49. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.
La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature de l’une des parties constitue une désignation suffisante du notaire.
Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un notaire autre que le notaire instrumentant et que le notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au septième alinéa de l’article 46, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant aux fins de cet acte.
2000, c. 44, a. 49; 2023, c. 232023, c. 23, a. 461.