91. Les normes visées dans les articles 88 à 90 peuvent varier selon la branche d’activité et le genre de travail.
Elles peuvent aussi varier suivant que le salarié réside ou non chez son employeur.
En outre, dans le cas d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° de l’article 89, le gouvernement peut fixer un salaire minimum différent pour les salariés de moins de 18 ans.
1979, c. 45, a. 91; 1980, c. 5, a. 8; 1981, c. 23, a. 57.