N-3 - Loi sur le notariat

Occurrences0
Texte complet
À jour au 31 août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-3
Loi sur le notariat
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor est chargée de l'application de la présente loi. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
CHAPITRE I
ORDRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les notaires du Québec forment un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des notaires du Québec». Il peut également être désigné sous le nom de «Chambre des notaires du Québec» ou de celui d’«Ordre des notaires du Québec».
2000, c. 44, a. 1.
2. Le siège de l’Ordre est situé à l’endroit déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 2; 2008, c. 11, a. 212.
2.1. Pour l’application de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «notaire» inclut «notaire à la retraite».
2023, c. 23, a. 14.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212.
§ 1.  — Composition
3. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 3; 2008, c. 11, a. 212.
4. Le président est élu au suffrage universel par les membres de l’Ordre.
Est éligible au poste de président de l’Ordre le notaire, à l’exclusion du notaire à la retraite, inscrit au tableau durant les cinq années précédant la date d’élection à la présidence.
2000, c. 44, a. 4; 2023, c. 23, a. 15.
5. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en districts électoraux dont les limites territoriales sont déterminées par règlement du Conseil d’administration, en référant à la description des districts judiciaires visés à la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11). Le règlement détermine le nombre d’administrateurs à élire par les notaires dont le domicile professionnel est situé dans le district concerné. L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à ce règlement.
2000, c. 44, a. 5; 2008, c. 11, a. 199, a. 212; 2017, c. 11, a. 134.
§ 2.  — Pouvoirs
6. Le Conseil d’administration peut, par règlement:
1°  assurer la formation professionnelle, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, établir une école de formation professionnelle;
2°  constituer, avec les donations et les legs qui sont faits à cette fin, les sommes que l’Ordre pourrait y verser et les revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les notaires, un fonds d’études notariales, dont il fixe les règles d’administration, ayant pour objet:
a)  de promouvoir la qualité des services professionnels, dont la conservation des actes au sein des greffes notariaux conservés au greffe central numérique, la réforme du droit, la recherche, l’éducation et l’information juridiques ainsi que l’établissement et le maintien de services de bibliothèques de droit;
b)  de financer des mesures visant à favoriser l’accès à la justice ainsi que la numérisation et la conservation des greffes notariaux et, conformément au paragraphe 5° de l’article 8, le fonds d’indemnisation de l’Ordre;
3°  établir des normes de pratique professionnelle obligatoires, dont des normes de pratique particulières pour les notaires exerçant leur profession hors du Québec;
4°  déterminer ce qui constitue une vacance au Conseil d’administration;
5°  établir les conditions qu’un notaire doit remplir pour être accrédité en matière d’ouverture ou de révision d’une tutelle au majeur et en matière de mandat de protection.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à un règlement visé aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa.
Un règlement ne peut être adopté par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa que si le secrétaire de l’Ordre en a communiqué le projet à tous les membres de l’Ordre au moins 30 jours avant son adoption par le Conseil d’administration. Le règlement est soumis au gouvernement, qui peut l’approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 6; 2008, c. 11, a. 200, a. 212; 2009, c. 35, a. 59; 2014, c. 13, a. 18; 2017, c. 11, a. 135; 2023, c. 23, a. 16.
7. Le Conseil d’administration peut établir, par règlement, un tarif des honoraires payables pour les services professionnels rendus par les notaires dans le cadre des demandes visées à l’article 312 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Ce règlement, auquel l’article 95 du Code des professions (chapitre C-26) ne s’applique pas, est soumis au gouvernement qui, sur la recommandation du ministre de la Justice, peut l’approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 7; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 23, a. 17.
8. Le Conseil d’administration peut:
1°  fixer les modalités et la fréquence du dépôt par le notaire au bureau du secrétaire de l’Ordre de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe;
2°  déterminer le modèle du sceau notarial et les mentions qu’il doit comporter, selon le support de l’acte, et les cas où le notaire est tenu de l’utiliser;
3°  déterminer les critères suivant lesquels il peut conférer à un notaire le titre de notaire honoraire ou lui retirer ce titre et prévoir les conditions et modalités d’utilisation ainsi que les droits et privilèges rattachés à ce titre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les sommes qui seront prises sur le fonds d’études notariales et affectées au financement du fonds d’indemnisation;
6°  (paragraphe abrogé).
2000, c. 44, a. 8; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 19; 2017, c. 11, a. 136; 2023, c. 23, a. 18.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
2008, c. 11, a. 212.
9. Lorsqu’un comité exécutif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C-26), le président et le vice-président de l’Ordre sont d’office membres de ce comité.
Un règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe b de l’article 93 du Code des professions détermine la durée du mandat, la date et les modalités d’élection ainsi que l’entrée en fonction des membres du comité.
2000, c. 44, a. 9; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 60; 2017, c. 11, a. 137.
CHAPITRE II
PROFESSION NOTARIALE
SECTION I
MISSION DU NOTAIRE
10. Le notaire est un conseiller juridique et collabore à l’administration de la justice.
Le notaire, à l’exclusion du notaire à la retraite, est également un officier public.
2000, c. 44, a. 10; 2023, c. 23, a. 19.
11. En sa qualité d’officier public, le notaire a pour mission de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité qui s’attache aux actes de l’autorité publique. À cette fin, il doit notamment en assurer la date, vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties et s’assurer que ces dernières y expriment un consentement libre et éclairé. Il doit également les conseiller et agir envers elles avec impartialité.
Dans le cadre de cette mission, il conserve dans son greffe les actes notariés en minute qu’il reçoit afin d’en donner communication, notamment en délivrant des copies ou des extraits de ces actes.
2000, c. 44, a. 11; 2023, c. 23, a. 19.
SECTION II
ADMISSION À LA PROFESSION, REPRISE DU DROIT D’EXERCICE ET EXERCICE D’AUTRES POUVOIRS
2000, c. 44, sec. II; 2023, c. 23, a. 20.
12. Le Conseil d’administration forme un comité afin de décider de toute demande d’admission au programme de formation professionnelle, d’inscription au tableau de l’Ordre, que ce soit à titre de notaire ou de notaire à la retraite, ou, sous réserve de l’article 12.1, de reprise du droit d’exercice de la profession. Les membres de ce comité prêtent le serment prévu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26); le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’Ordre aux fins de protection du public.
À ces fins, le comité doit vérifier si le candidat possède les mœurs, la conduite, la compétence et les qualités requises pour l’exercice de la profession de notaire.
Le comité exerce ses fonctions tant à l’égard des candidats à l’exercice de la profession que des membres. Il peut entendre le candidat, le membre ou toute autre personne. Toutefois, il ne peut refuser la demande d’un candidat ou d’un membre qu’après lui avoir donné l’occasion d’être entendu.
Dans l’exercice de ses fonctions, le comité dispose des pouvoirs prévus aux articles 45 à 45.3, 46.0.1, 48 à 52.1, 55.0.1 à 55.3, 56, 159, 161 et 161.0.1 du Code des professions. Il exerce en outre les pouvoirs prévus à l’article 55 de ce code à moins qu’un règlement pris en application de l’article 90 de ce code ne prévoie que ces pouvoirs sont exercés par le comité d’inspection professionnelle. Les dispositions du chapitre VIII de ce code s’appliquent au comité, à ses membres et au secrétaire de l’Ordre.
Le comité possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat; il exerce notamment les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie de citation sous la signature de l’un de ses membres ou du secrétaire de l’Ordre, le candidat, le membre ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à fournir tout renseignement ou tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent aux fins du présent alinéa, avec les adaptations nécessaires.
L’autorisation de s’inscrire au tableau ou de reprendre l’exercice de la profession peut être assortie de toute condition que le comité estime nécessaire à la protection du public.
2000, c. 44, a. 12; 2008, c. 11, a. 201, a. 212; 2009, c. 35, a. 61; 2014, c. 13, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 138; 2023, c. 23, a. 21.
12.1. Un candidat qui demande une reprise du droit d’exercice après avoir été radié en vertu des paragraphes 1° ou 2° de l’article 85.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 de ce code est réinscrit au tableau de l’Ordre s’il remédie au défaut ayant mené à sa radiation dans les trois mois suivant cette dernière.
2023, c. 23, a. 21.
13. La décision du comité est signifiée conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) à la personne concernée; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions, conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 13; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 139.
13.1. Un notaire âgé de 55 ans ou plus peut être inscrit au tableau à titre de notaire à la retraite, sur demande adressée au secrétaire de l’Ordre.
Le notaire à la retraite peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», s’il le fait suivre du titre «notaire à la retraite»; il ne peut cependant utiliser le titre de notaire, verbalement ou autrement, ni exercer la profession de notaire. Il peut toutefois:
1°  poser, au sein d’une personne morale visée à l’article 26.1, conformément au règlement pris en application de cet article, les actes visés aux paragraphes 3° à 5° de l’article 15 de même que ceux visés au paragraphe 7° de cet article, sauf celui de représenter des clients dans le cadre de toute demande pouvant être traitée suivant la procédure non contentieuse prévue au livre III du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2°  agir comme médiateur accrédité conformément à un règlement pris en application de l’article 570 du Code de procédure civile.
2023, c. 23, a. 22; 2023, c. 31, a. 54.
13.2. Le notaire à la retraite ne peut plus tenir de greffe ni être titulaire, utilisateur, signataire ou mandataire d’un compte en fidéicommis rattaché à la profession de notaire.
2023, c. 23, a. 22.
14. Le secrétaire de l’Ordre tient le registre notarial, sur lequel il inscrit relativement à chacun des notaires:
1°  son nom suivi, selon le cas, de la mention «notaire en exercice» ou «notaire à la retraite»;
2°  ses secteurs de pratique, en précisant celui dans lequel il exerce principalement sa profession;
3°  les coordonnées des notaires honoraires;
4°  tout autre renseignement déterminé par règlement du Conseil d’administration.
Les renseignements qui sont consignés au registre suivant les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa constituent, avec ceux prévus au Code des professions (chapitre C-26), le tableau de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 14; 2023, c. 23, a. 23.
14.0.1. Le nom des notaires honoraires ainsi que la date à laquelle ce titre leur a été attribué sont des renseignements conservés par le secrétaire de l’Ordre dans le répertoire prévu à l’article 46.2 du Code des professions (chapitre C-26).
2023, c. 23, a. 23.
14.1. Le notaire doit conserver le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession.
Cette obligation cède toutefois dans le cas où le notaire en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
Le notaire peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le notaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le notaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Le notaire ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi en application du troisième alinéa.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «blessures graves» toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.
2001, c. 78, a. 16; 2008, c. 11, a. 202; 2017, c. 10, a. 29; 2023, c. 5, a. 218.
SECTION III
EXERCICE DE LA PROFESSION
15. Sous réserve des dispositions des articles 15.1 et 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui:
1°  préparer ou rédiger les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent être reçus sous forme notariée;
2°  préparer ou rédiger des actes sous seing privé et des actes notariés, autres que ceux visés au paragraphe 1°, se rapportant à des immeubles et requérant leur inscription au registre foncier ou la radiation d’une telle inscription;
3°  préparer ou rédiger une convention, une demande, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, à l’organisation, à la réorganisation, à la dissolution ou à la liquidation volontaire d’une personne morale ou à la fusion de personnes morales;
4°  préparer, rédiger, signer et transmettre les déclarations et les demandes de nature administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale des entreprises;
5°  donner des avis ou des consultations d’ordre juridique;
6°  faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
7°  représenter des clients dans le cadre de toute demande pouvant être traitée suivant la procédure non contentieuse prévue au livre III du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les demandes s’y rapportant;
8°  préparer et rédiger les documents requis dans le cadre des demandes qui lui sont présentées suivant l’article 312 du Code de procédure civile;
9°  faire les opérations préalables à la reconnaissance d’un assistant au majeur par le curateur public.
2000, c. 44, a. 15; 2010, c. 7, a. 282; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 29, a. 61; 2020, c. 11, a. 198; 2023, c. 23, a. 24.
15.0.1. Sauf exception prévue par la loi, nul autre qu’un notaire ne peut:
1°  lors de la rédaction ou de la préparation d’un acte notarié, effectuer ou vérifier et valider les constatations ou les inscriptions, dans l’acte, des énonciations de faits et des déclarations des parties se rapportant directement à l’acte juridique qu’il renferme;
2°  poser d’autres gestes intrinsèquement liés à la mission d’officier public du notaire.
2023, c. 23, a. 24.
15.1. Un étudiant peut donner des avis ou des consultations d’ordre juridique pour le compte d’autrui s’il respecte les conditions suivantes:
1°  il est inscrit à un programme d’études dont le diplôme est l’un de ceux dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou à un programme d’études supérieures en droit s’il a obtenu un tel diplôme;
2°  il pose ces actes au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne l’un des diplômes dont le cumul donne ouverture au permis délivré par l’Ordre;
3°  il pose ces actes sous la supervision étroite et la responsabilité d’un notaire, à l’exclusion d’un notaire à la retraite.
Le Conseil d’administration doit déterminer, par règlement, parmi les normes réglementaires applicables aux notaires, celles applicables à l’étudiant ainsi que les conditions et les modalités qui s’appliquent au notaire qui le supervise. Ce règlement peut également prévoir des conditions et des modalités supplémentaires suivant lesquelles un étudiant peut poser ces actes.
Le Conseil d’administration doit consulter le Barreau du Québec avant d’adopter un règlement en vertu du deuxième alinéa.
2020, c. 29, a. 62; 2023, c. 23, a. 25.
15.2. Pour l’application de l’article 15.1, un établissement d’enseignement de niveau universitaire peut reconnaître une clinique juridique qui respecte les conditions suivantes:
1°  les étudiants accomplissent au sein de la clinique des activités qui contribuent à leur formation et qui sont susceptibles d’être reconnues dans le cadre d’un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre ou d’un programme d’études supérieures en droit;
2°  la clinique rend des services gratuits ou n’exige que des frais d’administration modiques;
3°  la clinique ou l’établissement d’enseignement de niveau universitaire maintient une garantie contre la responsabilité que la clinique peut encourir si un étudiant commet une faute en donnant des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui;
4°  la clinique s’engage à veiller au respect des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 15.1 ainsi qu’au respect des normes, conditions et modalités déterminées par le Conseil d’administration en vertu du deuxième alinéa de cet article;
5°  la clinique s’engage à rendre compte de ses activités à l’établissement d’enseignement de niveau universitaire chaque année, selon les modalités qu’ils conviennent.
Une clinique juridique établie par un établissement d’enseignement de niveau universitaire doit respecter les conditions énoncées aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa.
2020, c. 29, a. 62.
16. Aucune des dispositions de l’article 15 ne doit être interprétée comme limitant ou restreignant:
1°  les droits spécifiquement définis et donnés à toute personne par toute loi d’ordre public ou privé;
2°  les droits conférés aux avocats et aux avocats à la retraite par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
3°  les droits des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans les limites prévues par la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), de donner des avis et des consultations sur toute question d’ordre financier, administratif ou fiscal, de préparer et de soumettre, à qui de droit, des projets d’administration, d’organisation et de réorganisation financières ou fiscales, de préparer et de soumettre des études, états, rapports ou déclarations de même nature, y compris les rapports d’impôts de tous genres, de discuter avec toutes personnes ayant autorité en la matière de toutes cotisations en matière d’impôt de nature quelconque, de même que de préparer et donner avis d’appel au ministre du Revenu du Québec et au ministre du Revenu national du Canada et de discuter avec eux et les fonctionnaires de leurs ministères du bien-fondé des cotisations imposées à leurs clients en matière d’impôt;
4°  le droit des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de rédiger des procès-verbaux des assemblées d’administrateurs ou d’actionnaires et tous autres documents qu’ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou provinciales;
5°  le droit du notaire à la retraite de poser les actes visés à l’article 13.1.
2000, c. 44, a. 16; 2012, c. 11, a. 29; 2023, c. 23, a. 26.
17. Le notaire peut attester l’identité, la qualité ou la capacité d’une personne pour accomplir ou passer un acte juridique. Il doit en dresser alors un certificat par acte notarié.
2000, c. 44, a. 17.
18. Demeure assujetti aux dispositions du Code des professions (chapitre C-26) et de la présente loi le notaire:
a)  qui agit à titre d’arbitre, de médiateur ou de planificateur successoral;
b)  qui, dans l’exercice de ses fonctions, est partie en tant qu’intermédiaire à un contrat de courtage immobilier visé par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière visée par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou à des activités en valeurs mobilières pour lesquelles il bénéficie d’une dispense d’inscription prévue par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou l’un de leurs règlements.
2000, c. 44, a. 18; 2006, c. 50, a. 135; 2009, c. 58, a. 90; 2018, c. 23, a. 780.
19. Le notaire peut aussi se désigner comme conseiller juridique ou comme «title attorney» et, sous réserve de l’article 13.1, faire précéder son nom du mot «Maître» ou des abréviations «Mtre» ou «Me».
Pour les fins des déclarations sous serment destinées à servir en dehors du Québec, le notaire peut se désigner comme notaire public.
2000, c. 44, a. 19; 2023, c. 23, a. 27.
20. Le notaire exerce sa profession sous son nom.
2000, c. 44, a. 20; 2017, c. 11, a. 140.
21. La signature officielle du notaire est manuscrite ou apposée au moyen d’un procédé technologique.
La signature manuscrite officielle est composée de la signature du notaire suivie du titre «notaire» ou «notary» ou, le cas échéant, de «notaire à la retraite» ou «retired notary».
Le notaire doit obtenir l’autorisation du secrétaire de l’Ordre pour utiliser sa signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique.
Les modalités d’autorisation d’utilisation d’une signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique et celles de la révocation de cette autorisation sont déterminées par règlement du Conseil d’administration. Le règlement identifie un procédé technologique devant être utilisé pour l’apposer ainsi que les conditions minimales qu’un prestataire de services de certification doit respecter.
Les dispositions d’un règlement pris en application du quatrième alinéa sont soumises au gouvernement qui, sur la recommandation des ministres responsables de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) faite après consultation de l’Office des professions, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 21; 2017, c. 11, a. 140; 2023, c. 23, a. 29.
22. Le notaire qui signe un acte notarié doit utiliser sa signature officielle.
Le notaire peut également apposer sa signature officielle à tout document qu’il est appelé à signer dans l’exercice de sa profession.
2000, c. 44, a. 22; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 140; 2023, c. 23, a. 30.
23. Avant sa première inscription au tableau ou sa reprise du droit d’exercice, une personne doit préalablement déposer à l’Ordre un spécimen de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe manuscrit reçus devant un notaire qui a vérifié son identité.
Le notaire ne peut modifier sa signature manuscrite officielle ou son paraphe manuscrit sans avoir déposé préalablement un spécimen de sa nouvelle signature manuscrite officielle ou de son nouveau paraphe manuscrit à l’Ordre.
Le Conseil d’administration fixe les modalités du dépôt par le notaire de sa signature manuscrite officielle et de son paraphe manuscrit.
2000, c. 44, a. 23; 2017, c. 11, a. 140; 2023, c. 23, a. 31.
24. Le secrétaire de l’Ordre est la personne autorisée à certifier la signature officielle du notaire et sa qualité de membre de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 24; 2017, c. 11, a. 140.
25. Avant son inscription au tableau, le notaire doit déposer au bureau du secrétaire de l’Ordre une déclaration dans laquelle il indique l’adresse de son domicile professionnel ainsi que l’adresse de tout autre lieu où il entend exercer sa profession. Le notaire doit informer le secrétaire de l’Ordre de tout changement à cet égard dans les 15 jours de la date où il survient.
Avant d’être inscrit au tableau, un notaire doit également prêter serment.
Ce serment doit être reçu par un juge de la Cour supérieure, le président de l’Ordre ou un notaire désigné par ce dernier.
2000, c. 44, a. 25.
26. Outre les biens déclarés insaisissables par la loi, sont également insaisissables, lorsqu’ils appartiennent au notaire ou, selon le cas, à la société ou à la personne morale sans but lucratif au sein de laquelle il exerce, les supports technologiques et les biens qui sont reliés à l’exercice de la profession notariale tels que les greffes, les coffres-forts, les classeurs, les dossiers et les livres de droit de même que les documents de la comptabilité en fidéicommis.
Néanmoins, les supports technologiques peuvent, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
2000, c. 44, a. 26; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 32.
26.0.1. Lors de la saisie d’un support technologique relié à l’exercice de la profession notariale n’appartenant pas au notaire ou, selon le cas, à la société ou à la personne morale sans but lucratif dans laquelle il exerce, les articles 727 et 728 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent comme si le notaire était le débiteur ou le tiers-saisi.
Non en vigueur
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la saisie est exercée sur le support technologique sur lequel repose le greffe central numérique.
2023, c. 23, a. 32.
SECTION III.1
EXERCICE DE LA PROFESSION AU SEIN D’UNE PERSONNE MORALE SANS BUT LUCRATIF
2022, c. 26, a. 8.
26.1. Le Conseil d’administration peut déterminer, par règlement, les conditions, modalités et restrictions applicables à l’exercice de la profession de notaire au sein d’une personne morale sans but lucratif, notamment celle constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ou de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2).
Dans ce règlement, il doit notamment prévoir, à l’égard de l’exercice d’activités professionnelles au sein d’une personne morale visée au premier alinéa, des normes de même nature que celles qu’il doit prévoir en application des paragraphes g et h de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) à l’égard de l’exercice au sein d’une société par actions.
Les normes réglementaires déterminées en application du présent article peuvent varier selon la catégorie de membres à laquelle appartient le notaire.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique à tout règlement pris en application du présent article. Toutefois, un tel règlement est transmis à l’Office des professions du Québec, pour examen, sur recommandation du ministre de la Justice.
2022, c. 26, a. 8; 2023, c. 23, a. 33.
26.2. Le notaire ne doit pas permettre que soient exigés, en considération des activités professionnelles qu’il exerce au sein d’une personne morale visée à l’article 26.1 ou à l’occasion de celles-ci, des honoraires ou des frais qui, globalement, excèdent un coût modique. Le remboursement des déboursés peut toutefois être exigé du client.
2022, c. 26, a. 8.
26.3. Sous réserve des dispositions de la présente section, une personne morale visée à l’article 26.1 de la présente loi est assimilée, pour l’application du Code des professions (chapitre C-26), à une société par actions visée à l’article 187.11 de ce code.
De même, un règlement pris en application de l’article 26.1 de la présente loi est assimilé, pour l’application du Code des professions, à un règlement pris en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 de ce code, sauf en ce qui concerne les dispositions prises en application du deuxième alinéa de l’article 26.1 de la présente loi, qui sont assimilées à un règlement pris en application des paragraphes g ou h de l’article 93 de ce code, selon le cas.
2022, c. 26, a. 8.
26.4. Un administrateur, un dirigeant ou un représentant d’une personne morale visée à l’article 26.1 ne peut aider ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amener un notaire qui exerce ses activités professionnelles au sein de cette personne morale à ne pas respecter les dispositions de la présente loi, du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris conformément à la présente loi ou à ce code.
Quiconque contrevient au premier alinéa est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions. Les dispositions des articles 189.1, 190 et 191 de ce code s’appliquent à une telle infraction, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 26, a. 8; 2023, c. 23, a. 34.
SECTION IV
CESSATION D’EXERCICE DE LA PROFESSION ET LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
27. Tout notaire qui entend cesser d’être inscrit au tableau en raison du fait qu’il exercera une activité déclarée incompatible avec la dignité ou l’exercice de la profession de notaire, par règlement du Conseil d’administration adopté en vertu du Code des professions (chapitre C-26), doit en informer sans délai le secrétaire de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 27; 2008, c. 11, a. 212.
28. Le secrétaire de l’Ordre retire du tableau le nom du notaire dès qu’est porté à sa connaissance une situation d’incompatibilité visée à l’article 27, un jugement soumettant ce notaire à une tutelle, un jugement homologuant un mandat de protection ou un jugement rendu en application de l’article 30 du Code civil et ordonnant la mise sous garde du notaire auprès d’un établissement de santé et de services sociaux. Il doit aviser sans délai le notaire concerné.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner avis au secrétaire de l’Ordre de tout jugement visé au premier alinéa.
2000, c. 44, a. 28; 2009, c. 35, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 199.
29. Le notaire qui, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition qui a été refusée par ses créanciers ou par le tribunal, ou qui a été annulée par le tribunal, doit en donner avis sans délai au secrétaire de l’Ordre. Celui-ci doit retirer le nom du notaire du tableau dès que la faillite est portée à sa connaissance.
À la demande du notaire, le comité formé en application de l’article 12 peut, conformément à cet article, s’il considère que la protection du public n’est pas compromise, lui permettre de reprendre l’exercice de sa profession, sous réserve des limitations qu’il peut alors imposer.
2000, c. 44, a. 29; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 141.
30. Le notaire qui veut cesser d’être inscrit au tableau doit en aviser le secrétaire de l’Ordre et convenir avec lui d’une date de retrait de son inscription. Il n’est plus inscrit au tableau à compter de cette date et ne doit alors plus être titulaire, utilisateur, signataire ou mandataire d’un compte en fidéicommis rattaché à la profession de notaire.
2000, c. 44, a. 30; 2023, c. 23, a. 35.
CHAPITRE III
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
31. Nul ne peut, contrairement aux dispositions de la présente loi, poser un acte ou utiliser un titre réservé au notaire s’il n’est membre de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 31.
32. Pose un acte ou utilise un titre réservé au notaire, selon le cas, toute personne autre qu’un membre de l’Ordre qui, contrairement aux dispositions de la présente loi, notamment:
1°  usurpe les fonctions de notaire;
2°  prend verbalement ou par écrit, directement ou indirectement, le titre de notaire, qu’elle emploie ce titre seul ou avec d’autres mots;
3°  se représente comme notaire;
4°  agit de manière à laisser croire qu’elle est autorisée à remplir les fonctions de notaire ou à recevoir des actes notariés, notamment en utilisant la signature officielle d’un notaire ou en faisant usage des mots habituellement utilisés par les officiers publics: «Devant Me», «Lecture faite» et «Dont acte»;
5°  n’étant pas inscrite au tableau, fait précéder son nom du mot «Maître» ou des abréviations, «Mtre» ou «Me», sous réserve des droits conférés aux avocats et aux avocats à la retraite par la Loi sur le Barreau (chapitre B-1);
6°  pose un geste exclusivement lié à la fonction d’officier public du notaire prévu à l’article 15.0.1 ou propose qu’un tel geste soit posé par elle ou cherche ou contribue à ce qu’un notaire ne pose pas les gestes obligatoires liés à sa fonction d’officier public.
2000, c. 44, a. 32; 2023, c. 23, a. 36.
32.1. Est présumée usurper les fonctions de notaire toute personne autre qu’un membre de l’Ordre, agissant comme intermédiaire entre une tierce personne et un notaire, qui soit:
1°  accorde ou promet, ou fait accorder ou promettre, à une tierce personne une réduction des honoraires et frais de ce notaire;
2°  obtient d’un notaire qu’il abandonne une partie de ses honoraires et frais;
3°  procure, promet ou convient de procurer à cette tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité de sa part envers le notaire pour ses honoraires et frais.
2023, c. 23, a. 37.
33. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 31 ou le notaire à la retraite qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 13.1 ou à l’article 13.2 est passible des peines prévues par l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 33; 2023, c. 23, a. 38.
CHAPITRE IV
ACTES NOTARIÉS
SECTION I
RÉCEPTION DES ACTES NOTARIÉS
34. Un acte notarié est reçu en minute ou en brevet.
2000, c. 44, a. 34.
35. L’acte notarié en minute est celui que le notaire doit verser à son greffe pour qu’il y soit conservé et qu’il en soit donné communication, notamment par la délivrance de copies ou d’extraits authentiques de cet acte.
Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur tout support qui permet d’en assurer l’intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d’administration. Ce support peut être différent selon qu’il s’agisse d’un projet d’acte ou d’un acte clos. Les inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l’acte, être permanentes, sans lacune et être protégées contre les altérations.
L’acte de dépôt dressé par un notaire en vue de verser à son greffe un document autre qu’un acte reçu en minute ou une copie d’un tel acte ne peut être reçu qu’en minute.
2000, c. 44, a. 35; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 39.
Non en vigueur
35.1. Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur un support technologique selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration et dans un format autorisé par celui-ci.
La clôture d’un acte doit s’effectuer en utilisant une solution technologique autorisée par le Conseil d’administration.
Un acte peut toutefois être reçu et temporairement conservé sur un support papier, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, lorsque le notaire juge que sa réception sur un support technologique n’est pas possible ou peu commode et qu’il est dans l’intérêt des parties de procéder promptement à la clôture de cet acte ou lorsque cet acte est destiné à servir hors du Québec. L’information contenue à un tel acte doit dès que possible faire l’objet d’un transfert vers un support technologique. L’acte sur son support d’origine peut être détruit après le transfert.
L’Ordre conclut, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, une entente écrite avec tout prestataire de services d’une solution technologique autorisée en vertu du deuxième alinéa.
2023, c. 23, a. 40.
36. Les actes en minute faisant partie d’un greffe sont reçus séparément et numérotés consécutivement en commençant par le numéro un.
2000, c. 44, a. 36.
37. (Abrogé).
2000, c. 44, a. 37; 2009, c. 35, a. 64; 2023, c. 23, a. 42.
38. L’acte notarié en brevet est celui que le notaire reçoit en original simple ou multiple et qu’il peut remettre aux parties. Aucune copie ou extrait authentique ne peut en être délivré.
Peuvent être reçus en brevet les procurations, autorisations, quittances et autres actes simples.
2000, c. 44, a. 38; 2023, c. 23, a. 43.
39. Les actes notariés en brevet peuvent être reçus sur tout support qui permet d’en assurer l’intégrité et qui est approuvé par règlement du Conseil d’administration.
Les inscriptions des actes doivent, au moment de la clôture de l’acte, être permanentes, sans lacune et être protégées contre les altérations.
2000, c. 44, a. 39; 2008, c. 11, a. 212.
40. Le choix du notaire instrumentant pour recevoir un acte notarié est déterminé par la convention des parties.
À défaut d’entente, le choix appartient:
0.1°  à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui;
1°  au créancier, dans le cadre d’un acte d’obligation, de cautionnement ou de tout autre acte de même nature;
2°  au débiteur, dans le cas d’une quittance simple;
3°  au nouveau créancier, dans le cas d’une quittance avec subrogation ou d’une quittance nécessaire à la suite du paiement d’une créance au moyen du produit d’un prêt hypothécaire et ce, malgré toute convention ou stipulation contraire entre l’ancien créancier et le débiteur;
4°  à l’acheteur ou au cessionnaire, dans le cas d’une vente de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers:
a)  lorsque l’acheteur ou le cessionnaire acquitte complètement le prix d’acquisition;
b)  lorsque l’acheteur ou le cessionnaire acquitte au vendeur ou au cédant tout ou partie du prix de vente au moyen du produit d’un prêt hypothécaire contracté à cette fin;
5°  au vendeur ou au cédant, dans le cas d’une vente de biens ou de droits mobiliers ou immobiliers, lorsque l’acheteur ou le cessionnaire s’engage à payer au vendeur ou au cédant un solde de prix de vente ou à assumer en son lieu et place une obligation préexistante.
Malgré toute entente contraire, le choix du notaire appartient à la partie qui y a droit suivant les paragraphes 4° ou 5° du deuxième alinéa, s’il s’agit d’une quittance résultant du paiement d’une créance garantie par un droit réel grevant un bien faisant l’objet d’une vente ou d’une cession lorsque le paiement est fait au moyen du produit de la vente ou de la cession de ce bien.
2000, c. 44, a. 40; 2023, c. 13, a. 63.
41. Un notaire ne peut recevoir un acte dans lequel lui ou son conjoint est ou représente l’une des parties.
2000, c. 44, a. 41.
42. Sous réserve des dispositions de l’article 41 et de celles du Code civil concernant les testaments, est authentique l’acte reçu par un notaire qui est parent ou allié de l’une des parties à quelque titre que ce soit. Est aussi authentique l’acte reçu par un notaire qui est dirigeant ou employé d’une personne morale qui est partie à l’acte.
2000, c. 44, a. 42.
43. Le notaire doit, par tout moyen raisonnable, vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties à un acte notarié dont il reçoit la signature.
Lorsque, en application du septième alinéa de l’article 46, la signature de l’une des parties est reçue par un autre notaire que le notaire instrumentant, il appartient à cet autre notaire de vérifier l’identité, la qualité et la capacité de la partie concernée.
2000, c. 44, a. 43; 2023, c. 23, a. 45.
44. Les personnes qui sont parties aux actes reçus par un notaire ou aux documents rédigés par lui à leur demande sont solidairement tenues au paiement de ses frais et honoraires, sauf si cet acte est une convention de grossesse pour autrui, auquel cas ce paiement est à la charge de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental.
2000, c. 44, a. 44; 2023, c. 13, a. 64.
SECTION II
FORMALITÉS DES ACTES NOTARIÉS
2000, c. 44, sec. II; 2023, c. 23, a. 46.
§ 1.  — Dispositions générales
2023, c. 23, a. 46.
45. Les actes notariés sont écrits sans abréviation; les sommes, les dates, les numéros et les chiffres autres qu’une simple indication de référence non absolument essentielle y sont inscrits en toutes lettres et ces dernières priment leur indication en chiffres si elles diffèrent.
2000, c. 44, a. 45; 2023, c. 23, a. 46.
46. L’acte notarié est clos par la signature des parties et des témoins requis suivant le cas, en présence physique du notaire instrumentant et par la signature de ce dernier, qui doit être apposée immédiatement après que la dernière des parties l’a signé et au même lieu où elle l’a fait.
Le notaire peut exceptionnellement, si les circonstances l’exigent et que cela peut être fait dans le respect des droits et des intérêts des parties, autoriser une partie qui en fait la demande à signer l’acte à distance.
Le notaire peut également, si les circonstances s’y prêtent, autoriser un témoin à signer l’acte à distance.
L’autorisation de signer à distance peut être révoquée en tout temps.
Lorsqu’il procède à la signature d’un acte à distance, le notaire doit s’assurer que les conditions lui permettent d’assurer la qualité de ses services professionnels, la bonne compréhension de la part des parties et la confidentialité des informations échangées et qu’elles ne vont pas à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.
Non en vigueur
L’acte à distance est clos au lieu où le notaire le signe et selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration. Ce règlement peut également interdire ou limiter la signature à distance dans certains cas ou pour certains actes ou types d’actes.
La signature de toute partie à un acte notarié peut, sur demande du notaire instrumentant ou d’une partie à l’acte, être apposée devant un autre notaire que le notaire instrumentant, en sa présence physique ou, aux conditions prévues au deuxième alinéa, à distance, pourvu que le notaire instrumentant reçoive la dernière signature; la signature peut aussi être reçue par un notaire habilité à exercer dans un État dont l’ordre professionnel est membre de l’Union internationale du notariat et qui est désigné par le Conseil d’administration, pourvu que cette signature soit reçue dans les limites territoriales de l’État dans lequel ce notaire exerce ses fonctions. Dans ces cas, après signature de la partie et immédiatement au-dessous, le notaire qui l’a reçue doit inscrire et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la date à laquelle elle a été reçue.
2000, c. 44, a. 46; 2023, c. 23, a. 46.
47. L’acte notarié doit, avant signature, être lu à haute voix à chacune des parties par le notaire ou par un tiers commis par lui. Cette lecture n’est pas requise à l’égard des parties qui ont elles-mêmes lu l’acte ou lorsque les parties ont déclaré au notaire en avoir pris connaissance et en ont exempté ce dernier. Mention de ces déclarations et de cette exemption doit être faite dans l’acte, avant les signatures.
La mention «lecture faite» dans l’acte emporte présomption simple que l’acte a été lu conformément aux dispositions de la présente loi.
2000, c. 44, a. 47; 2023, c. 23, a. 46.
48. L’acte notarié indique:
1°  la date de sa réception;
2°  le nom, la qualité officielle et le lieu du domicile professionnel du notaire qui le reçoit;
3°  le nom, la qualité et l’adresse des parties, avec désignation des procurations ou des mandats produits;
4°  la présence, le nom, la qualité et l’adresse des témoins requis;
5°  le lieu où l’acte est reçu;
6°  le fait que l’acte est reçu en brevet, le cas échéant;
7°  la mention que l’acte a été lu aux parties ou, le cas échéant, la mention exigée dans les cas prévus à l’article 47.
2000, c. 44, a. 48; 2023, c. 23, a. 46.
49. L’acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration qu’elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature officielle du ou des notaires.
La signature officielle de tout notaire, autre que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature de l’une des parties constitue une désignation suffisante du notaire.
Lorsqu’une partie a signé un acte notarié en présence d’un notaire autre que le notaire instrumentant et que le notaire y a inscrit et signé l’attestation conformément au septième alinéa de l’article 46, elle est réputée avoir comparu devant le notaire instrumentant aux fins de cet acte.
2000, c. 44, a. 49; 2023, c. 23, a. 46.
50. L’acte notarié est déclaré reçu au lieu où il est clos. Ce lieu est suffisamment décrit en mentionnant le nom de la municipalité lorsqu’elle est située au Québec. Dans les autres cas, il doit également y être mentionné le nom de l’État.
2000, c. 44, a. 50; 2008, c. 11, a. 203, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
51. Lorsqu’un acte notarié impliquant plusieurs parties est signé ou consenti par chacune d’elles à des jours ou à des lieux différents, le notaire peut exprimer cette pluralité de dates et de lieux en énonçant le jour et le lieu où chaque partie a signé l’acte ou y a consenti.
2000, c. 44, a. 51; 2023, c. 23, a. 46.
52. L’acte notarié en minute sous l’autorité duquel un acte notarié est reçu doit être suffisamment désigné en cet acte par sa nature, sa date, le nom du notaire qui l’a reçu, le numéro de minute qui lui est attribué et, le cas échéant, le numéro de son inscription au registre approprié de la publicité des droits. Aucune copie d’un acte notarié en minute ne doit être annexée à l’acte.
Les autres documents sous l’autorité desquels un acte notarié est reçu doivent être annexés, en y étant joints directement ou par référence, et être suffisamment identifiés, reconnus véritables et signés par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec lui.
Tous les autres documents que les parties désirent annexer à un acte notarié peuvent l’être en suivant les formalités prévues au deuxième alinéa.
Les documents annexés à un acte notarié en font partie intégrante. Ils doivent être sur le même support que l’acte.
2000, c. 44, a. 52; 2023, c. 23, a. 46.
53. Le notaire ne peut altérer ou modifier un acte notarié après qu’une partie l’a signé, à moins que celle-ci n’y consente.
À moins que la loi ne l’autorise, le notaire ne peut davantage détruire ou altérer un acte notarié après sa clôture. S’il est nécessaire d’y faire des changements, les parties ne peuvent les faire que par un autre acte.
Non en vigueur
Toute modification, destruction ou altération doit se faire selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 53; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
54. Tout transfert de l’information contenue à un acte notarié en minute vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, lesquelles doivent préciser les normes applicables à la vérification de l’intégrité de l’information transférée. Le règlement peut également, dans les cas qu’il détermine, rendre obligatoire le transfert d’une telle information contenue sur support papier vers un support technologique.
Un tel transfert n’affecte pas le caractère authentique de l’acte.
2000, c. 44, a. 54; 2023, c. 23, a. 46.
§ 2.  — Dispositions particulières
2023, c. 23, a. 46.
55. Tout acte reçu sur un support papier par un notaire et signé par lui, mais qui ne porte pas la signature manuscrite officielle de ce notaire telle que déposée auprès du secrétaire de l’Ordre, n’en est pas moins authentique et a le même effet que s’il eût été signé de la signature officielle de ce notaire.
2000, c. 44, a. 55; 2023, c. 23, a. 46.
56. Les actes notariés sur un support papier doivent respecter les formalités suivantes:
1°  ces actes doivent être écrits avec une encre de bonne qualité, dactylographiés ou imprimés lisiblement d’une manière permanente;
2°  le corps de l’acte et les renvois et les sous-renvois ne doivent comporter ni surcharge, ni interligne, ni mot ajouté; les mots, les lettres, les chiffres ou les signes interlignés, surchargés ou ajoutés sont réputés non écrits;
3°  les ratures doivent être faites de manière à ce que les mots, les lettres et les chiffres raturés puissent être comptés;
Non en vigueur
4°  les renvois et les sous-renvois doivent, sous peine de nullité, être effectués conformément aux modalités prévues par règlement du Conseil d’administration;
5°  ces actes ne doivent contenir ni blanc, ni lacune, ni intervalle, autre que les espaces normaux, qui ne soient marqués d’un trait;
6°  le nombre de renvois et de sous-renvois ainsi que le nombre et la nullité des mots, des lettres et des chiffres raturés doivent être mentionnés à la fin de l’acte avant les signatures.
2000, c. 44, a. 56; 2023, c. 23, a. 46.
57. En outre des mentions prévues à l’article 48, l’acte notarié en minute reçu sur un support papier doit également spécifier la date et l’heure de signature de chacun des signataires.
2000, c. 44, a. 57; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
58. En outre des éléments prévus à l’article 52, les documents annexés à un acte notarié sur un support technologique doivent l’être à l’aide de la solution technologique utilisée pour la clôture de l’acte et doivent être sur le même format que cet acte ou sur tout autre format autorisé par le Conseil d’administration.
Tout transfert de l’information contenue à une annexe vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, lesquelles doivent préciser les normes applicables à la vérification de l’intégrité du transfert à être effectuée par le notaire.
2000, c. 44, a. 58; 2023, c. 23, a. 46.
59. L’information contenue à un acte notarié en minute sur un support technologique peut être transférée d’un format à un autre dans la mesure où celui-ci est autorisé par le Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 59; 2023, c. 23, a. 46.
SECTION III
CONSERVATION DES ACTES NOTARIÉS EN MINUTE
2000, c. 44, sec. III; 2023, c. 23, a. 46.
§ 1.  — Tenue des greffes
2000, c. 44, ss. 1; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
60. Tout greffe doit, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, être conservé au greffe central numérique.
2000, c. 44, a. 60; 2023, c. 23, a. 46.
61. Tout greffe comporte un répertoire des actes reçus en minute et un index de ce répertoire, dans lesquels sont inscrits les renseignements prescrits par règlement du Conseil d’administration.
Non en vigueur
Le répertoire et l’index doivent être tenus, gardés et conservés sur un support technologique, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration.
Non en vigueur
Tout transfert de l’information contenue à un répertoire ou à un index vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, lesquelles doivent préciser les normes applicables à la vérification de l’intégrité de l’information transférée.
Non en vigueur
Le répertoire et l’index dont l’information a été transférée peuvent être détruits, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration.
2000, c. 44, a. 61; 2023, c. 23, a. 46.
62. Il ne peut y avoir dessaisissement de tout ou partie d’un greffe que dans les cas prévus par la loi ou par règlement du Conseil d’administration. Dans ce dernier cas, le règlement détermine les modalités applicables au dessaisissement.
Préalablement au dessaisissement d’un acte notarié en minute, le notaire en dresse une copie conforme qui, après avoir été signée par le juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), par la personne qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions, est substituée à l’acte dont elle tient lieu jusqu’à ce qu’il soit versé de nouveau au greffe du notaire.
Lorsqu’un acte a été reçu sur un support technologique, une copie conforme de l’acte est remise au juge qui en ordonne le dépôt ou, dans le cas de l’article 192 du Code des professions, à la personne qui le requiert dans l’exercice de ses fonctions.
La même obligation incombe, le cas échéant, aux personnes qui, notamment à titre de gardiens provisoires ou de cessionnaires, sont dépositaires du greffe.
2000, c. 44, a. 62; 2008, c. 11, a. 203, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
63. Le ministre de la Justice, en sa qualité de Notaire général du Québec, peut tenir, selon les modalités qu’il détermine, un ou des greffes afin qu’y soient conservés des actes reçus en minute par les notaires auxquels s’applique la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Lorsqu’il établit un greffe, le ministre en avise le secrétaire de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 63; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
§ 2.  — Greffe central numérique
2000, c. 44, ss. 2; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
64. L’Ordre est responsable de l’administration et du financement du greffe central numérique.
Le greffe central regroupe, à des fins de conservation, l’ensemble des greffes notariaux tenus ou gardés sur un support technologique jusqu’à leur versement à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
L’Ordre peut toutefois, dans le cadre d’une entente écrite conclue selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, confier une partie de l’administration du greffe central à toute personne ou à tout organisme.
2000, c. 44, a. 64; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
65. Un notaire ne peut accéder qu’à son propre greffe ainsi qu’aux greffes dont il est cessionnaire, gardien provisoire ou mandataire en vertu de l’article 92.2.
2000, c. 44, a. 65; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
66. L’Ordre ne peut accéder au greffe d’un notaire que selon les modalités prévues par règlement du gouvernement.
2000, c. 44, a. 66; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
67. L’Ordre doit assurer la sécurité de l’information contenue au greffe central numérique.
À cet effet, l’Ordre doit se soumettre une fois tous les cinq ans à un audit externe visant le respect des plus hautes normes et des meilleures pratiques en matière de sécurité de l’information et en communiquer le résultat au ministre de la Justice.
Le ministre peut requérir de l’Ordre qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine, dont des mesures de surveillance ou d’accompagnement.
2000, c. 44, a. 67; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
68. Le greffe central numérique doit être hébergé au Québec. Le gouvernement peut toutefois, selon les modalités qu’il détermine, autoriser qu’il soit hébergé à l’extérieur du Québec.
2000, c. 44, a. 68; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
69. Lorsque le support technologique sur lequel repose le greffe central numérique fait l’objet d’une saisie, l’huissier est tenu d’aviser l’Ordre du droit de transférer du support saisi à un autre les documents qui doivent être conservés.
2000, c. 44, a. 69; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 142; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
70. Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer les frais, droits ou honoraires pour l’utilisation du greffe central numérique ou pour la prestation de tout service s’y rapportant, notamment ceux exigibles pour la délivrance de copie et d’extrait d’actes ou pour la garde, la cession, le dépôt et la reprise des greffes.
2000, c. 44, a. 70; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
§ 3.  — Cession, dépôt et garde provisoire des greffes
2023, c. 23, a. 46.
71. Un greffe peut, dans les conditions prévues par règlement du Conseil d’administration et avec son autorisation, être cédé en tout ou en partie à tout notaire. Le greffe peut également, selon les modalités prévues par règlement du Conseil d’administration, être déposé auprès de l’Ordre, en tout ou en partie.
2000, c. 44, a. 71; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 143; 2023, c. 23, a. 46.
Cet article n'est pas en vigueur à l’égard de la possibilité ou de l’obligation de déposer un greffe. Voir 2023, c. 23, a. 76, par. 2°.
72. Les dossiers se rapportant au greffe cédé doivent être remis au notaire cessionnaire.
2000, c. 44, a. 72; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
73. Le liquidateur de la succession d’un notaire décédé doit sans délai aviser l’Ordre de ce décès et voir à ce que le greffe du notaire ainsi que tous les greffes dont il était cessionnaire ou gardien et les dossiers s’y rapportant demeurent confidentiels jusqu’à leur remise à un gardien provisoire.
2000, c. 44, a. 73; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 143; 2023, c. 23, a. 46.
74. Dès qu’un notaire qui tient un greffe n’est plus inscrit au tableau ou dès qu’il y est inscrit comme notaire à la retraite, il doit, selon les modalités prévues par règlement du Conseil d’administration, céder son greffe ou le déposer auprès de l’Ordre.
2000, c. 44, a. 74; 2023, c. 23, a. 46.
Cet article n'est pas en vigueur à l’égard de la possibilité ou de l’obligation de déposer un greffe. Voir 2023, c. 23, a. 76, par. 2°.
Non en vigueur
75. Le cessionnaire d’un greffe doit le déposer auprès de l’Ordre à l’expiration de la période maximale, prévue par règlement du Conseil d’administration, pour laquelle il a été cédé.
2000, c. 44, a. 75; 2023, c. 23, a. 46.
76. Le dépôt d’un greffe, dans les cas où il est obligatoire, doit être fait dans les 30 jours de l’événement qui y donne lieu. Toutefois, le Conseil d’administration peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accorder tout délai additionnel qu’il juge approprié.
2000, c. 44, a. 76; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
77. La personne qui dépose un greffe doit, préalablement à ce dépôt, détruire, sur leur support d’origine, les actes dont l’information a été transférée vers un support technologique.
L’obligation de destruction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux actes reçus avant le 1er janvier 1950, lesquels doivent être conservés sur leur support d’origine.
2000, c. 44, a. 77; 2008, c. 11, a. 204, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 143; 2020, c. 11, a. 200; 2023, c. 23, a. 46.
78. Les honoraires perçus pour les recherches, les copies ou les extraits d’actes appartiennent à l’Ordre, à titre de dépositaire.
2000, c. 44, a. 78; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 143; 2023, c. 23, a. 46.
79. Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut, en l’absence d’un mandat visé à l’article 80, nommer un gardien provisoire du greffe, des dossiers ou des documents de la comptabilité en fidéicommis, de même que des sommes et des autres biens qui ont été confiés en fidéicommis à un notaire en exercice, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  son droit d’exercice fait l’objet d’une limitation ou d’une suspension;
2°  il fait l’objet, dans une instance devant le tribunal, d’une demande d’ouverture d’une tutelle au majeur, d’une demande d’homologation d’un mandat de protection ou d’une demande de garde en établissement fondée sur l’article 30 du Code civil;
3°  un rapport médical délivré dans les conditions prévues aux articles 48 à 51 du Code des professions (chapitre C-26) démontre que son état de santé ne lui permet pas d’exercer la profession;
4°  il est décédé;
5°  il a cessé d’être inscrit au tableau et n’a pas cédé ou déposé son greffe ou n’a pas disposé de ses dossiers, de ses documents de comptabilité en fidéicommis ou des sommes et des autres biens détenus en fidéicommis;
6°  il n’a pas, contrairement à ce qu’exige l’article 92.2, nommé de mandataire pour délivrer des copies ou des extraits des actes de son greffe ou du greffe dont il est cessionnaire ou gardien provisoire;
7°  il fait l’objet d’une décision le déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du comité formé en application de l’article 12, a un lien étroit avec l’exercice de la profession;
8°  il fait l’objet d’une enquête par un syndic de l’Ordre, d’une plainte ou d’une requête du syndic déposée auprès du conseil de discipline;
9°  la conservation sécuritaire de son greffe, de ses dossiers, des documents de sa comptabilité en fidéicommis ou des sommes et des autres biens détenus en fidéicommis est compromise, de l’avis du Conseil d’administration ou, selon le cas, du président.
Le Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, le président peut également nommer un gardien provisoire d’un bien visé au premier alinéa lorsqu’un notaire mandaté pour être gardien provisoire en vertu de l’article 80 cesse d’être un notaire en exercice, n’exerce pas adéquatement sa fonction ou renonce à l’exercer.
Dans les cas visés aux paragraphes 1° à 7° du premier alinéa, la nomination d’un gardien provisoire peut également se faire par toute autre personne désignée par règlement du Conseil d’administration.
Le greffier du tribunal doit, dans les meilleurs délais, donner au secrétaire de l’Ordre avis de toute instance visée au paragraphe 2° du premier alinéa.
Le Conseil d’administration détermine par règlement les modalités relatives à la garde provisoire.
2000, c. 44, a. 79; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 143; 2023, c. 23, a. 46.
80. Un notaire peut, par acte notarié en minute, mandater un autre notaire pour être gardien provisoire en prévision de la survenance de l’un des cas visés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 79.
Une déclaration décrivant le cas donnant ouverture au mandat et indiquant le nom du mandataire, la période et la partie du greffe visés par le mandat ainsi que le nom du notaire instrumentant et le numéro de minute du mandat doit être déposée immédiatement auprès de l’Ordre.
Le mandant doit aviser l’Ordre de toute modification ou de toute révocation de ce mandat.
Le notaire mandataire doit aviser l’Ordre de la date de prise d’effet de son mandat et de celle de sa cessation d’effet.
Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer d’autres modalités relatives à la garde provisoire.
2000, c. 44, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 23, a. 46.
81. Lorsqu’un gardien provisoire du greffe d’un notaire visé par l’un des cas prévus aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 79 doit procéder au dépôt ou à la cession du greffe, il doit d’abord en aviser par écrit le notaire ou, le cas échéant, le liquidateur de sa succession.
Sur demande écrite du notaire ou du liquidateur, le gardien provisoire doit produire une estimation écrite de la valeur du greffe. À défaut de recevoir une telle demande dans les 10 jours de la réception de l’avis visé au premier alinéa, le gardien provisoire peut procéder au dépôt ou à la cession du greffe.
Le notaire ou le liquidateur peut, dans les 10 jours suivant la réception de l’estimation, exiger du gardien provisoire qu’il procède, dans un délai raisonnable, à la cession du greffe. Le produit de la cession est remis au notaire ou à sa succession. Le gardien provisoire peut compenser, sur le produit de la cession, toute somme qui lui est due pour ses déboursés et honoraires.
Lorsque le gardien provisoire est incapable de trouver un cessionnaire dans un délai raisonnable, il peut, après en avoir avisé par écrit le notaire ou le liquidateur de la succession, procéder au dépôt du greffe.
2000, c. 44, a. 81; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 23, a. 46.
82. Le Conseil d’administration ou le président peut requérir la mise sous scellés, jusqu’à la nomination d’un gardien provisoire ou jusqu’à la cession ou au dépôt du greffe, des dossiers se rapportant à tout greffe qui peut être soumis à une garde provisoire. Cette demande est faite à la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel le notaire qui y versait ses actes exerçait en dernier lieu. Le juge ou, en son absence, le greffier spécial a pleine et entière compétence en la matière.
2000, c. 44, a. 82; 2023, c. 23, a. 46.
83. Toute personne en possession du greffe ou de tout autre document visé à l’article 79 auquel un gardien provisoire a été nommé doit le remettre au gardien dès que l’avis de nomination du gardien provisoire lui est notifié conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Tout retard à ce faire rend cette personne passible d’une amende de 100 $ pour chaque jour de retard à compter de la notification de l’avis. Toute personne tenue au dépôt d’un greffe qui refuse ou néglige de le faire est également passible de cette amende à compter de l’expiration du délai dans lequel il doit être fait. Si celui qui enfreint les dispositions du présent article est un notaire, ce dernier est, en outre, passible des peines disciplinaires prévues au Code des professions (chapitre C-26).
2000, c. 44, a. 83; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 143; 2023, c. 23, a. 46.
84. Lorsqu’une personne tenue de se conformer aux dispositions de l’article 83 refuse ou néglige de le faire ou lorsqu’il est impossible de notifier l’avis de nomination du gardien provisoire, toute personne désignée par le président peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure, prendre possession du greffe ou de tout autre document soumis à la garde provisoire ou du greffe qui doit être déposé et, selon le cas, le remettre au gardien provisoire ou le déposer auprès de l’Ordre.
La demande ne peut être présentée au juge, à moins d’avoir été signifiée à la partie en cause au moins un jour entier avant sa présentation. Exceptionnellement, le juge peut dispenser le requérant de signifier la demande à la personne concernée s’il considère que cela compromettrait la conservation du greffe et des autres documents ou s’il y a urgence. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le juge peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le requérant à pénétrer, en présence d’un huissier, en tout lieu où se trouvent le greffe ou les autres pièces concernées et, si nécessaire, à procéder à l’ouverture, par les moyens nécessaires, de toute porte, de tout classeur ou de tout coffre-fort verrouillé.
2000, c. 44, a. 84; 2023, c. 23, a. 46.
85. Le gardien provisoire est, pour la durée de la garde, le dépositaire légal du greffe qui y est soumis et le gardien des dossiers ou des documents de la comptabilité en fidéicommis de même que des sommes et des autres biens qui ont été confiés en fidéicommis.
2000, c. 44, a. 85; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
86. En outre de ses déboursés, le gardien provisoire a droit aux honoraires établis au mandat visé à l’article 80 ou, à défaut, à ceux fixés par le Conseil d’administration; ces honoraires sont à la charge de celui dont le greffe est sous garde provisoire. Cependant, dans le cas d’une garde provisoire ouverte en vertu du paragraphe 2° ou 8° du premier alinéa de l’article 79, le Conseil d’administration, après décision rendue par le tribunal ou, selon le cas, par le conseil de discipline, détermine qui du notaire en cause ou de l’Ordre sera tenu au paiement de ces frais.
Le gardien provisoire a aussi droit aux honoraires pour les recherches qu’il fait et pour les copies et les extraits d’actes qu’il délivre.
2000, c. 44, a. 86; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
§ 4.  — Versement des greffes à Bibliothèque et Archives nationales du Québec
2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
87. L’Ordre verse, à l’expiration de la période déterminée par règlement du Conseil d’administration, les greffes dont il est dépositaire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
Le règlement détermine les autres modalités de ce versement.
Les greffes ainsi versés sont réputés être des archives publiques au sens de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa sont soumises au gouvernement qui, après consultation de l’Office des professions et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 87; 2023, c. 23, a. 46.
SECTION IV
DÉLIVRANCE DE COPIES OU D’EXTRAITS D’ACTES NOTARIÉS EN MINUTE
2000, c. 44, sec. IV; 2023, c. 23, a. 46.
88. Le droit de délivrer des copies ou des extraits d’un acte notarié en minute n’appartient qu’au notaire qui a reçu l’acte, au cessionnaire du greffe de ce notaire, à une personne autorisée par le dépositaire de ce greffe ou au mandataire visé à l’article 80.
Le gardien provisoire du greffe peut seul, à l’exclusion de toute autre personne visée au premier alinéa, délivrer des copies ou des extraits des actes qui se trouvent dans le greffe dont il a la garde.
2000, c. 44, a. 88; 2023, c. 23, a. 46.
89. Les dispositions réglementaires prises en application de la présente section doivent faire partie d’un même règlement.
2000, c. 44, a. 89; 2008, c. 11, a. 212; 2023, c. 23, a. 46.
Non en vigueur
90. Les copies ou les extraits des actes notariés en minute, quel que soit le support de l’acte, peuvent, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d’administration, être délivrés sur un support technologique ou papier. Les copies ou les extraits délivrés sur un support technologique doivent l’être dans un format autorisé par le Conseil d’administration.
Le choix du support d’une copie ou d’un extrait appartient à la personne qui en demande la délivrance.
Ces copies ou ces extraits ainsi délivrés sont authentiques.
2000, c. 44, a. 90; 2023, c. 23, a. 46.
91. Un notaire ne peut délivrer une copie ou un extrait des actes qui font partie de son greffe et qui ne sont pas soumis à la publicité, ou en donner autrement communication, que sur ordre du tribunal ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 484 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Le premier alinéa s’applique également au cessionnaire d’un greffe ou d’une partie d’un greffe, à son gardien provisoire, à tout autre dépositaire légal ainsi qu’au mandataire visé à l’article 92.2.
Un règlement du Conseil d’administration peut déterminer les modalités de délivrance des copies ou des extraits. Le règlement peut également prévoir d’autres cas où le notaire peut donner communication d’un acte.
2000, c. 44, a. 91; 2023, c. 23, a. 46.
92. Les copies des actes notariés en minute qu’une personne visée à l’article 88 certifie conformes doivent être la reproduction fidèle du texte de ces actes.
Il n’est pas nécessaire d’y mentionner le nombre de renvois approuvés et de mots raturés apparaissant sur l’acte.
2000, c. 44, a. 92; 2023, c. 23, a. 46.
92.1. Les copies et les extraits des actes notariés en minute, certifiés conformes par une personne visée à l’article 88, sont authentiques et font preuve de ce qui est contenu dans l’acte pourvu, quant aux pièces annexées, qu’elles l’aient été en vertu d’une loi ou qu’elles aient été reconnues véritables conformément à l’article 52.
2023, c. 23, a. 46.
92.2. Lorsqu’il prévoit ne pas être en mesure de délivrer des copies ou des extraits des actes de son greffe ou du greffe dont il est cessionnaire ou gardien provisoire, le notaire doit confier à un autre notaire, par acte notarié en minute, le mandat de les délivrer. Tout notaire peut également, en tout temps, nommer un mandataire pour un temps déterminé.
Une déclaration indiquant le nom du mandataire, la période et la partie du greffe visés par le mandat ainsi que le nom du notaire instrumentant et le numéro de minute du mandat doit être déposée immédiatement auprès de l’Ordre.
Ces copies ou ces extraits ainsi délivrés sont authentiques, malgré les dispositions des articles 2815 et 2817 du Code civil.
Le Conseil d’administration peut, par règlement, déterminer des modalités selon lesquelles le notaire doit confier un mandat visé au premier alinéa.
2023, c. 23, a. 46.
92.3. Les copies ou les extraits d’actes signés par un notaire sur un support papier d’une signature autre que sa signature manuscrite officielle sont authentiques et ont le même effet que s’ils avaient été signés de sa signature officielle.
2023, c. 23, a. 46.
92.4. Un notaire n’est pas tenu d’émettre une copie ou un extrait d’un acte ou d’en donner communication, sauf aux fins d’inscription au registre approprié de la publicité des droits, tant que n’ont pas été acquittés les honoraires et frais relatifs à la préparation et à la réception de cet acte ainsi que, le cas échéant, à son inscription.
Le notaire a également le droit de retenir les documents au dossier concernant un mandat de services professionnels qui lui a été confié tant que le paiement de ses honoraires et frais n’a pas été effectué.
2023, c. 23, a. 46.
92.5. La remise des copies, des extraits, des titres ou d’actes quelconques n’est pas une présomption de paiement des honoraires et frais du notaire.
2023, c. 23, a. 46.
SECTION V
REGISTRES D’ACTES NOTARIÉS TENUS PAR L’ORDRE DES NOTAIRES
93. Le Conseil d’administration établit et maintient des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux dispositions testamentaires, aux mandats de protection, aux consentements aux dons d’organes et de tissus et aux directives de fin de vie, reçus en minute par des notaires ou déposés chez eux, ou à leurs modifications ou révocations.
2000, c. 44, a. 93; 2005, c. 32, a. 247; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
94. Le notaire doit faire rapport au registraire de l’Ordre des actes qu’il reçoit ou qui lui sont remis pour dépôt dans un greffe et dont mention doit être faite au registre des dispositions testamentaires, au registre des mandats de protection, au registre des consentements aux dons d’organes et de tissus et au registre des directives de fin de vie. Ce rapport peut être signé par le notaire, son mandataire et, le cas échéant, le gardien provisoire ou le cessionnaire du greffe.
2000, c. 44, a. 94; 2005, c. 32, a. 248; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 23, a. 47.
95. Le Conseil d’administration peut, par règlement, établir et maintenir des registres pour l’inscription, l’attestation, la certification, le dépôt, la recherche et la consultation des renseignements relatifs aux procurations, délégations de pouvoir ou leurs modifications ou révocations, ainsi qu’à d’autres documents ou données relatifs à la certification de l’identité, de la qualité et de la capacité d’une personne, reçus par des notaires ou déposés chez eux.
2000, c. 44, a. 95; 2008, c. 11, a. 212.
96. Le Conseil d’administration détermine par règlement la forme, la teneur et le support des registres que tient l’Ordre, les modalités d’inscription à ces registres, la teneur et la forme des rapports des notaires sur les actes qui doivent être inscrits dans un registre, de même que les cas d’exemption et les formalités, modalités et conditions de la délivrance d’attestations et de certifications.
Le Conseil d’administration peut également, par règlement, fixer les frais d’inscription et de recherche dans les registres établis en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ainsi que ceux relatifs à l’attestation ou à la certification de renseignements.
2000, c. 44, a. 96; 2008, c. 11, a. 205, a. 212; 2023, c. 23, a. 48.
97. L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique aux règlements pris en application des articles 95 et 96.
2000, c. 44, a. 97; 2008, c. 11, a. 206.
CHAPITRE V
RÉGLEMENTATION
98. (Abrogé).
2000, c. 44, a. 98; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 144; 2023, c. 23, a. 49.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
99. (Modification intégrée au c. C-25, a. 62).
2000, c. 44, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. C-26, a. 182.1).
2000, c. 44, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. C-26, a. 182.2).
2000, c. 44, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. M-19, a. 2).
2000, c. 44, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. T-16, a. 219).
2000, c. 44, a. 103.
104. (Omis).
2000, c. 44, a. 104.
105. (Abrogé).
2000, c. 44, a. 105; 2008, c. 11, a. 206, a. 212; 2023, c. 23, a. 50.
106. (Abrogé).
2000, c. 44, a. 106; 2023, c. 23, a. 50.
107. Tout contrat de mariage reçu en minute par un notaire en dehors du Québec, avant que l’article 1 du chapitre 53 des lois de 1923-1924 ne l’y autorise, est authentique pourvu qu’il ne contienne pas d’autre cause de nullité.
2000, c. 44, a. 107.
108. (Omis).
2000, c. 44, a. 108.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 44 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, à l’exception de l’article 108, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre N-3 des Lois refondues.