269. Pour l’application du titre II, est considéré le directeur du corps de police de la personne dont la conduite fait l’objet d’une plainte:1° le ministre, lorsqu’il s’agit du directeur général de la Sûreté du Québec;
2° le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, lorsqu’il s’agit du directeur du Service de police de la Communauté;
3° malgré toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, le conseil de toute autre municipalité lorsqu’il s’agit du directeur du corps de police de la municipalité concernée;
4° l’employeur, s’il s’agit d’un constable spécial.