Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
N-1
- Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Remplacée le 23 juin 1978
Ce document a valeur officielle.
chapitre
N-1
Loi sur les négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux
NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
23
06
juin
1978
23
06
juin
1978
Le chapitre N-1 est remplacé par la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (
chapitre O‐7.1
). (1978, c. 14, a. 26).
1978, c. 14, a. 26
.
1
.
Dans la présente loi, on entend par:
a
)
«
association de salariés
»
: une association de salariés comme l’entend le Code du travail (chapitre C-27);
b
)
«
convention collective
»
: une convention collective comme l’entend le Code du travail, de même qu’une sentence arbitrale qui en tient lieu et, en autant que sont concernées la section I et la section II, qui prend effet le 1
er
juillet 1975 ou après ou un contrat de travail comme l’entend la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec;
c
)
«
collège
»
: un collège institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
d
)
«
commission scolaire
»
: une commission scolaire régionale, une commission scolaire centrale protestante, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal, toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi;
e
)
«
établissement
»
: un établissement public comme l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), un établissement privé conventionné comme l’entend ladite loi, un établissement privé qui a conclu avec le ministre des affaires sociales un contrat prévu à l’article 176 de ladite loi et tout organisme qui fournit des services à un établissement conformément à ladite loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement tel que l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
f
)
«
groupement d’établissements
»
: toute union, fédération, confédération ou autre organisation dont un établissement fait partie et qui est jugée par le ministre des affaires sociales être représentative d’une catégorie ou de plusieurs catégories d’établissements, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi;
g
)
«
groupement de commissions scolaires
»
ou
«
groupement de collèges
»
: toute association, fédération ou autre organisation dont la majorité des commissions scolaires ou des collèges fait partie et qui est jugée représentative des collèges ou des commissions scolaires par le ministre de l’éducation, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi;
h
)
«
enseignant
»
: un instituteur comme l’entend la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et un membre du personnel enseignant d’un collège;
i
)
«
groupement d’associations de salariés
»
: toute union, fédération, confédération, corporation ou autre organisation à laquelle une association de salariés représentant des personnes visées par la présente loi adhère, appartient ou est affiliée;
j
)
«
organisme gouvernemental
»
: tout organisme visé à l’annexe et tout autre organisme que désigne le gouvernement pour l’application de la présente loi.
1974, c. 8, a. 1
.
SECTION
I
DOMAINE DE L’ÉDUCATION
2
.
Forment des groupes distincts aux fins de la négociation de conventions collectives, à l’égard du secteur des commissions scolaires d’une part et du secteur des collèges d’autre part, les catégories suivantes du personnel:
a
)
les enseignants;
b
)
le personnel professionnel non enseignant; et
c
)
le personnel de soutien.
1974, c. 8, a. 2
.
3
.
Les associations de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocient et agréent les stipulations visées à l’article 10 ou, suivant le cas, à l’article 17, par l’entremise d’un agent négociateur nommé par leur groupement.
Les associations de salariés qui ne font pas partie d’un groupement d’associations de salariés négocient et agréent des stipulations par l’entremise d’un agent négociateur qu’elles nomment.
1974, c. 8, a. 3
.
4
.
Les commissions scolaires négocient et agréent les stipulations visées à l’article 10 par l’entremise d’un agent négociateur nommé par l’un des groupements visés au paragraphe
g
de l’article 1.
1974, c. 8, a. 4
.
5
.
Les collèges négocient et agréent les stipulations visées à l’article 17 par l’entremise d’un agent négociateur nommé par l’un des groupements visés au paragraphe
g
de l’article 1.
1974, c. 8, a. 5
.
6
.
Le ministre de l’éducation, par l’entremise de ses représentants, est de droit partie à la négociation des stipulations visées à l’article 10 et à l’article 17.
Ces stipulations sont signées pour le gouvernement, sur autorisation du gouvernement, par la personne qu’il désigne.
1974, c. 8, a. 6
.
§
1
. —
Les commissions scolaires
7
.
Tout groupement d’associations de salariés visé à l’article 3 et les parties visées aux articles 4 et 6 conviennent, dans les 90 jours du 24 décembre 1974, des matières qui seront négociées et agréées soit à l’échelle provinciale, soit à une échelle autre que provinciale.
1974, c. 8, a. 7
.
8
.
À défaut par les parties visées à l’article 7 de conclure telle entente dans le délai fixé, le gouvernement détermine les matières qui seront négociées et agréées soit à l’échelle provinciale, soit à une échelle autre que provinciale.
1974, c. 8, a. 8
.
9
.
Dans le cas prévu à l’article 8, le gouvernement détermine comme matières de négociation provinciale au moins celles des matières pour lesquelles toutes les parties visées aux articles 3, 4 et 6 ont convenu de négocier à l’échelle provinciale.
1974, c. 8, a. 9
.
10
.
Les matières de négociation provinciale visées aux articles 7 et 8, font l’objet de stipulations qui sont négociées et agréées par les parties en cause.
1974, c. 8, a. 10
.
11
.
Les stipulations visées à l’article 10 peuvent prévoir la conclusion, dans le cadre et suivant les modalités qu’elles doivent indiquer, d’arrangement locaux ou régionaux entre les associations de salariés et les commissions scolaires.
1974, c. 8, a. 11
.
12
.
Les matières de négociation autre que provinciale sont négociées et agréées entre une ou plusieurs associations de salariés et une ou plusieurs commissions scolaires.
1974, c. 8, a. 12
.
13
.
Une convention collective liant une association de salariés et une commission scolaire contient:
a
)
les stipulations négociées et agréées à l’échelle provinciale et visées à l’article 10;
b
)
les arrangements négociés et agréés en application de l’article 11;
c
)
les stipulations négociées et agréées en vertu de l’article 12.
1974, c. 8, a. 13
.
§
2
. —
Les collèges
14
.
Tout groupement d’associations de salariés visé à l’article 3 et les parties visées aux articles 5 et 6 conviennent, dans les 90 jours du 24 décembre 1974, des matières qui seront négociées et agréées soit à l’échelle provinciale, soit à une échelle autre que provinciale.
1974, c. 8, a. 14
.
15
.
À défaut par les parties visées à l’article 14 de conclure telle entente dans le délai fixé, le gouvernement détermine les matières qui seront négociées et agréées soit à l’échelle provinciale, soit à une échelle autre que provinciale.
1974, c. 8, a. 15
.
16
.
Dans le cas prévu à l’article 15, le gouvernement détermine comme matières de négociation provinciale au moins celles des matières pour lesquelles toutes les parties visées aux articles 3, 5 et 6 ont convenu de négocier à l’échelle provinciale.
1974, c. 8, a. 16
.
17
.
Les matières de négociation provinciale visées aux articles 14 et 15 font l’objet de stipulations qui sont négociées et agréées par les parties en cause.
1974, c. 8, a. 17
.
18
.
Les stipulations visées à l’article 17 peuvent prévoir la conclusion, dans le cadre et suivant les modalités qu’elles doivent indiquer, d’arrangements locaux ou régionaux entre les associations de salariés et les collèges.
1974, c. 8, a. 18
.
19
.
Les matières de négociation autre que provinciale sont négociées et agréées entre une ou plusieurs associations de salariés et un ou plusieurs collèges.
1974, c. 8, a. 19
.
20
.
Une convention collective liant une association de salariés et un collège contient:
a
)
les stipulations négociées et agréées à l’échelle provinciale et visées à l’article 17;
b
)
les arrangements négociés et agréés en application de l’article 18;
c
)
les stipulations négociées et agréées en vertu de l’article 19.
1974, c. 8, a. 20
.
SECTION
II
DOMAINE DES AFFAIRES SOCIALES
21
.
Sous réserve de l’article 26 doivent, pour être valides, être négociées et agréées à l’échelle provinciale les stipulations des conventions collectives liant les établissements et les associations de salariés.
1974, c. 8, a. 21
.
22
.
Le ministre des affaires sociales, par l’entremise de ses représentants, est de droit partie à la négociation des stipulations visées à l’article 21.
Ces stipulations sont signées pour le gouvernement, sur autorisation du gouvernement, par la personne qu’il désigne.
1974, c. 8, a. 22
.
23
.
Les associations de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocient et agréent les stipulations à être contenues dans une convention collective par l’entremise d’un agent négociateur nommé par leur groupement.
Les associations de salariés qui ne font pas partie d’un même groupement d’associations de salariés négocient et agréent les stipulations à être contenues dans une convention collective par l’entremise d’un agent négociateur qu’elles nomment.
1974, c. 8, a. 23
.
24
.
Les établissements faisant partie d’un groupement d’établissements négocient et agréent les stipulations à être contenues dans une convention collective par l’entremise de leur groupement.
Les autres établissements négocient et agréent les stipulations à être contenues dans une convention collective par l’entremise d’un groupement d’établissements choisi par chacun d’eux.
1974, c. 8, a. 24
.
25
.
Les stipulations visées à l’article 21 peuvent prévoir la conclusion, dans le cadre et suivant la procédure qu’elles doivent indiquer, d’arrangements locaux entre les associations de salariés et les établissements.
1974, c. 8, a. 25
.
26
.
Les stipulations négociées et agréées à l’échelle provinciale suivant les dispositions de la présente section peuvent permettre, dans le cadre et suivant les modalités qu’elles indiquent, des stipulations à convenir localement entre les associations de salariés et les établissements.
1974, c. 8, a. 26
.
27
.
Une convention collective liant une association de salariés et un établissement contient:
a
)
les stipulations négociées et agréées à l’échelle provinciale et visées à l’article 21;
b
)
les arrangements négociés et agréés en application de l’article 25;
c
)
les stipulations négociées et agréées en vertu de l’article 26.
1974, c. 8, a. 27
.
SECTION
III
DOMAINE DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
28
.
Le ministre de la fonction publique, par l’entremise de ses représentants, est de droit partie à la négociation des conventions collectives liant les associations de salariés et les organismes gouvernementaux autres que ceux visés aux sections I et II.
Les conventions collectives sont signées pour le gouvernement, sur autorisation du gouvernement, par la personne qu’il désigne.
1974, c. 8, a. 28
.
29
.
Les associations de salariés négocient et agréent des stipulations par l’entremise d’un agent négociateur qu’elles désignent.
1974, c. 8, a. 29
.
30
.
Chaque organisme gouvernemental négocie et agrée des stipulations par l’entremise d’un agent négociateur qu’il désigne conjointement avec le ministre de la fonction publique.
1974, c. 8, a. 30
.
31
.
Nonobstant l’article 28, en ce qui concerne les commissions de formation professionnelle créées en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre pour les fins des négociations collectives, les règles prévues à l’article 21 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (
chapitre F‐5
) continuent de s’appliquer.
1974, c. 8, a. 31
.
32
.
Le gouvernement peut exclure du champ d’application de la présente section, tout organisme ou toute catégorie d’organismes y visé qu’il désigne.
1974, c. 8, a. 32
.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0