N-1 - Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux

Texte complet
22. Le ministre des affaires sociales, par l’entremise de ses représentants, est de droit partie à la négociation des stipulations visées à l’article 21.
Ces stipulations sont signées pour le gouvernement, sur autorisation du gouvernement, par la personne qu’il désigne.
1974, c. 8, a. 22.