition financière ou fiscale spéciale, notamment quant au partage des dettes et des surplus des anciennes municipalités dont est issue la municipalité, à l’approbation des emprunts de la municipalité et aux limites de variation des taxes à l’égard d’une unité d’évaluation ;
13°  la constitution d’un comité de transition différent de celui prévu à l’article 125.12, déterminant sa composition, son fonctionnement, ses pouvoirs, notamment en matière de gestion des contrats et des ressources matérielles, ses responsabilités et prévoyant son mode de financement ainsi que les règles relatives au paiement des dépenses découlant du mandat de ce comité ; toute règle relative à l’exercice de son pouvoir d’emprunter ; la durée du mandat du comité de transition ainsi que le pouvoir du ministre des Affaires municipales et de la Métropole de prolonger ce mandat pour toute période qu’il détermine ; toute règle relative aux pouvoirs du comité de transition d’exiger tout renseignement, tout rapport ou tout document d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou supramunicipal visé par le regroupement ou toute règle relative à l’utilisation par le comité de transition des services de tout fonctionnaire ou de tout employé d’une telle municipalité ou d’un tel organisme ainsi que toute règle relative aux obligations d’une telle municipalité ou d’un tel organisme et de leurs fonctionnaires et employés envers le comité de transition ; le pouvoir de ce ministre de formuler au comité de transition toute directive relativement à l’information à donner aux citoyens des municipalités visées par le regroupement ;
14°  la date, pouvant être antérieure à celle de la constitution de la municipalité, de la première élection générale du conseil de la municipalité ainsi que les règles permettant de conduire cette élection ; les pouvoirs que le conseil de la ville, le conseil de l’arrondissement, le maire de la ville ou le comité exécutif de la ville peuvent exercer avant la constitution de la ville ainsi que le moment à compter duquel ils peuvent exercer ces pouvoirs ;
15°  toute règle prévoyant le maintien de certains droits, notamment en matière de rémunération et d’allocation de départ au sens de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) et de participation au régime de retraite des élus municipaux établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), à l’égard des élus municipaux dont le mandat est écourté par le regroupement et qui ne deviennent pas membre du conseil de la nouvelle municipalité ; toute règle relative à l’imputation du paiement des dépenses découlant du maintien de ces droits ;
16°  toute règle permettant, le cas échéant, à la municipalité de succéder aux droits et aux obligations d’une municipalité régionale de comté et aux fonctionnaires et employés d’une municipalité régionale de comté d’être visés par l’article 122 ainsi que toute règle permettant l’assimilation de la municipalité à une municipalité régionale de comté pour l’application de toute loi et prévoyant les adaptations requises à cette fin ;
17°  toute règle relative à l’inclusion, dans la nouvelle municipalité, de toute partie du territoire contigu d’une autre municipalité locale non partie au regroupement ou de toute partie d’un territoire non organisé contigu ; toute règle relative à l’inclusion, dans une municipalité locale non partie au regroupement et dont le territoire est contigu à celui de la nouvelle municipalité ou dans un territoire non organisé contigu, de toute partie contiguë du territoire d’une municipalité locale partie au regroupement ou de toute partie d’un territoire non organisé qui constitue une partie du territoire de la nouvelle municipalité ;
18°  toute règle régissant les rapports entre la nouvelle municipalité et toute municipalité régionale de comté dont une partie du territoire est transférée dans celui de la nouvelle municipalité, notamment en matière de partage de l’actif et du passif ; toute règle prescrivant les effets des règlements, résolutions ou autres actes de la municipalité régionale de comté à l’égard du territoire transféré dans celui de la nouvelle municipalité ;
19°  toute règle précisant les effets du regroupement sur les engagements pris par une municipalité partie au regroupement à l’égard de toute autre municipalité partie ou non partie au regroupement ;
20°  l’obligation pour une municipalité, un organisme supramunicipal ou tout organisme de l’un ou l’autre d’obtenir l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole pour aliéner un bien dont la valeur excède celle que le décret prescrit ;
21°  le pouvoir du comité de transition de conclure toute entente avec une municipalité afin de donner effet à toute disposition prise en vertu des paragraphes 12°, 16°, 17° et 18°.
Si une entente prévue au paragraphe 21° du premier alinéa n’est pas conclue dans le délai imparti par le décret, le gouvernement peut prendre un décret afin d’y suppléer.
2001, c. 25, a. 143.
125.28. Le décret visé à l’article 125.27 doit prévoir que le territoire d’une municipalité qui bénéficiait d’une reconnaissance en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) forme un ou plusieurs arrondissements, mais dont les limites globales correspondent au territoire de cette municipalité.
Il doit également, dans le cas où il inclut dans le territoire de la nouvelle municipalité une partie du territoire d’une municipalité qui bénéficie de cette reconnaissance, prévoir que cette partie de territoire forme un arrondissement ou qu’elle fait partie d’un arrondissement visé au premier alinéa.
Un arrondissement visé au présent article conserve cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de l’article 29.1 de cette charte.
Un fonctionnaire ou employé de la ville qui exerce ses fonctions ou exécute sa prestation de travail dans le cadre des attributions d’un arrondissement visé au présent article ou reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française est, pour l’application des articles 20 et 26 de cette charte, réputé être un fonctionnaire ou employé de cet arrondissement.
2001, c. 25, a. 143.
125.29. Le décret visé à l’article 125.27 peut également contenir des règles modifiant, le cas échéant, les décrets constituant les municipalités régionales de comté concernées par le transfert de territoire. Ces règles peuvent notamment porter, dans le cas d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural, sur la composition de son conseil, son mode de financement, ses domaines de compétence ainsi que sur l’institution de commissions de son conseil, leur composition, leur domaine d’intervention et leur mode de fonctionnement.
2001, c. 25, a. 143.
125.30. Malgré l’article 214.3, le décret visé à l’article 125.27 n’est pas limité, quant aux règles de droit municipal qu’il crée ou quant aux dérogations à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois qu’il comporte, à une durée transitoire.
Le gouvernement peut, dans les six mois qui suivent la première élection générale à la nouvelle municipalité, modifier tout décret pris en vertu de l’article 125.27.
2001, c. 25, a. 143.
125.31. Toute demande commune de regroupement peut porter sur tout sujet visé à l’article 125.27, autre que celui visé au paragraphe 17° du premier alinéa de cet article.
2001, c. 25, a. 143.
125.32. Les pouvoirs du comité de transition visé au paragraphe 13° de l’article 125.27 que le décret prévoit ou du comité de transition prévu à l’article 125.12, relativement à la gestion des contrats et des ressources matérielles, s’appliquent, le cas échéant, malgré les articles 58 à 61 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
2001, c. 25, a. 143.
CHAPITRE V
ANNEXION
SECTION I
APPLICATION
126. Pour l’application du présent chapitre, une communauté métropolitaine et l’Administration régionale Kativik et leur secrétaire sont assimilés respectivement à une municipalité régionale de comté et à son secrétaire-trésorier.
1988, c. 19, a. 126; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
127. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 127; 1993, c. 65, a. 34.
SECTION II
RÈGLEMENT
128. Le conseil d’une municipalité locale peut, par le vote affirmatif de la majorité absolue de ses membres, adopter un règlement pour étendre les limites de son territoire en y annexant, en tout ou en partie, le territoire contigu d’une autre municipalité locale ou un territoire non organisé contigu.
Toutefois, le conseil d’une municipalité ne peut adopter un règlement d’annexion qui ferait en sorte que son territoire soit en partie compris dans le territoire de l’Administration régionale Kativik et en partie situé hors de celui-ci.
1988, c. 19, a. 128.
129. Le règlement doit contenir une description, faite par un arpenteur-géomètre, du territoire visé par l’annexion.
Il doit, le cas échéant, identifier le district électoral ou le quartier auquel sera ajouté le territoire visé par l’annexion ou prévoir que celui-ci formera un nouveau district ou quartier, soit aux fins de toute élection antérieure à la première élection générale tenue après l’entrée en vigueur de l’annexion, soit, dans le cas où cette entrée en vigueur survient après celle de la division en districts électoraux effectuée aux fins de cette première élection générale, aux fins de toute élection antérieure à la deuxième élection générale tenue après l’entrée en vigueur de l’annexion.
Il peut énoncer toute autre condition de l’annexion.
1988, c. 19, a. 129; 1990, c. 47, a. 6; 1993, c. 65, a. 35.
SECTION III
CONSULTATION SUR LE RÈGLEMENT
130. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet une copie certifiée conforme du règlement à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Il transmet également une copie certifiée conforme du règlement à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par l’annexion.
La copie d’un plan du territoire visé par l’annexion fait par un arpenteur-géomètre doit accompagner la copie du règlement.
1988, c. 19, a. 130.
131. Dans les 30 jours de la réception de la copie du règlement, le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion doit faire connaître son avis sur la demande d’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Si le conseil désapprouve le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie de la résolution en ce sens. Si le conseil fait défaut de se prononcer sur le règlement dans le délai prévu, le greffier ou secrétaire-trésorier dresse un certificat attestant le défaut et en transmet une copie certifiée conforme au ministre.
1988, c. 19, a. 131; 1993, c. 65, a. 36; 1999, c. 43, a. 13.
132. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion fait une estimation écrite de la population du territoire visé.
Le plus tôt possible, il transmet au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité annexante une copie certifiée conforme de cette estimation.
1988, c. 19, a. 132.
133. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion approuve le règlement, celui-ci doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet à la municipalité annexante, le plus tôt possible, une copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire ou un avis attestant que la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du territoire a renoncé à la tenue du scrutin. Il doit également, le cas échéant, lui transmettre, le plus tôt possible, une copie de l’état des résultats définitifs du scrutin.
1988, c. 19, a. 133; 1990, c. 47, a. 7; 1993, c. 65, a. 37; 1997, c. 53, a. 40; 1997, c. 93, a. 135.
134. Lorsque le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion désapprouve le règlement ou ne se prononce pas sur celui-ci, le règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique aux fins de cette approbation comme si le règlement avait été adopté par le conseil de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Toutefois, les fonctions du greffier ou secrétaire-trésorier qui sont prévues par cette loi sont exercées par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante; celui de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion lui transmet, sur demande, tout document ou renseignement utile à cette fin.
1988, c. 19, a. 134; 1993, c. 65, a. 38; 1997, c. 93, a. 136.
135. Pour l’application des articles 133 et 134, seul le conseil de la municipalité annexante peut décider de la tenue d’un scrutin ou du retrait du règlement. S’il décide de faire tenir un scrutin, il en fixe la date au plus tard lors de sa séance qui suit la réception de la copie du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement. Seul le maire de la municipalité annexante peut donner un vote de vive voix pour briser une égalité des votes exprimés lors du scrutin.
Les dépenses occasionnées par l’application des articles 133 et 134 sont payées par la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 135; 1991, c. 32, a. 248; 1993, c. 65, a. 39.
136. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 136; 1993, c. 65, a. 40.
137. Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, les procédures prévues aux articles 133 et 134 s’appliquent distinctement au territoire de chacune de ces municipalités.
Pour l’application du premier alinéa, les personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion sont celles de la partie de celui-ci qui est comprise dans le territoire de chacune de ces municipalités.
1988, c. 19, a. 137; 1993, c. 65, a. 41.
138. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, faire connaître son avis sur la demande d’annexion, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité annexante.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 138; 1993, c. 65, a. 42.
139. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 139; 1990, c. 47, a. 8; 1993, c. 65, a. 43; 1999, c. 43, a. 13.
140. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la demande d’annexion.
1988, c. 19, a. 140.
141. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
1988, c. 19, a. 141.
142. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut ordonner la consultation dans le territoire de l’une ou de plusieurs de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 142; 1993, c. 65, a. 44.
SECTION IV
PROPOSITION DE MODIFICATION DU MINISTRE
§ 1.  — Avis de la proposition de modification
143. Lorsque le ministre est d’avis que le règlement doit être modifié, il transmet par écrit à la municipalité annexante un avis énonçant la modification qu’il entend apporter au règlement.
1988, c. 19, a. 143.
144. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le conseil de la municipalité annexante doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande du conseil de la municipalité, lui accorder un délai additionnel.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
1988, c. 19, a. 144; 1993, c. 65, a. 45.
§ 2.  — Consultation
145. Les articles 146 à 153 ne s’appliquent pas si la municipalité annexante n’approuve pas la proposition ou si le ministre n’a pas reçu la résolution du conseil de cette municipalité dans le délai prévu à l’article 144.
1988, c. 19, a. 145.
146. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion les copies de l’avis du ministre et de la résolution de la municipalité annexante.
Dans les 30 jours de la réception des copies de l’avis et de la résolution, la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 146.
147. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet à la municipalité régionale de comté les copies de l’avis du ministre et de la résolution de la municipalité annexante.
La municipalité régionale de comté doit, dans les 30 jours qui suivent la réception des copies de l’avis et de la résolution, faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité régionale de comté, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 147; 1993, c. 65, a. 46.
148. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante donne aux personnes intéressées du territoire visé par l’annexion un avis public qui contient:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  la proposition de modification faite par le ministre;
3°  la mention de l’approbation de la proposition par le conseil de la municipalité annexante;
4°  la mention du droit de toute personne intéressée de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification dans les 30 jours de la publication de cet avis;
5°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
L’avis est donné conformément à la loi qui régit la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité annexante transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 149, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire visé par l’annexion si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle de la publication de l’avis.
1988, c. 19, a. 148; 1993, c. 65, a. 47.
149. Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 149.
150. Le ministre avise par écrit la municipalité annexante et la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1988, c. 19, a. 150.
151. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la proposition de modification.
1988, c. 19, a. 151.
152. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion.
1988, c. 19, a. 152.
153. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire visé par l’annexion.
Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, le ministre peut ordonner la consultation dans le territoire de l’une ou de plusieurs de ces municipalités. Aux fins de cette consultation, les personnes habiles à voter sont celles de la partie du territoire visé par l’annexion qui est comprise dans celui de la municipalité.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et de la Métropole?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 153; 1990, c. 47, a. 9; 1993, c. 65, a. 48; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION V
NÉGOCIATION D’UN ACCORD
154. Le ministre doit, à la demande de l’une ou l’autre municipalité, nommer un conciliateur aux fins du partage de l’actif et du passif relatifs au territoire visé par l’annexion. Le ministre peut leur impartir un délai pour faire cette demande; à la demande de l’une ou de l’autre, il peut leur accorder un délai additionnel.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le règlement d’annexion contient le partage et s’il a été approuvé par la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion; il ne s’applique pas non plus à compter du moment où le ministre reçoit la copie d’un accord sur le partage conclu par les municipalités.
1988, c. 19, a. 154; 1990, c. 47, a. 10; 1993, c. 65, a. 49; 1997, c. 93, a. 137.
155. Le ministre transmet par écrit à la municipalité annexante et à la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion un avis mentionnant le nom du conciliateur et le délai imparti pour la conclusion d’un accord.
1988, c. 19, a. 155; 1997, c. 93, a. 138.
156. Le ministre peut, à la demande de la municipalité annexante ou de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion, leur impartir un délai additionnel pour la conclusion d’un accord.
Le conciliateur peut également faire une telle demande.
1988, c. 19, a. 156.
157. Le conciliateur transmet au ministre une copie de l’accord ou, à défaut d’accord dans le délai imparti, un rapport de la situation.
Le ministre peut, à la suite du rapport du conciliateur, imposer un partage de l’actif et du passif. Ce partage est assimilé à un accord.
1988, c. 19, a. 157; 1993, c. 65, a. 50.
158. Lorsque le ministre fait une proposition de modification à l’égard de l’accord, les articles 143 à 153 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’accord.
Pour l’application des articles 143, 144 et 145, la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion est assimilée à la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 158.
159. Le ministre peut approuver l’accord négocié avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de la municipalité annexante et de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion et, le cas échéant, par les personnes habiles à voter conformément à l’article 153.
1988, c. 19, a. 159.
160. L’accord lie les municipalités. Il prime toute condition inconciliable contenue dans le règlement d’annexion.
1988, c. 19, a. 160; 1990, c. 47, a. 11.
SECTION VI
DÉCISION MINISTÉRIELLE
160.1. Le ministre peut, à compter du jour où il reçoit la première des copies qui lui sont transmises en vertu des articles 131 et 139, aviser par écrit la municipalité annexante du fait qu’il n’approuvera pas le règlement d’annexion.
1997, c. 93, a. 139.
161. Le ministre peut approuver le règlement avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de la municipalité annexante et, le cas échéant, par celui de la municipalité dont le territoire est visé par l’annexion ou par les personnes habiles à voter conformément aux articles 146 et 153.
1988, c. 19, a. 161.
162. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole publie à la Gazette officielle du Québec un avis du fait qu’il a approuvé le règlement avec ou sans modification et, le cas échéant, approuvé avec ou sans modification un accord ou imposé un partage de l’actif et du passif.
L’avis contient une description du territoire annexé rédigée par le ministre des Ressources naturelles.
1988, c. 19, a. 162; 1993, c. 65, a. 51; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 43, a. 13.
163. Le plan visé à l’article 130 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles avant la publication de l’avis prévu à l’article 162.
1988, c. 19, a. 163; 1993, c. 65, a. 52; 1994, c. 13, a. 15.
164. Le règlement et, le cas échéant, l’accord entrent en vigueur à la date de la publication de l’avis prévu à l’article 162 ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 19, a. 164.
165. Le plus tôt possible après la publication de l’avis prévu à l’article 162, le greffier ou secrétaire-trésorier de chacune des municipalités donne un avis public de l’annexion.
1988, c. 19, a. 165.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
166. Dans le cas d’une annexion totale, la municipalité annexante succède aux droits et aux obligations de la municipalité dont le territoire est annexé.
Elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de cette municipalité.
1988, c. 19, a. 166.
167. (Abrogé).
1988, c. 19, a. 167; 1990, c. 47, a. 12; 1993, c. 3, a. 139; 1993, c. 65, a. 53.
168. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité dont le territoire est annexé demeurent en vigueur sur le territoire annexé jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes de la municipalité annexante.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux règlements d’emprunt dans le cas d’une annexion partielle.
1988, c. 19, a. 168.
169. Tous les actes accomplis par la municipalité dont le territoire est annexé à l’égard de celui-ci conservent leurs effets s’ils y sont encore utiles.
Ils sont réputés être des actes de la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 169.
170. Toute procédure de vente d’immeuble pour défaut de paiement de taxes et de rachat ou de retrait de celui-ci commencée avant la date de l’entrée en vigueur du règlement est continuée par la personne qui l’a entreprise et conformément aux dispositions législatives applicables sur le territoire de la municipalité la veille de cette date.
1988, c. 19, a. 170.
171. Dans le cas de l’annexion de tout le territoire d’une municipalité, les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière ou de valeur locative en vigueur sur le territoire annexé sont ajustées à la date de l’entrée en vigueur de l’annexion.
L’ajustement se fait comme suit: les valeurs inscrites à un rôle sont divisées par la proportion médiane de celui-ci et multipliées par celle du rôle de la municipalité annexante. Dans le cas de rôles entrés en vigueur à la même date, les proportions médianes utilisées sont celles qui sont établies pour le premier des exercices financiers auxquels ils s’appliquent. Dans le cas contraire, ce sont celles qui ont été établies pour l’exercice au cours duquel l’annexion entre en vigueur.
Dans le cas de l’annexion d’une partie seulement du territoire d’une municipalité ou de l’annexion d’un territoire non organisé, les premier et deuxième alinéas s’appliquent aux valeurs des immeubles ou des établissements d’entreprise situés sur le territoire annexé.
Le présent article s’applique aux rôles de l’exercice financier au cours duquel l’annexion entre en vigueur. Il s’applique aussi aux rôles de tout exercice suivant si un rôle d’évaluation foncière ou un rôle de valeur locative tenant compte de cette annexion n’est pas déposé selon la loi au bureau du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité annexante.
L’annexion ne modifie pas la périodicité, applicable à chaque municipalité dont le territoire est touché par l’annexion, quant au dépôt et à l’équilibration des rôles de chacune.
1988, c. 19, a. 171; 1988, c. 76, a. 92; 1991, c. 32, a. 249; 1999, c. 40, a. 202.
172. Malgré l’article 171, les valeurs ajustées ne doivent pas servir aux fins du calcul des taxes imposées par la municipalité dont le territoire est annexé pour laquelle, le jour de l’entrée en vigueur de l’annexion, le taux des taxes foncières est déjà fixé, même s’il n’est pas en vigueur.
1988, c. 19, a. 172.
173. L’ensemble formé du rôle en vigueur sur le territoire de la municipalité annexante et des rôles ou parties de rôles modifiés conformément à l’article 171 constituent le rôle de la municipalité annexante pour l’exercice pertinent.
1988, c. 19, a. 173.
173.1. Les fonctionnaires et employés de la municipalité dont le territoire est annexé totalement deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la municipalité annexante et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.
Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de l’annexion.
2000, c. 27, a. 2.
174. Le territoire d’une municipalité qui, à la date de l’entrée en vigueur de l’annexion, est compris dans celui de plus d’une municipalité régionale de comté fait partie en entier du territoire de la municipalité régionale de comté qui comprenait, avant l’annexion, celui de la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 174.
175. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la municipalité annexante, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire annexé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la municipalité annexante.
1988, c. 19, a. 175; 1991, c. 32, a. 250; 1999, c. 25, a. 90; 1999, c. 40, a. 202.
176. Les dispositions de la présente section s’appliquent sous réserve de l’accord et des conditions de l’annexion contenues dans le règlement.
1988, c. 19, a. 176; 1990, c. 47, a. 14; 1993, c. 65, a. 54.
CHAPITRE V.1
EFFETS D’UN REGROUPEMENT OU D’UNE ANNEXION TOTALE SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
176.1. Le présent chapitre a pour objet d’assurer, dans l’application du Code du travail (chapitre C‐27), la détermination rapide des unités de négociation et des associations accréditées à la suite d’un regroupement, de faciliter le règlement de difficultés relatives notamment à l’application simultanée de conditions de travail différentes pour des groupes de salariés de municipalités qui ont cessé d’exister lors du regroupement et d’établir des règles générales concernant les négociations et l’arbitrage de différends reliés à la conclusion des premières conventions collectives auxquelles est partie la municipalité issue du regroupement.
Les dispositions du Code du travail s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec celles du présent chapitre.
Le commissaire du travail saisi d’une requête adressée au commissaire général du travail et l’arbitre chargé de déterminer le contenu de la première convention collective peuvent, aux fins de la décision ou de la sentence qu’ils ont à rendre, trancher toute question relative à l’application du deuxième alinéa.
2000, c. 27, a. 3.
176.2. Peuvent conclure une entente globale sur la description des unités de négociation la municipalité issue du regroupement, les associations accréditées à l’égard des salariés des municipalités qui ont cessé d’exister lors de celui-ci et, le cas échéant, toute association de salariés dont la requête en accréditation, à l’égard d’un groupe de salariés d’une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement, est pendante à la date de l’entrée en vigueur du décret relatif à celui-ci et a été présentée dans le délai applicable en vertu de l’un des paragraphes c à e de l’article 22 du Code du travail (chapitre C‐27).
L’entente ne peut avoir pour effet d’inclure des pompiers dans une unité de négociation qui n’est pas formée exclusivement de ceux-ci.
On entend par «entente globale» , selon le cas, l’entente globale sur la description de l’unité de négociation visant les policiers, celle visant les pompiers ou l’entente globale sur la description des unités de négociation visant tous les autres groupes de salariés.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 174.
176.3. Les associations visées à l’article 176.2 peuvent s’entendre sur la désignation de l’une d’elles pour représenter un groupe de salariés visé par une unité de négociation décrite dans une entente conclue en vertu de cet article.
2000, c. 27, a. 3.
176.4. L’entente conclue en vertu de l’un des articles 176.2 et 176.3 doit être constatée par écrit et une copie de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible au commissaire général du travail.
2000, c. 27, a. 3.
176.5. Le commissaire du travail saisi d’une entente conclue en vertu de l’article 176.3 accorde l’accréditation à l’association qui y est désignée.
Toutefois, si l’entente vise une unité de négociation composée pour au moins 40 % de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date de l’entrée en vigueur du décret, le commissaire doit, avant d’accorder l’accréditation à l’association désignée, s’assurer du caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un vote au scrutin secret qui peut être effectué au moyen d’un système de votation électronique. Le choix du système de votation électronique ainsi que les règles relatives au déroulement du scrutin sont déterminées par le commissaire général du travail.
Il doit rendre sa décision dans les 180 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 144.
176.6. Si aucune entente sur la description des unités de négociation n’a été conclue dans les 45 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret, la municipalité peut, par requête adressée au commissaire général du travail, demander qu’un commissaire du travail effectue cette description.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 145.
176.7. Dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 176.6, une association visée à l’article 176.2 peut, par requête adressée au commissaire général du travail, demander l’accréditation à l’égard d’un groupe de salariés de la municipalité. Toutefois, dans le cas où une entente est conclue en vertu de cet article, la requête est recevable uniquement si le groupe de salariés qu’elle vise correspond à une unité de négociation décrite dans l’entente.
La requête doit être accompagnée d’une copie, selon le cas, de la décision ayant accordé à l’association, avant la date de l’entrée en vigueur du décret, l’accréditation à l’égard de tout ou partie du groupe de salariés visé par sa demande ou de la requête en accréditation que l’association a, avant cette date, présentée à cette fin.
2000, c. 27, a. 3.
176.8. S’il le juge approprié, le commissaire général du travail peut, en tout temps, demander à une personne qu’il désigne de tenter d’amener la municipalité et les associations concernées à s’entendre sur la description des unités de négociation et les associations concernées à s’entendre sur la désignation d’une association pour représenter un groupe de salariés visé par une unité de négociation.
2000, c. 27, a. 3.
176.9. Le commissaire du travail saisi d’une requête adressée au commissaire général du travail en vertu de l’un des articles 176.6 et 176.7 doit rendre sa décision dans les 180 jours qui suivent la date de l’entrée en vigueur du décret.
Sa décision peut notamment porter sur une question relative à l’inclusion de personnes dans une unité de négociation ou à leur exclusion.
Avant de rendre sa décision, le commissaire doit permettre aux parties intéressées de faire valoir leur point de vue en la manière qu’il juge appropriée. Il n’est pas tenu de les entendre en audience.
La municipalité et l’association de salariés qui a présenté une requête en accréditation à l’égard du groupe visé par une unité de négociation sont des parties intéressées quant à une question relative à la description de cette unité ou aux personnes qu’elle vise.
Aux fins de rendre sa décision, le commissaire est lié par une entente conclue en vertu de l’article 176.2. Sous réserve du premier alinéa de l’article 176.5, il doit toutefois s’assurer du caractère représentatif des associations requérantes par la tenue d’un vote au scrutin secret qui peut être effectué au moyen d’un système de votation électronique. Lorsqu’il n’y a qu’une seule association requérante, le commissaire du travail accrédite cette association sauf s’il estime nécessaire de vérifier au préalable le caractère représentatif de celle-ci par la tenue d’un tel vote notamment lorsque l’unité de négociation qu’il estime appropriée est composée pour au moins de 40 % de salariés qui n’étaient pas représentés par une association accréditée à la date d’entrée en vigueur du décret.
Le commissaire général du travail peut, en tenant compte des circonstances et de l’intérêt des parties, prolonger le délai prévu au premier alinéa.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 146.
176.10. À compter de la date de l’entrée en vigueur du décret:
1°  prennent fin:
a)  toute procédure en vue de l’obtention d’une accréditation à l’égard d’un groupe de salariés d’une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement;
b)  tout arbitrage de différend et toute négociation en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective concernant une telle municipalité;
2°  les conditions de travail applicables aux salariés visés par ces procédure, arbitrage ou négociation sont celles dont le maintien est prévu à l’article 59 du Code du travail (chapitre C‐27);
3°  l’application de l’article 22 de ce code est, sous réserve de l’article 176.7 de la présente loi, suspendue à l’égard de tout groupe de salariés de la municipalité.
Dans le cas du paragraphe a de l’article 22, cette suspension prend fin 75 jours après la date de l’entrée en vigueur du décret; dans le cas des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin neuf mois après le premier anniversaire de cette date.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 68, a. 74.
176.11. Lorsqu’une partie intéressée présente au commissaire général du travail une requête pour faire trancher une question ou régler une difficulté visées à l’article 46 du Code du travail (chapitre C‐27) et découlant de l’application simultanée de conditions de travail différentes pour des groupes de salariés de municipalités qui ont cessé d’exister lors du regroupement, le commissaire général doit accorder priorité à cette affaire.
Le commissaire du travail qui en est saisi peut trancher cette question ou régler cette difficulté de la façon qu’il estime la plus appropriée. Sa décision est sans appel.
2000, c. 27, a. 3.
176.12. À compter de la date de l’entrée en vigueur du décret, l’exercice du droit à la grève par les salariés de la municipalité est suspendu jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant le premier anniversaire de cette date.
2000, c. 27, a. 3.
176.13. Toute convention collective liant une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou à celle du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du décret.
Dans le cas où la convention expire à cette seconde date, les conditions de travail dont le maintien est prévu à l’article 59 du Code du travail (chapitre C-27) sont uniquement celles qui sont en vigueur à cette date.
Toutefois, le gouvernement peut par décret prescrire que les conditions de travail de toute convention collective qu’il détermine, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret de regroupement ou dont le maintien, à cette date, est prévu à l’article 59 du Code du travail (chapitre C-27), continuent de s’appliquer, à compter de cette date, aux salariés liés par cette convention collective, mais dans le territoire de la municipalité décrit au décret de regroupement.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 147.
176.14. À moins que les parties ne s’entendent pour débuter à une date antérieure les négociations en vue de la conclusion d’une convention collective, l’avis prévu à l’article 52 du Code du travail (chapitre C‐27) ne peut être donné avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du décret et l’article 52.2 de ce code ne s’applique pas à son égard.
Une telle entente doit être constatée par écrit et copie doit en être transmise le plus tôt possible au ministre du Travail.
Les parties peuvent convenir d’une durée de plus de trois ans pour une convention collective.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 175.
176.15. En tout temps après l’intervention d’un conciliateur, une partie aux négociations en vue de la conclusion d’une première convention collective à l’égard d’un groupe de salariés de la municipalité peut demander par écrit au ministre du Travail de soumettre le différend aux modes de règlement ci-après prévus. Copie de cette demande doit être transmise en même temps à l’autre partie.
Le ministre peut alors, lorsqu’il est d’avis que l’intervention du conciliateur s’est avérée infructueuse, nommer un médiateur, choisi sur une liste qu’il a dressée spécialement aux fins du présent chapitre.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 176.
176.16. Le médiateur a 45 jours pour tenter d’amener les parties à s’entendre. Le ministre peut, une seule fois et à la demande du médiateur, prolonger la période de médiation d’au plus 15 jours.
2000, c. 27, a. 3.
176.17. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend. Il peut, s’il le juge approprié, y faire une recommandation aux parties en vue du règlement du différend. Le médiateur remet aussi au ministre une copie du rapport avec ses commentaires et une recommandation relative à l’arbitrage du différend.
Lorsque le médiateur a fait une recommandation aux parties, celle-ci doit être soumise pour approbation à la municipalité et faire l’objet d’un vote au scrutin secret auprès du groupe de salariés concerné, selon les dispositions de la section II du chapitre II du Code du travail (chapitre C‐27).
La municipalité doit informer le ministre de sa décision et l’association accréditée doit l’informer du résultat du vote.
2000, c. 27, a. 3.
176.18. Le ministre peut, lorsqu’il est d’avis qu’il est improbable que les parties puissent en arriver à la conclusion d’une convention collective dans un délai raisonnable, demander au médiateur de procéder à l’arbitrage du différend. Le ministre en avise alors les parties.
2000, c. 27, a. 3.
176.19. L’article 76, le premier alinéa de l’article 80, les articles 81 à 89, 91 à 93, 93.5 et 93.7 du Code du travail (chapitre C-27) et les articles 176.20 à 176.21 de la présente loi s’appliquent à cet arbitrage.
Malgré l’article 81 de ce code, l’arbitre doit procéder à l’instruction du différend dans les 210 jours qui suivent la date de l’avis donné par le ministre en vertu de l’article 176.18. S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande de l’arbitre, prolonger ce délai pour la période qu’il détermine.
L’arbitre doit rendre sa sentence, selon la première échéance, dans les 60 jours qui suivent la dernière séance d’arbitrage ou qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa. S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande de l’arbitre, prolonger le délai afférent à la sentence pour la période qu’il détermine.
La sentence ne prend effet qu’à compter du dépôt, au greffe du commissaire général du travail, d’une copie de cette sentence. Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la sentence pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date qu’elle porte.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 177; 2001, c. 26, a. 151; 2001, c. 68, a. 75.
176.20. Pour rendre sa sentence, l’arbitre doit, selon la preuve recueillie à l’enquête, tenir compte des conditions de travail applicables aux autres salariés de la municipalité, de celles qui prévalent dans des municipalités semblables ou dans des circonstances similaires, ainsi que de la situation et des perspectives salariales et économiques du Québec.
La sentence ne peut avoir pour effet de garantir un niveau minimal d’effectifs pour un groupe de salariés qui ne bénéficiait pas d’une telle garantie, d’augmenter le niveau minimal d’effectifs garanti pour un groupe de salariés qui bénéficiait d’une telle garantie ou encore d’augmenter le niveau des effectifs afférents aux salariés compris dans l’unité de négociation.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 178.
176.20.1. Lorsque, pour régler une question faisant l’objet du différend, l’arbitre harmonise des conditions de travail jusqu’alors différentes appliquées aux salariés, cette seule harmonisation ne peut avoir pour effet d’augmenter le total des dépenses annuelles de la municipalité relatives, à l’égard de ces salariés, à la rémunération et aux avantages sociaux de la nature des dépenses suivantes:
1°  les salaires, primes, allocations et indemnités de remplacement du salaire;
2°  les contributions de la municipalité, à titre d’employeur, aux régimes de retraite et d’assurances collectives et aux régimes publics, tels ceux de l’assurance maladie et de l’assurance-emploi et le régime de rentes du Québec;
3°  les cotisations versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail et à la Commission des normes du travail;
4°  les autres avantages sociaux, tels le remboursement de congés de maladie, les bonis de vacances, les frais de déménagement et la fourniture gratuite de la chambre et de la pension.
2000, c. 56, a. 179.
176.21. Lorsque la sentence arbitrale contient une disposition relative à un régime de retraite, l’arbitre en transmet une copie à l’administrateur du régime et à la Régie des rentes du Québec.
2000, c. 27, a. 3.
176.22. Les articles 176.15 à 176.18 et les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 176.19 ne s’appliquent pas à un différend relatif à la négociation en vue de la conclusion d’une première convention collective pour un groupe de salariés formé de policiers ou de pompiers.
Le règlement d’un tel différend est régi par les articles 94 à 99.4 et 99.7 à 99.9 du Code du travail (chapitre C-27), à l’exception de l’article 90 de ce code, ainsi que par le quatrième alinéa de l’article 176.19 et par les articles 176.20 à 176.21 de la présente loi.
Malgré l’article 81 de ce code, l’arbitre doit procéder à l’instruction du différend dans les 210 jours qui suivent la date de l’avis qu’il a donné aux parties et au ministre en vertu de l’article 99.1.1 de ce code. S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande de l’arbitre, prolonger ce délai pour la période qu’il détermine.
L’arbitre doit rendre sa sentence, selon la première échéance, dans les 60 jours qui suivent la dernière séance d’arbitrage ou qui suivent l’expiration du délai visé au troisième alinéa. S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le ministre peut, à la demande de l’arbitre, prolonger le délai afférent à la sentence pour la période qu’il détermine.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 180; 2001, c. 68, a. 76.
176.23. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une annexion totale.
Elles s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’un regroupement d’offices municipaux d’habitation qui entre en vigueur entre le 16 juin 2000 et le 16 juin 2004 et dans le cas d’un transfert d’employés et de fonctionnaires de tout organisme municipal et supramunicipal à une communauté métropolitaine ou à une municipalité issue du regroupement qui survient pendant cette même période.
Toutefois, le gouvernement peut, par décret, compte tenu des objets du présent chapitre, soustraire, en tout ou en partie, les parties visées à l’article 176.2 à l’application des dispositions du présent chapitre.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 181.
176.24. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans le cas d’un regroupement ou d’une annexion totale qui entre en vigueur entre le 16 juin 2000 et le 16 juin 2004.
2000, c. 27, a. 3.
176.25. Malgré toute autre disposition, une partie à un régime de retraite établi par règlement d’une municipalité qui cessera d’exister lors d’un regroupement, ou d’une communauté urbaine ou de tout autre organisme municipal et supramunicipal concerné par un regroupement ne peut terminer le régime à moins d’observer les formalités de recommandation et d’approbation qui s’appliquent à l’égard d’un règlement modifiant le règlement établissant le régime.
2000, c. 56, a. 182.
176.26. Malgré toute autre disposition, l’actif et le passif d’un régime de retraite établi par règlement d’une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement, d’une communauté urbaine ou de tout autre organisme municipal et supramunicipal concerné par un regroupement ne peuvent être fusionnés en tout ou en partie avec ceux d’un autre régime de retraite à moins que le règlement établissant le régime n’ait auparavant été modifié en ce sens et que les formalités de recommandation et d’approbation qui s’appliquent à l’égard d’un règlement modifiant ce règlement n’aient été entièrement accomplies.
2000, c. 56, a. 182.
176.27. Le délai prévu à l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) ne s’applique plus à l’égard:
1°  des municipalités qui, avant le 21 novembre 2001, ont présenté une demande commune de regroupement conformément à l’article 86 de la présente loi;
2°  des municipalités qui reçoivent, avant le 21 novembre 2001, l’écrit prévu à l’article 125.2 de la présente loi;
3°  des municipalités mentionnées dans un avis publié, avant le 21 novembre 2001, conformément à l’article 125.6 de la présente loi;
4°  d’une communauté urbaine et des municipalités visées par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), à compter du 15 novembre 2000;
5°  des offices municipaux d’habitation ayant fait l’objet d’un regroupement avant le 21 novembre 2001 et à l’égard de tout office municipal existant visé à l’article 254 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais ;
6°  d’une municipalité au regard des salariés de tout organisme municipal et supramunicipal qui lui sont transférés.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de la demande visée au paragraphe 1° ou de l’avis visé aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182; 2001, c. 25, a. 148.
176.28. La date ou le délai pour se conformer aux prescriptions de l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) est, selon le cas:
1°  le 21 novembre 2005 pour une municipalité mentionnée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27 si elle n’est pas visée par un décret de regroupement entré en vigueur avant le 16 juin 2004 ou, selon le cas, de 18 mois à compter de la date de l’avis du ministre des Affaires municipales et de la Métropole l’informant qu’elle ne fera pas l’objet d’un regroupement;
2°  de 36 mois à compter de la date de la détermination de la dernière unité de négociation:
a)  pour une municipalité qui succède aux municipalités visées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 176.27;
b)  pour l’office municipal d’habitation qui succède aux offices municipaux d’habitation qui ont cessé d’exister;
c)  pour une municipalité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 176.27;
3°  de 48 mois pour la ville qui succède aux municipalités visées au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 176.27.
Malgré les délais prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, les ajustements salariaux requis pour atteindre l’équité salariale doivent avoir été déterminés ou un programme d’équité salariale doit avoir été complété au plus tard le 21 novembre 2005.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit transmettre à la Commission de l’équité salariale une copie de l’avis transmis en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa.
2000, c. 56, a. 182.
176.29. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 71 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001), l’employeur doit payer en totalité ou, selon le cas, les premiers ajustements salariaux à la date ou à l’expiration du délai fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article 176.28. Ces ajustements sont rétroactifs au 21 novembre 2001 et peuvent, aux fins du calcul du montant des ajustements à être payé, être étalés, en tenant compte des dispositions de l’article 70 de cette loi, sur une période comprise entre le 21 novembre 2001 et le 21 novembre 2005.
2000, c. 56, a. 182.
176.30. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ quiconque contrevient à l’article 176.29.
Les articles 115 à 118 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) s’appliquent à cette infraction, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, a. 182.
CHAPITRE VI
REDRESSEMENT DES LIMITES TERRITORIALES
SECTION I
APPLICATION
177. Pour l’application du présent chapitre, une communauté métropolitaine et l’Administration régionale Kativik et leur secrétaire sont assimilés respectivement à une municipalité régionale de comté et à son secrétaire-trésorier.
1988, c. 19, a. 177; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
SECTION II
REDRESSEMENT
178. Le gouvernement peut, par décret, redresser les limites territoriales d’une municipalité locale lorsque la description de ces limites est erronée, imprécise, ne mentionne pas le périmètre ou ne comprend pas un territoire non organisé qui n’est pas assujetti à la compétence d’une municipalité régionale de comté, lorsque l’une de ces limites est une voie de communication ou de l’eau ou lorsqu’une municipalité a agi sans compétence sur un territoire qui n’est pas le sien.
1988, c. 19, a. 178; 1993, c. 65, a. 55; 1996, c. 2, a. 752.
179. Avant de recommander au gouvernement de redresser les limites, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de redressement et la mention du fait qu’elle peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par le redressement projeté.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du redressement.
1988, c. 19, a. 179; 1993, c. 65, a. 56; 1999, c. 43, a. 13.
180. Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis, la municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son opinion sur la proposition de redressement.
Dans le même délai, la municipalité régionale de comté doit faire connaître son opinion par écrit au ministre, à défaut de quoi son accord est présumé.
1988, c. 19, a. 180; 1993, c. 65, a. 57.
181. Le plus tôt possible après que le ministre l’ait requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale publie, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis qui contient:
1°  la description des limites territoriales redressées faite par un arpenteur-géomètre ou la carte ou le croquis illustrant le redressement proposé;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de redressement dans les 60 jours de la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1988, c. 19, a. 181.
182. Toute personne peut, dans les 60 jours de la publication de l’avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de redressement.
1988, c. 19, a. 182.
183. Le ministre avise par écrit la municipalité locale de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1988, c. 19, a. 183; 1993, c. 65, a. 58.
184. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la proposition de redressement.
1988, c. 19, a. 184.
185. Après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à la municipalité régionale de comté et à la municipalité locale.
1988, c. 19, a. 185; 1993, c. 65, a. 59.
186. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale intéressée, soit du territoire destiné à être transféré par l’effet du redressement.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). S’il s’agit de la consultation des personnes habiles à voter du territoire destiné à être transféré par l’effet du redressement, le ministre détermine quelle municipalité tient le scrutin référendaire.
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de redressement des limites territoriales de votre municipalité?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 186; 1993, c. 65, a. 60.
187. Le décret redressant les limites territoriales de la municipalité entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Le décret contient une description des limites redressées. Cette description est celle rédigée par le ministre des Ressources naturelles.
1988, c. 19, a. 187; 1993, c. 65, a. 61; 1994, c. 13, a. 15.
188. Le redressement peut avoir un effet rétroactif.
Le décret contient alors toute description de limites territoriales applicable depuis sa prise d’effet et la mention de la période pendant laquelle cette description est réputée s’être appliquée.
1988, c. 19, a. 188; 1999, c. 40, a. 202.
189. Le redressement n’affecte pas une cause qui est pendante le jour de la réception par la municipalité locale de l’avis prévu à l’article 179.
Dans le cas où plusieurs municipalités locales reçoivent à des dates différentes l’avis visé au premier alinéa, la date que l’on considère pour l’application de cet alinéa est la première.
1988, c. 19, a. 189.
190. Le plus tôt possible après la publication du décret, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dont les limites territoriales sont redressées donne un avis public de cette publication sur le territoire de la municipalité.
1988, c. 19, a. 190.
CHAPITRE VII
VALIDATION D’ACTES
SECTION I
APPLICATION
191. Pour l’application du présent chapitre, une communauté métropolitaine et l’Administration régionale Kativik et leur secrétaire sont assimilés respectivement à une municipalité régionale de comté et à son secrétaire-trésorier.
1988, c. 19, a. 191; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
SECTION II
VALIDATION
192. Le gouvernement peut, par décret, lorsqu’une municipalité a agi sans compétence sur un territoire qui n’est pas le sien, valider les actes que la municipalité a accomplis à l’égard de ce territoire.
Le cas échéant, il peut également prévoir les conditions de la cessation de l’administration des affaires de ce territoire par la municipalité.
1988, c. 19, a. 192; 1993, c. 3, a. 140; 1993, c. 65, a. 62.
193. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet par écrit à la municipalité un avis contenant la proposition de valider les actes accomplis par celle-ci et, le cas échéant, celle de faire cesser l’administration des affaires d’un territoire qui n’est pas le sien. L’avis contient aussi la mention du fait que la municipalité peut lui faire connaître par écrit son opinion sur cette proposition.
Il transmet également cet avis à la municipalité locale et à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui visé par la validation projetée.
Dans le cas où le ministre a l’intention de recommander au gouvernement de valider des actes à l’occasion d’un redressement de limites territoriales, les mentions prévues au premier alinéa sont contenues dans l’avis prévu à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 181.
1988, c. 19, a. 193; 1993, c. 65, a. 63; 1999, c. 43, a. 13.
193.1. La municipalité qui reçoit l’avis du ministre continue d’agir sur le territoire qui n’est pas le sien jusqu’à l’entrée en vigueur du décret ou, le cas échéant, selon ce que prévoient les conditions de la cessation de l’administration des affaires du territoire par la municipalité.
1993, c. 65, a. 64.
194. Dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis, la municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son opinion sur la proposition de validation.
Dans le même délai, la municipalité régionale de comté doit faire connaître son opinion par écrit au ministre, à défaut de quoi son accord est présumé.
1988, c. 19, a. 194; 1993, c. 65, a. 65.
195. Les articles 181 à 185 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la proposition de validation qui n’est pas faite à l’occasion d’une demande de redressement de limites territoriales.
Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 181, il suffit que l’avis mentionne généralement que l’objet de la proposition est de valider tous les actes posés sans compétence territoriale par la municipalité.
1988, c. 19, a. 195.
196. La validation prévue à l’article 192 a pour effet d’empêcher qu’une illégalité puisse être soulevée à l’encontre de ces actes accomplis par la municipalité du fait qu’elle n’avait pas compétence à l’égard du territoire.
La validation n’affecte pas une cause qui est pendante le jour de la réception par la municipalité locale de l’avis prévu à l’article 193.
Dans le cas où plusieurs municipalités locales reçoivent à des dates différentes l’avis visé au deuxième alinéa, la date que l’on considère pour l’application de cet alinéa est la première.
1988, c. 19, a. 196.
197. Le décret validant les actes accomplis par la municipalité et, le cas échéant, faisant cesser l’administration des affaires du territoire par la municipalité entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 19, a. 197.
198. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité à l’égard d’un territoire qui n’est pas le sien demeurent en vigueur sur ce territoire, sauf dans la mesure où ils sont inconciliables avec les conditions de la cessation de l’administration des affaires de celui-ci, jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être les règlements, résolutions ou actes de la municipalité qui a compétence à l’égard du territoire.
1988, c. 19, a. 198.
199. Tous les actes accomplis par la municipalité à l’égard d’un territoire qui n’est pas le sien conservent leurs effets sur ce territoire s’ils y sont encore utiles, sauf dans la mesure où ils sont inconciliables avec les conditions de la cessation de l’administration des affaires de celui-ci.
Ils sont réputés être des actes de la municipalité qui a compétence à l’égard du territoire.
1988, c. 19, a. 199.
CHAPITRE VIII
LIMITES TERRITORIALES SITUÉES DANS L’EAU
1993, c. 65, a. 66.
SECTION I
APPLICATION
200. Pour l’application du présent chapitre, une communauté métropolitaine et l’Administration régionale Kativik et leur secrétaire sont assimilés respectivement à une municipalité régionale de comté et à son secrétaire-trésorier.
1988, c. 19, a. 200; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
SECTION II
RÈGLEMENT
201. Le conseil d’une municipalité locale dont le territoire est borné par de l’eau peut, par règlement, demander au ministre des Affaires municipales et de la Métropole de modifier ses limites territoriales afin de les étendre dans l’eau ou de réduire celles qui sont situées dans l’eau.
1988, c. 19, a. 201; 1993, c. 65, a. 67; 1999, c. 43, a. 13.
202. Le règlement doit contenir une description, faite par un arpenteur-géomètre, des limites territoriales proposées.
1988, c. 19, a. 202; 1990, c. 47, a. 15.
203. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
La copie d’un plan fait par un arpenteur-géomètre doit accompagner la copie du règlement.
1988, c. 19, a. 203.
204. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, faire connaître son avis sur la demande d’extension ou de réduction, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 204; 1993, c. 65, a. 68; 1997, c. 93, a. 140.
205. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 205; 1993, c. 65, a. 69.
SECTION III
DÉCISION MINISTÉRIELLE
206. Le ministre peut, par arrêté, faire droit à la demande.
Le plan visé à l’article 203 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles avant la prise de l’arrêté.
1988, c. 19, a. 206; 1993, c. 65, a. 70; 1994, c. 13, a. 15.
207. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de modifier la description des limites territoriales de la municipalité.
L’avis contient une description des limites. Cette description est celle rédigée par le ministre des Ressources naturelles.
1988, c. 19, a. 207; 1994, c. 13, a. 15.
208. La décision entre en vigueur à la date de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 19, a. 208.
209. Le plus tôt possible après la publication de l’avis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne un avis public de cette publication sur le territoire de la municipalité.
1988, c. 19, a. 209.
CHAPITRE IX
REFONTE DES LIMITES TERRITORIALES
210. Le conseil d’une municipalité locale peut demander au ministre des Ressources naturelles de refondre la description de ses limites territoriales.
La résolution par laquelle est faite la demande doit contenir une description, faite par un arpenteur-géomètre, des limites territoriales de la municipalité.
1988, c. 19, a. 210; 1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15.
210.1. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre des Ressources naturelles une copie certifiée conforme de la résolution accompagnée de l’original de la description des limites territoriales de la municipalité et du plan faits par un arpenteur-géomètre.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la résolution.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15.
210.2. Le ministre des Ressources naturelles publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la description qu’il a rédigée des limites territoriales de la municipalité.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15.
210.3. À compter de la publication de l’avis, la description des limites territoriales de la municipalité est celle rédigée par le ministre des Ressources naturelles.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15.
CHAPITRE X
CHANGEMENT DE RÉGIME
1996, c. 2, a. 753.
210.3.1. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, à la demande d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), décréter qu’elle est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1996, c. 2, a. 753; 1999, c. 43, a. 13.
210.3.2. Le secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution demandant le changement de régime.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.3. Le secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, un avis qui contient:
1°  la proposition de changement de régime;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, son opposition à la demande de changement de régime;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.4. Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, faire connaître au ministre, par écrit, son opposition à la demande de changement de régime.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.5. Le ministre avise la municipalité, par écrit, de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.6. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la demande de changement de régime.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.7. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de ce rapport.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.8. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Les dépenses occasionnées par cette consultation sont à la charge de la municipalité.
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.9. La décision du ministre qui décrète le changement de régime peut en prévoir les conditions.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.10. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de décréter le changement de régime.
La municipalité cesse d’être régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et devient régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), sous réserve de toute condition prévue par le ministre, à compter de la date de la publication de l’avis ou de toute date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.11. Le plus tôt possible après que la municipalité est devenue régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), le greffier en donne un avis public.
1996, c. 2, a. 753.
210.3.12. La demande de changement de régime peut être combinée avec une demande de changement de nom.
Est irrecevable la demande d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), dont l’objet est de changer le nom de celle-ci pour que le mot «Ville» y remplace un autre mot, qui n’est pas combinée avec une demande de changement de régime.
1996, c. 2, a. 753.
TITRE II.1
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
1993, c. 65, a. 71.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1993, c. 65, a. 71.
210.4. Le présent titre s’applique à tout le territoire du Québec, à l’exception de celui d’une communauté urbaine, de celui qui est situé au nord du cinquante-cinquième parallèle et de celui qui est décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8).
1993, c. 65, a. 71.
CHAPITRE II
PERSONNALITÉ JURIDIQUE, NOM, POPULATION, COMPÉTENCE TERRITORIALE ET COMPOSITION DU CONSEIL
1993, c. 65, a. 71.
SECTION I
PERSONNALITÉ JURIDIQUE
1993, c. 65, a. 71.
210.5. La municipalité régionale de comté est une personne morale de droit public formée des habitants et des contribuables de son territoire.
1993, c. 65, a. 71.
SECTION II
NOM
1993, c. 65, a. 71.
210.6. Le nom de la municipalité régionale de comté comprend les mots «Municipalité régionale de comté» et un toponyme.
1993, c. 65, a. 71.
210.7. Le gouvernement donne, par décret, un nom à la nouvelle municipalité régionale de comté.
Il peut lui donner un nom qui n’a pas fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de toponymie. Le toponyme compris dans le nom de la municipalité régionale de comté doit être officialisé en tant que nom du lieu que constitue le territoire de la municipalité régionale de comté conformément à la Charte de la langue française (chapitre C‐11), comme s’il avait été approuvé par la Commission.
1993, c. 65, a. 71.
210.8. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, à la demande d’une municipalité régionale de comté, changer le nom de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.9. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet à la Commission de toponymie une copie certifiée conforme de la résolution demandant le changement de nom afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution, faire connaître son avis par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1993, c. 65, a. 71.
210.10. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution au greffier ou au secrétaire-trésorier de toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71.
210.11. Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole une copie certifiée conforme de la résolution, avec l’avis de la Commission de toponymie ou le certificat du secrétaire-trésorier attestant le défaut de cette dernière de le faire connaître.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.12. Le plus tôt possible après que le ministre l’en a requis, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté publie, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis qui contient:
1°  la proposition de changement de nom;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71.
210.13. Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande.
1993, c. 65, a. 71.
210.14. Le ministre avise par écrit la municipalité régionale de comté de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1993, c. 65, a. 71.
210.15. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la demande de changement de nom.
1993, c. 65, a. 71.
210.16. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission de toponymie.
1993, c. 65, a. 71.
210.17. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire tenu par chaque municipalité locale visée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité locale qui l’effectue.
1993, c. 65, a. 71.
210.18. Le ministre peut approuver la demande de changement de nom même si le nom n’a pas fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de toponymie.
Le toponyme compris dans le nom de la municipalité régionale de comté doit être officialisé en tant que nom du lieu que constitue le territoire de la municipalité régionale de comté conformément à la Charte de la langue française (chapitre C‐11), comme s’il avait été approuvé par la Commission.
1993, c. 65, a. 71.
210.19. Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de la Commission de toponymie, rectifier l’orthographe du nom d’une municipalité régionale de comté.
Il avise par écrit la municipalité régionale de comté de son intention de rectifier l’orthographe de son nom au plus tard le soixantième jour qui précède la date de la publication de l’avis prévu à l’article 210.20.
1993, c. 65, a. 71.
210.20. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis du changement de nom ou de la rectification de son orthographe.
Le changement de nom ou la rectification de son orthographe entre en vigueur à la date de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1993, c. 65, a. 71.
210.21. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la décision, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté donne un avis public du changement de nom ou de la rectification de son orthographe.
1993, c. 65, a. 71.
SECTION III
POPULATION
1993, c. 65, a. 71.
210.22. La population de la municipalité régionale de comté est le total de celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, y compris celle du territoire non organisé à l’égard duquel cette dernière est assimilée à une municipalité locale.
1993, c. 65, a. 71.
SECTION IV
COMPÉTENCE TERRITORIALE
1993, c. 65, a. 71.
210.23. La municipalité régionale de comté a, sous réserve de toute disposition législative contraire, compétence sur son territoire.
1993, c. 65, a. 71.
SECTION V
COMPOSITION DU CONSEIL
1993, c. 65, a. 71.
210.24. Le conseil de la municipalité régionale de comté se compose du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, de tout autre représentant d’une telle municipalité locale, selon ce que prévoient le décret constituant la municipalité régionale de comté et l’article 210.27.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2, le conseil de cette dernière se compose de ce préfet, du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, de tout autre représentant d’une telle municipalité locale selon ce que prévoit le décret constituant la municipalité régionale de comté.
Tout autre représentant que le maire est nommé par le conseil de la municipalité locale, parmi ses membres.
En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du maire, ou de vacance de son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale de comté par un substitut que le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 40, a. 202; 2001, c. 25, a. 149.
210.25. Sous réserve de l’article 210.29.1, le conseil de la municipalité régionale de comté doit, lors de sa première séance, procéder à l’élection du préfet conformément à l’article 210.26.
1993, c. 65, a. 71; 2001, c. 25, a. 150.
210.26. Le préfet est élu, par les membres du conseil, parmi ceux qui sont des maires.
Cette élection est faite au scrutin secret lors d’une séance du conseil.
Chaque membre remplit autant de bulletins de vote qu’il a de voix selon le décret constituant la municipalité régionale de comté.
Le secrétaire-trésorier préside la séance tant que le préfet n’a pas été élu. Il établit le processus de mise en candidature et de vote. Sous réserve du décret constituant la municipalité régionale de comté, il proclame élue la personne qui obtient au moins le nombre de votes qui correspond à la majorité absolue des voix qu’attribue le décret aux membres du conseil. Il procède à autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire pour élire un préfet; il peut, au début de la séance, établir des règles pour que le nombre de candidats diminue à chaque tour.
1993, c. 65, a. 71.
210.27. Le conseil de la municipalité locale dont le maire est élu préfet peut désigner parmi ses membres une personne pour remplacer le maire à titre de représentant de la municipalité.
1993, c. 65, a. 71.
210.28. Le mandat du préfet, en tant que tel, dure deux ans. Toutefois, il prend fin lorsque le préfet démissionne de ce poste, est destitué conformément au troisième alinéa ou cesse d’être maire d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
La démission du préfet prend effet à la date de la réception par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté d’un écrit en ce sens signé par le démissionnaire ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, à la majorité absolue des voix de ses membres, destituer le préfet. Il peut alors, au cours de la même séance, élire un nouveau préfet conformément à l’article 210.26.
Lorsque le mandat du titulaire du poste de préfet expire, ou prend fin en raison de l’expiration de son mandat comme maire d’une municipalité locale, cette personne peut continuer d’exercer les fonctions de préfet jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur à ce poste, à moins qu’elle ne soit empêchée par la loi d’assister aux séances du conseil de la municipalité régionale de comté. Toutefois, la personne qui continue d’exercer les fonctions de préfet malgré l’expiration de son mandat de préfet constitue, lors du scrutin prévu à l’article 210.26, le représentant auquel sont attribués, en lieu et place de celui désigné en vertu de l’article 210.27 le cas échéant, les votes dont dispose le maire de la municipalité au sein du conseil de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71; 1997, c. 93, a. 141.
210.29. Lorsque le poste de préfet devient vacant, le conseil de la municipalité régionale de comté doit élire un nouveau préfet, conformément à l’article 210.26, à la séance régulière suivante ou à une séance extraordinaire convoquée à cet effet.
1993, c. 65, a. 71.
210.29.1. Toute municipalité régionale de comté désignée à caractère rural peut, par règlement, décréter que le préfet doit être élu conformément à l’article 210.29.2.
Ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur au plus tard le 1er mai de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale dans toutes les municipalités locales auxquelles s’applique le titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Il ne peut être abrogé.
Le secrétaire-trésorier transmet une copie vidimée du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
2001, c. 25, a. 151; 2001, c. 68, a. 77.
210.29.2. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le règlement prévu à l’article 210.29.1 a effet, l’élection au poste de préfet doit être tenue la même année que l’élection générale dans toutes les municipalités locales visées à cet article.
Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui sont relatives à l’élection du maire, à l’exception de celles des chapitres III et IV du titre I, s’appliquent à l’élection du préfet dans la mesure où elles sont compatibles avec une telle élection, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes :
1°  l’article 67 est remplacé par le suivant :
« 67. Est inéligible au poste de préfet toute personne qui est candidate à un poste de membre du conseil d’une municipalité locale ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours ou moins. »;
2°  l’article 260 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Il transmet une copie de cet avis à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. »;
3°  l’article 511 est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après le mot « conseil, », des mots « les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de ».
2001, c. 25, a. 151.
210.29.3. Les dispositions des chapitres VIII à X du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent à l’égard du préfet élu conformément à l’article 210.29.2, compte tenu des adaptations nécessaires et notamment des suivantes:
1°  l’article 300 est modifié par l’insertion, après le paragraphe 4°, du suivant:
« 4.1°  a été élue préfet, y compris par cooptation en vertu de l’article 336, alors qu’elle était membre du conseil d’une municipalité locale et n’a pas cessé d’occuper ce dernier poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme préfet, tant que dure ce cumul;  »;
2°  l’article 312 est modifié par l’insertion, dans la première ligne du troisième alinéa et après le mot «conseil,», des mots «les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de»;
3°  l’article 318 est modifié par le remplacement, du deuxième alinéa, par le suivant:
« Toutefois, le mandat du préfet dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, membre du conseil d’une municipalité locale ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article ou comme membre du conseil d’une municipalité locale ou membre du Parlement. ».
2001, c. 25, a. 151; 2001, c. 68, a. 78.
CHAPITRE III
CONSTITUTION
1993, c. 65, a. 71.
210.30. Le gouvernement peut, par décret, constituer une municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71.
210.31. Avant de recommander au gouvernement de constituer la municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet, à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, un document énonçant les éléments qu’il propose d’inclure dans le décret et mentionnant le droit prévu au deuxième alinéa.
Dans les 45 jours qui suivent la réception de ce document, toute municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.32. Le ministre transmet une copie du document à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître par écrit son avis au ministre, à défaut de quoi son accord est présumé.
1993, c. 65, a. 71.
210.33. Le plus tôt possible après que le ministre l’en a requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale ayant la population la plus élevée publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté proposée, un avis qui contient:
1°  les éléments que le ministre propose d’inclure dans le décret;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71.
210.34. Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition.
1993, c. 65, a. 71.
210.35. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la proposition.
1993, c. 65, a. 71.
210.36. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée.
1993, c. 65, a. 71.
210.37. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Êtes-vous favorable à la constitution de la Municipalité régionale de comté (compléter ici le nom de la municipalité régionale de comté proposée)?».
L’état des résultats définitifs du scrutin pour chacune des municipalités locales doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1993, c. 65, a. 71.
210.38. Le décret de constitution doit mentionner le nom de la municipalité régionale de comté, la description de son territoire, rédigée par le ministre des Ressources naturelles, le lieu de la tenue de la première séance du conseil, le nom de la personne qui est le premier secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, ainsi que le nombre de représentants, à son conseil, de chaque municipalité locale et le nombre de voix de chaque représentant, qui doivent être établis en fonction de tranches de population.
Le décret peut mentionner le droit de veto accordé à un ou à plusieurs membres du conseil de la municipalité régionale de comté ou la majorité requise pour l’élection du préfet.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
La désignation du secrétaire-trésorier faite en vertu du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71; 1997, c. 93, a. 142.
210.39. Le gouvernement peut, sur demande de la municipalité régionale de comté, modifier le décret de constitution relativement au nombre de représentants, au nombre de voix, au droit de veto ou à la majorité requise pour l’élection du préfet.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 33, a. 47; 1997, c. 93, a. 143.
210.39.1. Le gouvernement peut modifier le décret de constitution, lorsque par l’application de l’article 109 du chapitre 65 des lois de 1993 il contient des dispositions relatives à l’établissement, à la composition ou aux règles de fonctionnement d’un comité administratif, afin de supprimer, de modifier ou de remplacer une telle disposition.
Une disposition relative à la composition ou aux règles de fonctionnement du comité administratif, telle qu’elle se lit à la suite de la modification ou du remplacement prévu au premier alinéa, peut déroger aux articles 123 à 127 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1996, c. 2, a. 754.
210.40. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1993, c. 65, a. 71.
210.41. Le plus tôt possible après la publication du décret, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté publie, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis de la constitution.
1993, c. 65, a. 71.
210.42. Le secrétaire-trésorier fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil.
Au plus tard le troisième jour qui précède la date fixée pour la tenue de cette séance, le secrétaire-trésorier publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté, un avis de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la séance. Il indique dans cet avis, outre l’élection du préfet, tout autre sujet de délibérations dont un membre du conseil a demandé l’inscription.
En cas de refus d’agir ou d’empêchement du secrétaire-trésorier ou en cas de vacance de son poste, le ministre, selon les besoins, fixe la date et l’heure de la tenue de la première séance du conseil et nomme une personne chargée de remplir les obligations prévues au deuxième alinéa. En cas d’impossibilité de tenir la séance au lieu déterminé par le décret de constitution, il fixe un autre lieu.
1993, c. 65, a. 71; 1997, c. 93, a. 144.
CHAPITRE IV
REGROUPEMENT
1993, c. 65, a. 71.
210.43. Le gouvernement peut, par décret, regrouper les territoires de municipalités régionales de comté afin de constituer une municipalité régionale de comté dont le territoire correspond à l’ensemble de ceux regroupés.
1993, c. 65, a. 71.
210.44. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’un regroupement.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations suivantes:
1°  chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par le regroupement est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2°  l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le secrétaire-trésorier de celle qui a la population la plus élevée parmi les municipalités régionales de comté dont le territoire est visé par le regroupement;
3°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.45. Les municipalités régionales de comté dont les territoires ont été regroupés cessent d’exister à la date de l’entrée en vigueur du décret et sont remplacées par la municipalité régionale de comté issue du regroupement.
1993, c. 65, a. 71.
210.46. La municipalité régionale de comté issue du regroupement succède aux droits et aux obligations des municipalités régionales de comté dont l’existence a cessé.
Elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de ces municipalités régionales de comté.
1993, c. 65, a. 71.
210.47. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par une municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé demeurent en vigueur sur le territoire de celle-ci jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes de la municipalité régionale de comté issue du regroupement.
1993, c. 65, a. 71.
210.48. Tous les actes accomplis par une municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé, à l’égard de son territoire, conservent leurs effets s’ils y sont encore utiles.
Ils sont réputés être des actes de la municipalité régionale de comté issue du regroupement.
1993, c. 65, a. 71.
210.49. Dans le cas où, le jour de l’entrée en vigueur du décret, une municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé n’a pas adopté un budget ou n’a pas établi la quote-part de ses dépenses payable par chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien, la municipalité régionale de comté issue du regroupement doit poser cet acte, pour son premier exercice financier, à l’égard du territoire concerné.
Le délai pour poser chacun de ces actes est de 30 jours après l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement de l’acte précédent; le premier délai court à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret.
1993, c. 65, a. 71.
210.50. Les fonctionnaires et employés des municipalités régionales de comté dont l’existence a cessé deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté issue du regroupement et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.
Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait du regroupement.
1993, c. 65, a. 71.
210.51. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sous réserve des conditions de constitution contenues au décret.
1993, c. 65, a. 71.
CHAPITRE V
DIVISION
1993, c. 65, a. 71.
210.52. Le gouvernement peut, par décret, diviser le territoire d’une municipalité régionale de comté afin de constituer plusieurs municipalités régionales de comté dont les territoires correspondent à celui qui est divisé.
1993, c. 65, a. 71.
210.53. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’une division.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations suivantes:
1°  la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2°  l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division;
3°  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37;
4°  outre toute autre condition de constitution le cas échéant, le décret doit prévoir les conditions et les modalités de la succession entre la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par la division et la municipalité régionale de comté issue de la division;
5°  la date d’entrée en vigueur du décret doit être la même pour toutes les municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.54. La municipalité régionale de comté dont le territoire a été divisé cesse d’exister à la date de l’entrée en vigueur des décrets et est remplacée par les municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71.
210.55. Pour son territoire, chaque municipalité régionale de comté issue de la division succède aux droits et aux obligations de la municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé.
Elle devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance à la place de la municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé.
1993, c. 65, a. 71.
210.56. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé demeurent en vigueur jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes, chacune pour son territoire, des municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71.
210.57. Tous les actes accomplis par la municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé conservent leurs effets s’ils sont encore utiles.
Ils sont réputés être des actes, chacune pour son territoire, des municipalités régionales de comté issues de la division.
1993, c. 65, a. 71.
210.58. Dans le cas où, le jour de l’entrée en vigueur des décrets, la municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé n’a pas adopté un budget ou n’a pas établi la quote-part de ses dépenses payable par chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien, chaque municipalité régionale de comté issue de la division doit poser cet acte pour son premier exercice financier, à l’égard de son territoire.
Le délai pour poser chacun de ces actes est de 30 jours après l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement de l’acte précédent; le premier délai court à compter de la date de l’entrée en vigueur des décrets.
1993, c. 65, a. 71.
210.59. Les fonctionnaires et employés de la municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé deviennent, sans réduction de traitement et selon les conditions et les modalités de succession prévues aux décrets, des fonctionnaires et employés des municipalités régionales de comté issues de la division et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux.
Ils ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la division.
1993, c. 65, a. 71.
210.60. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sous réserve des conditions de constitution contenues aux décrets, notamment des conditions et modalités de succession.
1993, c. 65, a. 71.
CHAPITRE V.1
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ À CARACTÈRE RURAL
2001, c. 25, a. 152.
210.60.1. Le gouvernement peut désigner à caractère rural toute municipalité régionale de comté dont le territoire ne comprend aucune agglomération de recensement définie par Statistique Canada.
2001, c. 25, a. 152.
210.60.2. Malgré l’article 210.6, le nom d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural peut ne comprendre que les mots « Communauté rurale » et un toponyme.
2001, c. 25, a. 152.
CHAPITRE VI
TRANSFERT DE TERRITOIRE
1993, c. 65, a. 71.
SECTION I
POUVOIR DU GOUVERNEMENT
1993, c. 65, a. 71.
210.61. Le gouvernement peut, par décret, à la demande d’une municipalité locale, détacher le territoire de celle-ci du territoire municipal régional dont il fait partie et le rattacher à celui d’une autre municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71; 1996, c. 2, a. 755.
SECTION II
DEMANDE
1993, c. 65, a. 71.
210.62. La résolution par laquelle une municipalité locale fait la demande visée à l’article 210.61 peut énoncer toute condition de transfert de territoire.
1993, c. 65, a. 71.
210.63. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse transmet une copie certifiée conforme de la résolution au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et à chacune des municipalités régionales de comté concernées.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.64. Le plus tôt possible après que le ministre l’en a requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse publie, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis qui contient:
1°  les éléments inclus dans la résolution visée à l’article 210.62;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande de transfert de territoire dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71.
210.65. Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande de transfert de territoire.
1993, c. 65, a. 71.
210.66. Le ministre avise par écrit la municipalité demanderesse et les municipalités régionales de comté concernées de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1993, c. 65, a. 71.
210.67. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la demande de transfert de territoire.
1993, c. 65, a. 71.
210.68. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à la municipalité demanderesse et aux municipalités régionales de comté concernées.
1993, c. 65, a. 71.
210.69. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité demanderesse.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Êtes-vous favorable au rattachement du territoire (inscrire ici le nom de la municipalité demanderesse) à celui de la Municipalité régionale de comté (compléter ici le nom de la municipalité régionale de comté au territoire de laquelle serait rattaché celui de la municipalité demanderesse)?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité demanderesse.
1993, c. 65, a. 71.
SECTION III
PROPOSITION DE MODIFICATION DU MINISTRE
1993, c. 65, a. 71.
§ 1.  — Avis de la proposition de modification
1993, c. 65, a. 71.
210.70. Lorsque le ministre est d’avis que la demande doit être modifiée, il transmet par écrit à la municipalité demanderesse un avis énonçant la modification qu’il entend apporter à la demande.
1993, c. 65, a. 71.
210.71. Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, le conseil de la municipalité demanderesse doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, lui accorder un délai additionnel.
1993, c. 65, a. 71.
§ 2.  — Consultation
1993, c. 65, a. 71.
210.72. Les articles 210.73 à 210.79 ne s’appliquent pas si la municipalité demanderesse n’approuve pas la proposition ou si le ministre n’a pas reçu la résolution de la municipalité demanderesse dans le délai prévu à l’article 210.71.
1993, c. 65, a. 71.
210.73. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse transmet à chacune des municipalités régionales de comté concernées, à la demande du ministre, les copies de l’avis de ce dernier et de la résolution de la municipalité demanderesse.
1993, c. 65, a. 71.
210.74. Le plus tôt possible après que le ministre l’en a requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse publie, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis public qui contient:
1°  la proposition de modification faite par le ministre;
2°  la mention de l’approbation de la proposition par le conseil de la municipalité demanderesse;
3°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification dans les 30 jours qui suivent la publication de cet avis;
4°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71.
210.75. Toute personne peut, dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis, faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition de modification.
1993, c. 65, a. 71.
210.76. Le ministre avise par écrit la municipalité demanderesse et les municipalités régionales de comté concernées de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1993, c. 65, a. 71.
210.77. La Commission municipale du Québec doit, à la demande du ministre, tenir une audience publique sur la proposition de modification.
1993, c. 65, a. 71.
210.78. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à la municipalité demanderesse et aux municipalités régionales de comté concernées.
1993, c. 65, a. 71.
210.79. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité demanderesse.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et de la Métropole?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
SECTION IV
DÉCRET
1993, c. 65, a. 71.
210.80. Le ministre peut recommander au gouvernement de faire droit à la demande de transfert de territoire avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le conseil de la municipalité demanderesse et, le cas échéant, par les personnes habiles à voter conformément à l’article 210.79.
1993, c. 65, a. 71.
210.81. Le gouvernement peut, pour donner suite à la recommandation du ministre, modifier les décrets constituant les municipalités régionales de comté concernées par le transfert de territoire.
Le décret de modification décrit le nouveau territoire des municipalités régionales de comté et énonce les conditions du transfert de territoire.
1993, c. 65, a. 71.
210.82. Le décret de modification entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1993, c. 65, a. 71.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1993, c. 65, a. 71.
210.83. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité régionale de comté du territoire de laquelle a été détaché celui de la municipalité demanderesse demeurent en vigueur à l’égard de celui-ci jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes de la municipalité régionale de comté au territoire de laquelle a été rattaché celui de la municipalité demanderesse.
1993, c. 65, a. 71.
210.84. Tous les actes accomplis par la municipalité régionale de comté du territoire de laquelle a été détaché celui de la municipalité demanderesse conservent leurs effets, à l’égard de celui-ci, s’ils y sont encore utiles.
1993, c. 65, a. 71.
210.85. Les dispositions de la présente section s’appliquent sous réserve des conditions de transfert de territoire prévues au décret de modification.
1993, c. 65, a. 71.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DIVERSES
211. L’inobservation d’une formalité prévue par la présente loi n’invalide pas un acte, à moins qu’elle ne cause un préjudice sérieux.
1988, c. 19, a. 211.
212. Quiconque est tenu de signer son nom sur un document prévu par la présente loi et ne peut le faire doit y apposer sa marque, en présence d’une personne qui contresigne.
1988, c. 19, a. 212.
213. Les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par la présente loi ont un caractère public pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1988, c. 19, a. 213.
214. Pour l’application de la présente loi, le territoire de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges fait partie du territoire de la Communauté urbaine de Québec.
1988, c. 19, a. 214; 1993, c. 65, a. 72.
214.1. Lorsqu’une constitution de municipalité, un redressement, une réduction ou une extension des limites territoriales, un regroupement ou une annexion a pour effet de modifier le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole doit publier à la Gazette officielle du Québec la description du nouveau territoire de la municipalité régionale de comté, avec un avis de la date de l’entrée en vigueur de la constitution, du redressement, de la réduction, de l’extension, du regroupement ou de l’annexion.
Lorsqu’une constitution de municipalité, un regroupement ou un changement de nom a pour effet de modifier l’énumération de municipalités locales comprise dans la description du territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre doit publier une nouvelle énumération à la Gazette officielle du Québec, avec un avis de la date de l’entrée en vigueur de la constitution, du regroupement ou du changement de nom.
1993, c. 65, a. 73; 1999, c. 43, a. 13.
214.2. Outre pour corriger une erreur d’écriture ou pour remédier à un oubli manifeste, le gouvernement ne peut modifier un décret pris en vertu de la présente loi que dans la mesure où celle-ci le prévoit.
1993, c. 65, a. 73.
214.2.1. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, lorsqu’est touchée par une constitution, un regroupement, une annexion ou tout autre changement territorial une partie du territoire sur lequel un organisme municipal responsable de l’évaluation a compétence, prévoir des règles applicables à la durée de tout rôle d’évaluation foncière ou de la valeur locative, actuel ou futur, dont l’établissement relève de l’organisme.
1999, c. 90, a. 32.
214.3. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Il en est de même pour toute condition prévue par le ministre, en vertu de l’article 210.3.9, dans sa décision de décréter qu’une municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1993, c. 65, a. 73; 1996, c. 2, a. 756; 1999, c. 43, a. 13.
214.4. L’article 110.2 s’applique à l’égard de toute municipalité locale dont le regroupement du territoire est prévu par une loi particulière qui n’a pas pris effet ou par un projet de loi particulière présenté par le ministre, comme si cette municipalité était partie à une demande commune de regroupement dont le texte a été publié.
2001, c. 25, a. 153.
CHAPITRE II
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
215. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 1).
1988, c. 19, a. 215.
216. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 1.1).
1988, c. 19, a. 216.
217. (Modification intégrée au c. A-19.1, intitulé du chapitre II du titre I).
1988, c. 19, a. 217.
218. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 76).
1988, c. 19, a. 218.
219. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 77).
1988, c. 19, a. 219.
220. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 79).
1988, c. 19, a. 220.
221. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 170).
1988, c. 19, a. 221.
222. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 171).
1988, c. 19, a. 222.
223. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 186).
1988, c. 19, a. 223.
224. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 186.1).
1988, c. 19, a. 224.
225. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 186.2).
1988, c. 19, a. 225.
226. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 204.1).
1988, c. 19, a. 226.
227. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 242).
1988, c. 19, a. 227.
228. L’article 245 de cette loi est modifié:
1°  (inopérant, 1993, c. 65, a. 86);
2°  (modification intégrée au c. A-19.1, a. 245).
1988, c. 19, a. 228.
LOI SUR LES BIENS CULTURELS
229. (Modification intégrée au c. B-4, a. 60).
1988, c. 19, a. 229.
LOI SUR LES CITÉS ET VILLES
230. (Modification intégrée au c. C-19, a. 1).
1988, c. 19, a. 230.
231. (Modification intégrée au c. C-19, a. 2).
1988, c. 19, a. 231.
232. (Modification intégrée au c. C-19, a. 3).
1988, c. 19, a. 232.
233. (Omis).
1988, c. 19, a. 233.
234. (Omis).
1988, c. 19, a. 234.
235. (Omis).
1988, c. 19, a. 235.
236. (Modification intégrée au c. C-19, intitulé de la sous-section 1 de la section IV).
1988, c. 19, a. 236.
237. (Omis).
1988, c. 19, a. 237.
238. (Omis).
1988, c. 19, a. 238.
239. (Omis).
1988, c. 19, a. 239.
CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC
240. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1).
1988, c. 19, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 3).
1988, c. 19, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 4).
1988, c. 19, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 5).
1988, c. 19, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 25).
1988, c. 19, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 26).
1988, c. 19, a. 245.
246. (Omis).
1988, c. 19, a. 246.
247. (Omis).
1988, c. 19, a. 247.
248. (Omis).
1988, c. 19, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 145).
1988, c. 19, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 179).
1988, c. 19, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 490).
1988, c. 19, a. 251.
252. (Omis).
1988, c. 19, a. 252.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS
253. (Modification intégrée au c. C-37.1, a. 262).
1988, c. 19, a. 253.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
254. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 332).
1988, c. 19, a. 254.
LOI SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE QUÉBEC
255. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 247).
1988, c. 19, a. 255.
LOI SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE
256. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 8).
1988, c. 19, a. 256.
LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITÉS À PERCEVOIR UN DROIT SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
257. (Modification intégrée au c. M-39, a. 1).
1988, c. 19, a. 257.
LOI SUR L’ORGANISATION MUNICIPALE DE CERTAINS TERRITOIRES
258. (Omis).
1988, c. 19, a. 258.
LOI DE POLICE
259. (Modification intégrée au c. P-13, a. 64).
1988, c. 19, a. 259.
LOI FAVORISANT LE REGROUPEMENT DES MUNICIPALITÉS
260. (Omis).
1988, c. 19, a. 260.
LOI SUR LES VILLAGES MINIERS
261. (Omis).
1988, c. 19, a. 261.
LOI SUR LES VILLES MINIÈRES
262. (Omis).
1988, c. 19, a. 262.
263. (Omis).
1988, c. 19, a. 263.
264. (Omis).
1988, c. 19, a. 264.
265. (Omis).
1988, c. 19, a. 265.
LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
266. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 514).
1988, c. 19, a. 266.
267. (Modification intégrée au c. E-2.2, a. 515).
1988, c. 19, a. 267.
268. (Omis).
1988, c. 19, a. 268.
269. (Omis).
1988, c. 19, a. 269.
270. (Omis).
1988, c. 19, a. 270.
MODIFICATIONS IMPLICITES
271. Pour l’application de toute autre loi, on entend par l’expression «corporation locale» ou «corporation municipale locale» ou par les mots «corporation» ou «corporation municipale», lorsqu’ils sont utilisés dans le sens de l’une de ces expressions, une municipalité locale au sens de la présente loi.
Pour l’application de toute autre loi, on entend par l’expression «municipalité locale» ou par le mot «municipalité», lorsqu’il est utilisé dans le sens de cette expression, une municipalité locale au sens de la présente loi ou, selon le contexte, le territoire de celle-ci.
Pour l’application de toute autre loi, lorsque les mots «corporation», «corporation municipale» ou «municipalité» sont suivis par les mots «locale», «rurale», «de campagne» ou «de village» dans le but d’exclure les cités et villes, on entend par l’expression ainsi formée une municipalité locale au sens de la présente loi et qui est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou, selon le contexte, son territoire.
Pour l’application de toute autre loi, lorsque les mots «corporation», «corporation municipale» ou «municipalité» sont suivis par les mots «rurale» ou «de campagne» dans le but d’exclure les corporations ou municipalités de village, on entend par l’expression ainsi formée une municipalité de paroisse, de partie de paroisse, de canton, de partie de canton ou de cantons-unis ou toute autre municipalité locale au sens de la présente loi et qui est régie par le Code municipal du Québec, à l’exception d’une municipalité de village, ou, selon le contexte, son territoire.
1988, c. 19, a. 271.
272. Est inopérante, dans la mesure où elle est inconciliable avec la présente loi, toute disposition en vigueur le 31 décembre 1988 d’une loi générale ou spéciale, de lettres patentes, d’une proclamation, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une résolution.
1988, c. 19, a. 272.
273. Toute disposition de la charte d’une municipalité qui, le 31 décembre 1988, est inopérante par l’effet du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) demeure inopérante malgré la suppression de cet alinéa par l’article 231 de la présente loi, même si cette disposition n’est pas inconciliable avec la présente loi.
1988, c. 19, a. 273.
274. Tout renvoi dans une loi générale ou spéciale à une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi est un renvoi à la disposition correspondante de celle-ci, le cas échéant.
1988, c. 19, a. 274.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
275. Toute municipalité locale constituée avant le 1er janvier 1989 continue d’exister sous son nom et avec le même territoire comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi. Dans le nom sous lequel une municipalité continue ainsi d’exister:
1°  les mots «cité» ou «corporation de la cité» sont remplacés par le mot «Cité»;
2°  les mots «ville» ou «corporation de la ville» sont remplacés par le mot «Ville»;
3°  les mots «corporation du village» sont remplacés par le mot «Village»;
4°  les mots «corporation de la paroisse» sont remplacés par le mot «Paroisse»;
5°  les mots «corporation du canton» sont remplacés par le mot «Canton»;
6°  les mots «corporation des cantons-unis» sont remplacés par les mots «Cantons-Unis»;
7°  les mots «corporation de la partie ... de la paroisse» sont remplacés par les mots «Partie ... de la Paroisse»;
8°  les mots «corporation de la partie ... du canton» sont remplacés par les mots «Partie ... du Canton»;
9°  dans les autres cas, le mot «corporation» est remplacé par le mot «Municipalité».
Une municipalité dont le nom commence par le mot «Paroisse» ou «Canton» peut aussi être désignée sous une appellation qui comporte les mots «Municipalité de la paroisse» ou «Municipalité du canton», selon le cas, et le toponyme faisant partie de son nom.
Toutefois, une municipalité constituée en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires (chapitre O‐8) cesse d’exister et son territoire devient un territoire non organisé au sens de la présente loi.
1988, c. 19, a. 275; 1990, c. 47, a. 16; 1993, c. 65, a. 74.
276. Toute municipalité locale qui est, le 31 décembre 1988, régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) demeure régie par ce code.
Le premier alinéa s’applique sous réserve des articles 15 à 26 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et des articles 210.3.1 à 210.3.12 de la présente loi.
1988, c. 19, a. 276; 1996, c. 2, a. 757.
277. Toute municipalité locale qui est, le 31 décembre 1988, régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) demeure régie par cette loi.
1988, c. 19, a. 277.
278. La municipalité locale qui est, le 31 décembre 1988, régie par la charte de la ville de Montréal ou par celle de la ville de Québec demeure régie par cette charte.
1988, c. 19, a. 278.
279. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, à la demande de toute municipalité locale dont le territoire est borné par l’eau, modifier ses limites territoriales afin de les étendre dans l’eau.
1988, c. 19, a. 279; 1999, c. 43, a. 13.
280. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre, avant le 1er janvier 1993, une copie certifiée conforme de la résolution.
L’original d’une description des limites territoriales aquatiques proposées et d’un plan faits par un arpenteur-géomètre doivent accompagner la copie de la résolution.
1988, c. 19, a. 280; 1990, c. 47, a. 17.
281. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision d’étendre les limites territoriales aquatiques de la municipalité.
L’avis contient une description des nouvelles limites territoriales de la municipalité. Cette description est celle rédigée par le ministre des Ressources naturelles.
1988, c. 19, a. 281; 1994, c. 13, a. 15.
282. La décision entre en vigueur à la date de la publication de l’avis ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1988, c. 19, a. 282.
283. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la décision, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne un avis public de cette décision.
1988, c. 19, a. 283.
284. Malgré la suppression du paragraphe 1° de l’article 25 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) et l’abrogation de l’article 32 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), la municipalité locale dont le territoire, au 31 décembre 1988, est borné par de l’eau et qui à cette date a la compétence prévue à l’une de ces dispositions sur le territoire aquatique y visé conserve cette compétence jusqu’au 31 décembre 1992 ou, selon le cas, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la décision du ministre prise en vertu de l’article 279 de la présente loi.
1988, c. 19, a. 284; 1990, c. 47, a. 18.
285. La corporation scolaire constituée par l’article 15 de la Loi sur les villes minières (chapitre V‐7) et la municipalité scolaire constituée en vertu de celui-ci sont réputées être constituées par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou en vertu de celle-ci.
1988, c. 19, a. 285; 1988, c. 84, a. 696.
286. Toute procédure qui, le 31 décembre 1988, a été commencée conformément à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la présente loi peut être continuée conformément à cette disposition comme elle existait à cette date lorsqu’il est impossible de la continuer conformément à la présente loi, notamment en raison des délais fixés par la présente loi ou par une autre loi.
1988, c. 19, a. 286.
287. Toutes les lettres patentes et tous les décrets, arrêtés, proclamations, règlements, résolutions ou ordonnances en vigueur le 31 décembre 1988 et adoptés en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi. Le cas échéant, ils sont réputés avoir été adoptés en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
1988, c. 19, a. 287.
288. Tous les actes accomplis avant le 1er janvier 1989 en vertu d’une disposition remplacée ou abrogée par la présente loi conservent leurs effets s’ils sont encore utiles. Le cas échéant, ils sont réputés avoir été accomplis en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux unités de regroupement établies en vertu de la Loi favorisant le regroupement des municipalités (chapitre R‐19).
1988, c. 19, a. 288.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
289. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des dispositions du chapitre V.1 du titre II dont l’application relève du ministre du Travail.
1988, c. 19, a. 289; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 27, a. 4.
290. (Omis).
1988, c. 19, a. 290.
291. (Omis).
1988, c. 19, a. 291.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 19 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 264, 265, 290 et 291, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-9 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 235 du chapitre 19 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1997 du chapitre O-9 des Lois refondues.