74. Lorsque l’enquête est complétée, le commissaire procède à l’examen du rapport. Il peut alors:1° rejeter la plainte, s’il estime qu’elle n’est pas fondée en droit ou qu’elle est frivole ou vexatoire, ou qu’il y a insuffisance de preuve;
2° citer le policier devant le Comité de déontologie policière s’il estime que la preuve le justifie;
3° transmettre le dossier au procureur général.
Le commissaire peut, pour cause, réviser une décision prise conformément au paragraphe 1° du premier alinéa.
1988, c. 75, a. 74; 1990, c. 27, a. 6; 1997, c. 52, a. 25.