84.3. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du gouvernement. Dans ces cas, l’employeur doit obtenir le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci au moyen du formulaire établi par la Commission.
Sont indiqués sur ce formulaire les principales tâches, le nombre maximal d’heures de travail par semaine et les périodes de disponibilité de l’enfant. Toute modification apportée à l’un ou l’autre de ces éléments doit faire l’objet d’un nouveau consentement écrit.
L’employeur doit conserver tout formulaire de consentement comme s’il s’agissait d’une mention au système d’enregistrement ou au registre visé au paragraphe 3° de l’article 29.
1997, c. 72, a. 5; 1999, c. 52, a. 11; 2023, c. 112023, c. 11, a. 21.