123. La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique à la première élection générale, à l’exception de ses articles 2 et 3. La date du scrutin est celle prévue au décret; si cette date n’est pas le premier dimanche de novembre, les articles 341 et 344 de cette loi s’appliquent comme s’il s’agissait d’une élection partielle. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la municipalité, toute période pendant laquelle, avant le regroupement, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité demanderesse ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire de la municipalité.
1988, c. 19, a. 123; 1991, c. 32, a. 247; 1999, c. 25, a. 89; 1999, c. 40, a. 202.